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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 mai 2026, n° 26/02862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [T] [X]
C/ Monsieur [D] [R], Madame [V] [N]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02862 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37OB
DEMANDEUR
M. [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Liu-marie KOPP, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Lola BOUGUERMOUH, avocat au barreau de LYON
Mme [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Lola BOUGUERMOUH, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 2 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté la résiliation du bail à la date du 14 avril 2024,
— condamné Monsieur [X] [T] à payer à Madame [V] [N] et Monsieur [D] [R] la somme provisionnelle de 7 003,17 €au titre des loyers et des charges arrêtés au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 13 mars 2024 sur la somme de 4 656,75 €,
— condamné Monsieur [X] [T] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
— condamné le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamné le défendeur aux dépens,
— condamné Monsieur [X] [T] à payer à Madame [V] [N] et Monsieur [D] [R] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 19 septembre 2024 à Monsieur [X] [T].
Par arrêt en date du 21 janvier 2026 concernant l’ordonnance précitée, la cour d’appel de LYON a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [V] [N] et Monsieur [D] [R] s’agissant de la nullité du commandement de payer invoquée par Monsieur [X] [T],
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [X] [T] d’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire,
— rejeté l’exception de nullité du commandement de payer soulevée par Monsieur [X] [T],
— infirmé la décision attaquée en ce qu’elle a condamné Monsieur [X] [T] à payer à Madame [V] [N] et Monsieur [D] [R] la somme de 7 003,17 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 2 ème trimestre 2024,
— confirmé la décision attaquée en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 4 656,75 € sont arrêtés au 13 novembre 2024,
— condamné Monsieur [X] [T] aux dépens d’appel.
Cette décision a été signifiée le 25 février 2026 à Monsieur [X] [T].
Le 19 septembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [X] [T] à la requête de Madame [V] [N] et de Monsieur [D] [R].
Par assignation délivrée le 13 mars 2026, Monsieur [X] [T] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 4] d’une demande de délai pour quitter le local commercial occupé au [Adresse 4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 5 mai 2026.
Monsieur [X] [T], comparaît en personne, assisté de son conseil, et sollicite, à titre principal, un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, et en tout état de cause, de débouter Madame [V] [N] et Monsieur [D] [R] de l’ensemble de leurs demandes et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir l’engagement de démarches de relogement à la suite de la signification de l’arrêt d’appel, qui n’ont pas encore abouties à ce jour, qu’il ne peut lui être reproché le caractère tardif de telles démarches alors que l’ordonnance prononçant son expulsion faisait l’objet d’un appel, ainsi que les lourdes conséquences d’une expulsion immédiate sur son fonds de commerce.
En réponse, Madame [V] [N] et Monsieur [D] [R], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de débouter Monsieur [X] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner Monsieur [X] [T] à leur régler la somme de 1 440 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Ils exposent que Monsieur [X] [T] ne démontre pas l’existence de démarches sérieuses de relogement, engagées en 2026, alors que le bail est résilié depuis plusieurs années et que ce dernier demeure débiteur de la somme de 2 334, 42€ à la date du 4 mai 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1635 bis Q IV du code général des impôts, Monsieur [X] [T] justifie s’être acquitté du paiement la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 €.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
A titre liminaire, force est de souligner l’absence d’effet suspensif de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé.
En l’espèce, Monsieur [X] [T] soutient avoir effectué des recherches afin de transférer son activité et sa licence IV.
Dans cette optique, il verse aux débats des captures d’écran du site internet Seloger.com, d’autres sites internet non identifiés mais également du site internet Leboncoin qui ne permettent pas d’attester de la réalité de l’engagement de démarches de relogement alors qu’il s’agit soit uniquement de simples captures d’écran de pages internet d’annonces pour la plupart non identifiables, soit de la capture d’écran d’un message dactylographié au nom du demandeur sans que l’on puisse établir l’effectivité d’une démarche de relogement ainsi que la capture d’écran d’une boîte mail « Gmail » qui ne permet également pas de connaître ni le titulaire de l’adresse mail, ni l’effectivité de démarches de relogement. De la même manière, le document intitulé « historique de recherches internet » ne permet pas d’établir la réalité de l’engagement de démarches de relogement, ne comportant aucune date, aucune mention relative au demandeur et ne permettant pas d’identifier le contenu des recherches internet.
Au surplus, le demandeur produit également un échange de mails sur la journée du 6 février 2026 avec l’agence immobilière QUADRAL, un mail daté du 4 février 2026 de l’agence immobilière TERRA INVEST lui indiquant l’absence de local correspondant à sa recherche sur le [Localité 5] de la ville de [Localité 4] et un mail daté du 24 février 2026 adressé à la société NOVOLIA IMMOBILIER.
Par ailleurs, Monsieur [X] [T] justifie avoir sollicité des renseignements pour le transfert de sa licence IV le 5 février 2026 auprès de la préfecture du Rhône, avoir obtenu des réponses de la ville de [Localité 4] les 26 mars 2026 et 27 mars 2026 concernant l’implantation d’une licence III ou IV pour deux adresses différentes pour lesquelles il lui a été précisé qu’une telle implantation n’était pas possible. Il ressort d’un mail rédigé le 9 avril 2026 que Monsieur [X] [T] indique avoir trouvé un local situé à [Localité 6] pour lequel l’implantation d’une licence IV est envisageable, étant observé que la mairie de [Localité 4] a invité le demandeur à vérifier la conformité du local, ce qu’il ne justifie pas avoir effectué, ni de la réalité du transfert de sa licence IV produisant uniquement la liste des pièces à fournir pour une déclaration de translation de licence III et IV, à la date à laquelle le juge statue.
Toutefois, force est de constater non seulement le caractère tardif des démarches de relogement mais surtout le caractère insuffisant des démarches de relogement justifiées par Monsieur [X] [T] puisque la majeure partie des pièces produites consiste en des captures d’écran de sites internet ou d’adresse mail qui ne permettent pas d’identifier l’auteur de ladite adresse mail, ni l’effectivité de démarches de relogement et que Monsieur [X] [T] produit uniquement trois mails datés du mois de février 2026 avec des agences immobilières, outre des demandes de renseignements pour le transfert de sa licence IV, sans encore une fois, démontrer l’effectivité de telles démarches alors qu’il déclare que depuis le 9 avril 2026, il disposerait d’un local situé à [Localité 6], pour lequel le transfert de la licence IV serait possible, et qu’aucune démarche n’a été entreprise en ce sens depuis cette date.
En outre, le décompte produit par la société propriétaire mentionne une dette locative à hauteur de 2 334,42€, arrêtée au 4 mai 2026, échéance du deuxième trimestre 2026 incluse, comprenant le versement de Monsieur [X] [T] du 30 avril 2026 à hauteur de 2 334, 42€.
Dans ces circonstances, les démarches justifiées et concrètes de relogement apparaissent tardives et insuffisantes outre l’existence d’une dette locative qui ne permettent pas de démontrer que Monsieur [X] [T] ne serait pas en capacité de se reloger dans des conditions normales, ni d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, éléments indispensables pour justifier l’octroi de délais.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [X] [T] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Monsieur [X] [T] supportera les dépens.
Supportant les dépens, Monsieur [X] [T] sera condamné à verser à Madame [V] [N] et Monsieur [D] [R] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [X] [T] pour restituer le local commercial actuellement occupé au [Adresse 4] ;
Condamne Monsieur [X] [T] à payer à Madame [V] [N] et à Monsieur [D] [R] la somme de 700 € (SEPT CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [T] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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