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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 28 mai 2026, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00854 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OHQ
Jugement du :
28/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
S.C.I. GC COMTE ROLAND
C/
[A] [X]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition
S.C.I. GC COMTE ROLAND, dont le siège social est sis 23 Montée du Docteur Chapuis – 38200 VIENNE
représentée par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE,
d’une part,
DEFENDEUR à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition
Monsieur [A] [X], domicilié : chez Mme [H], 7 Chemin des Brosses – 69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000048 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 826
Parties convoquées par le greffe en date du 15/04/2025 (AR signés)
d’autre part
Date de la première audience : 12/06/2025
Date de la mise en délibéré : 22/01/2026
Prorogé du : 30/04/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (ci-après « SCI ») GC COMTE ROLAND a donné à bail à monsieur [A] [X] un appartement situé 2 chemin du Comte Roland à VIENNE (38200).
Le 11 janvier 2023, la SCI GC COMTE ROLAND a adressé à monsieur [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire alléguant un défaut d’assurance et portant sur la somme principale de 2.520 euros au titre d’un arriéré locatif.
Suivant procès-verbal en date du 22 février 2023, la SCI GC COMTE ROLAND a fait constater par commissaire de justice l’état du logement après le départ de monsieur [A] [X].
Par requête en date du 30 mai 2024, la SCI GC COMTE ROLAND a adressé au tribunal judiciaire de LYON une demande en injonction de payer à l’encontre de monsieur [A] [X].
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 octobre 2024 n° de dossier 21-24-002526 signifiée le 18 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a condamné monsieur [A] [X] à payer à la SCI GC COMTE ROLAND la somme de 2.520 euros en principal, 141,84 euros au titre de frais accessoires et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par courrier de son conseil déposé au greffe du tribunal judiciaire de LYON le 9 janvier 2025, monsieur [A] [X] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 au cours de laquelle un renvoi a été prononcé à l’audience du 22 janvier 2026.
***
A cette audience, la SCI GC COMTE ROLAND, représentée par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Juger recevable mais non fondée l’opposition à injonction de payer,
— Condamner monsieur [A] [X] à lui payer la somme de 2.540 euros, outre intérêts de droit à compter du 28 mars 2023,
— Condamner le même à lui payer la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure de requête en injonction de payer, le commandement de payer visant la clause résolutoire et le coût du procès-verbal de constat du 22 février 2023,
— Débouter monsieur [A] [X] de ses demandes.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles 1728 et suivants du code civil, la SCI GC COMTE ROLAND fait observer que monsieur [A] [X] ne conteste pas sa dette locative et, qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’il ignorait qu’une procédure judiciaire allait être intentée à son encontre dans la mesure où il a été destinataire de plusieurs courriers recommandés et d’un commandement de payer signifié par commissaire de justice. Surtout, la SCI fait valoir que monsieur [X] ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque accord tendant à une compensation entre la dette locative et des éléments mobiliers, précisant au surplus qu’à l’occasion du procès-verbal de constat dressé après le départ du locataire, il n’est pas fait mention desdits meubles.
En défense, monsieur [A] [X], représenté par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et fondée l’opposition à injonction de payer,
— Fixer la créance de la SCI GC COMTE ROLAND au titre des loyers du 1er novembre 2022 au 18 février 2023 à la somme de 1.980 euros TTC,
— Constater l’existence d’un accord entre lui et la SCI GC COMTE ROLAND,
— Juger qu’il y a lieu de compenser cette somme avec la valeur des meubles laissés à la disposition de la SCI GC COMTE ROLAND selon l’accord conclu,
A titre subsidiaire :
— Accorder un délai de paiement de 24 mois,
— Condamner la SCI GC COMTE ROLAND à lui restituer la table et les dix chaises laissées dans l’appartement,
— Débouter la SCI GC COMTE ROLAND de toute demande contraire,
— Débouter la SCI GC COMTE ROLAND de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, monsieur [A] [X] soutient d’abord que l’opposition à injonction de payer qu’il a formulé est régulière et bien fondée puisqu’elle a été effectuée dans le délai légal et qu’elle comporte le motif de la contestation.
Quant à la dette locative, il explique qu’elle fait suite à ses lourds problèmes médicaux et aux conséquences financières qui en ont résulté. Il précise qu’il a quitté les lieux le 18 février 2023 et que, conformément à l’accord convenu avec son bailleur, il avait laissé dans le logement un certain nombre de mobiliers de valeur afin d’opérer une compensation avec sa dette locative en plus de ne pas réclamer la restitution de son dépôt de garantie. Compte tenu de cet accord, il soutient que la créance de la SCI GC COMTE ROLAND a été soldée par compensation de sorte qu’elle n’est pas fondée à en réclamer le paiement par une procédure judiciaire. Outre le principe de la dette, monsieur [X] conteste le montant de celle-ci, considérant que le mois de février 2023 doit faire l’objet d’une proratisation, portant la dette locative à la somme de 1.980 euros au lieu de 2.520 euros réclamés.
Subsidiairement et au visa de l’article 1343-5 du code civil, monsieur [A] [X] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, rappelant l’ensemble de ses ressources et charges.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogée au 28 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est contradictoire et rendu en dernier ressort.
***
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à étude le 18 décembre 2024. Le créancier ne justifie d’aucun acte délivré à personne par la suite, ni d’aucune mesure d’exécution mise en œuvre dans les termes prévus par les textes. Dès lors, l’opposition est recevable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la SCI GC COMTE ROLAND.
Sur la demande en paiement d’un arriéré locatif
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 octobre 2024 n° de dossier 21-24-002526 signifiée le 18 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a condamné monsieur [A] [X] à payer à la SCI GC COMTE ROLAND la somme de 2.520 euros en principal, 141,84 euros au titre de frais accessoires et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI GC COMTE ROLAND produit le contrat de location en date du 1er août 2019, un commandement de payer en date du 11 janvier 2023 faisant état d’un arriéré locatif de 2.520 euros arrêté à la date du 2 janvier 2023, ainsi qu’un décompte en date du 5 juin 2025 faisant état d’un solde débiteur de 2.540 euros comprenant les loyers des mois de novembre et décembre 2022, janvier et février 2023 et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 820 euros.
Ainsi, il convient de constater que la SCI GC COMTE ROLAND rapporte suffisamment la preuve du principe de sa créance locative à l’égard de monsieur [A] [X].
Sur la contestation de monsieur [X] tenant à l’existence d’un accord relatif à la compensation
Monsieur [A] [X] conteste être redevable de cet arriéré locatif, faisant valoir qu’un accord a été convenu avec son bailleur, lequel consistait à laisser divers éléments mobiliers de valeur après son départ des lieux le 18 février 2023 afin qu’une compensation soit opérée avec les loyers impayés.
Néanmoins et comme s’en prévaut à juste titre la SCI GC COMTE ROLAND, les arguments de monsieur [X] sont inopérants dès lors qu’il n’apporte aucun élément probant attestant de l’existence de ce prétendu accord. En effet, s’il produit un courriel en date du 19 février 2023 rédigé par lui-même à l’intention de son bailleur, une facture en date du 22 octobre 2018 faisant état de divers éléments mobiliers achetés par monsieur [X], une photographie non datée d’une table de salle à manger et de ses chaises, ces éléments sont insuffisamment probants puisqu’ils ne révèlent aucunement l’intention de la SCI GC COMTE ROLAND de souscrire à un quelconque accord.
Outre l’absence de preuve d’un accord, monsieur [A] [X] ne démontre pas avoir laissé de quelconques effets mobiliers de valeur dans le logement après son départ le 18 février 2023.
Dans ces conditions, monsieur [X] échoue à contester le principe de la créance de la SCI GC COMTE ROLAND.
En outre, il sera débouté de sa demande en restitution d’une table et de dix chaises faute de prouver que ces éléments se trouvent en possession de la SCI GC COMTE ROLAND.
Sur la contestation de monsieur [X] quant au montant de l’arriéré locatif
Monsieur [A] [X] conteste également le montant de l’arriéré locatif, soulignant qu’il a quitté les lieux le 18 février 2023 et qu’une proratisation doit être effectuée, portant le loyer dû pour le mois de février à la somme 540 euros au lieu de 840 euros, soit une dette locative globale de 1.980 euros.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, " […] Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
[…]
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
[…] ".
En l’espèce, il résulte des termes du procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 22 février 2023 que le locataire a quitté les lieux en laissant les clés dans la boite aux lettres. Monsieur [X] ne démontre pas avoir respecté son obligation de donner congé et de respecter un délai de préavis conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, tandis qu’il prétend avoir quitté les lieux le 18 février 2023, il demeure néanmoins redevable de l’ensemble du loyer correspondant au mois de février 2023 faute d’avoir régulièrement notifié son congé à son bailleur et respecté un délai de préavis.
Dans ces conditions, monsieur [X] échoue à contester le montant de la créance de la SCI GC COMTE ROLAND.
***
Au final, il résulte de ce qui précède que la SCI GC COMTE ROLAND rapporte suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance locative à hauteur de la somme de 2.540 euros au titre des loyers impayés pour les mois de novembre et décembre 2022, janvier et février 2023 (soit 4 fois le loyer et les charges d’un montant de 840 euros) et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 820 euros.
Par conséquent, monsieur [A] [X] sera condamné à payer à la SCI GC COMTE ROLAND la somme de 2.540 euros au titre d’un arriéré locatif.
En outre, si l’article 1231-6 du code civil permet d’assortir une condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise demeure, laquelle peut en l’espèce être considérée à la date du commandement de payer du 11 janvier 2023, la SCI sollicite néanmoins les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 seulement. Il y a lieu en conséquence d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 sur la somme de 2.520 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les autres demandes
* Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, monsieur [A] [X] sollicite des délais de paiement expliquant qu’il est actuellement en situation d’invalidité et, il produit divers justificatifs actualisés de ses ressources et charges.
Par conséquent, il lui sera accordé la possibilité de se libérer de la dette par le versement de 24 mensualités payables ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif du présent jugement.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [A] [X], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 11 janvier 2023 ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 22 février 2023, nécessaire en l’absence de congé donné selon les dispositions légales.
Il n’y a pas lieu d’inclure de manière surnuméraire le coût des frais de la procédure de requête en injonction de payer, déjà inclus par principe dans les dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner monsieur [A] [X] à payer à la SCI GC COMTE ROLAND la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par monsieur [A] [X] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 octobre 2024 n° de dossier 21-24-002526 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON,
RAPPELLE que le présent jugement annule et remplace cette ordonnance d’injonction de payer à l’égard de toutes les parties,
CONDAMNE monsieur [A] [X] à payer à la SCI GC COMTE ROLAND la somme de 2.540€ (DEUX-MILLE-CINQ-CENT-QUARANTE EUROS) au titre d’un arriéré locatif assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 sur la somme de 2.520 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE monsieur [A] [X] à payer à la SCI GC COMTE ROLAND la somme 400€ (QUATRE-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE monsieur [A] [X] à se libérer de sa dette par 23 versements mensuels d’au moins 122€ (CENT VINGT DEUX EUROS), au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant augmentée du solde restant dû en capital, intérêts et frais à cette date,
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
DIT qu’à défaut de respect de cet échéancier, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit immédiatement exigible,
DÉBOUTE monsieur [A] [X] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE monsieur [A] [X] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 11 janvier 2023 ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 22 février 2023.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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