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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp tpbr, 1er juin 2026, n° 24/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02319 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWVG
Jugement du :
01/06/2026
MINUTE N°
PPP TPBR
— [P] [U]
— [V] [J] épouse [U]
C/
— [H] [N] [S] veuve [Q] [X]
— [B] [Q] [X]
— [E] [Q] [X] ép. [A]
— [O] [Q] [X]
— [W] [Q] [X] ép. DE [D] [R]
Copie exécutoire délivrée
à : Me SOYER
Expédition délivrée
à : – Me ROBBE
— chaque partie en LRAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi un Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [J] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [H] [N] [S] veuve [Q] [X], demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [Q] [X], demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [Q] [X] épouse [A], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [O] [Q] [X], demeurant [Adresse 5] (ROYAUME-UNI)
Madame [W] [Q] [X] épouse [I] [R], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Marie SOYER, avocat au barreau de PARIS
Convoqués par lettres recommandées du 20 septembre 2024 avec accusé de reception
d’autre part
Date de la première audience : 07 octobre 2024
Date de la mise en délibéré : 2 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête enregistrée au greffe le 13 août 2024, [P] [U] et son épouse [V] [J] épouse [U] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de LYON au visa des articles 1103 du Code civil, 44 et 47 du Code de procédure civile, ainsi que L 416-1, L 411-64 et L 411-35 du Code rural, d’une contestation d’un avis de fin de bail rural pour atteinte par le preneur de l’âge de la retraite. Ils ont demandé au tribunal de retenir sa compétence et de:
— voir prononcer la nullité du congé délivré le 26 avril 2024 émanant de Madame [H] [N] [S] veuve [Q] [X], Madame [B] [Q] [X], Madame [E] [Q] [X] épouse [A], Monsieur [O] [Q] [X] et Madame [W] [Q] [X] épouse [I] [R].
En toute hypothèse,
— voir autoriser la cession du bail rural au profit d'[M] et [T] [U], descendants des preneurs,
— voir dire et juger en conséquence que le bail se poursuivra à leur profit au-delà du 31 octobre 2025,
— voir condamner les défendeurs à leur verser la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Le 7 octobre 2024, sur la requête en nullité du congé pour cause de retraite et en reconnaissance du droit de céder le bail à des descendants capables, le tribunal paritaire des baux ruraux a constaté la non-conciliation des parties.
Une période de pourparlers s’est ouverte sans finalement aboutir. L’audience de plaidoiries a été fixée au 2 février 2026 à 14h.
Suivant leurs dernières conclusions n°3 auxquelles, ils se sont référés oralement, les consorts [U] ont demandé, au visa des articles 1103 du Code civil, 44, 47, 378 du Code de procédure civile, L 416-1, L 411-64 et L 411-35 du Code rural au tribunal de retenir sa compétence et de: :
— in limine litis, voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’autorité administrative relative au contrôle de structure,
— voir prononcer la nullité du congé délivré le 26 avril 2024,
en toute hypothèse
— voir autoriser la cession du bail rural au profit d'[M] et [T] [U],
— voir condamner les défendeurs à leur verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à accueillir les prétentions des consorts [X],
— voir écarter l’exécution provisoire.
Il a notamment été mis en exergue que :
— l’entrée en jouissance a eu lieu en 1988 et que l’autorisation d’exploiter n’était pas contestée. Il y a eu extension avec le concours de la SAFER. Il est nécessaire in limine litis d’attendre la décision de la DDT (direction départementale des territoires) sur la demande d’exploiter,
— la nullité du congé provient de son ambiguïté : la fin du bail est en principe au 31 octobre 2024 mais le congé ne met fin au congé qu’au 31 octobre 2025,
— la demande de résiliation du bail ne saurait être prononcée car Madame [U] a la qualité de salariée agricole depuis 2012 pour l’EARL. Elle n’a pas à faire une exploitation personnelle. En tout état de cause, elle va dans les vignes au moment des vendanges. Le reste du temps, elle s’occupe à d’autres tâches.
— les enfants ont les diplômes nécessaires et ont la capacité agricole pour reprendre. Tout le matériel est dans l’EARL conformément au registre des immobilisations. Ils ont une volonté réelle d’exploiter ce qu’ils font depuis 14 ans,
— l’exécution provisoire doit être écarter au vu des conséquences.
Pour le reste des explications, il est renvoyé à leurs écritures.
Suivant leurs dernières conclusions n°3 auxquelles, ils se sont référés oralement, les consorts [Q] [X] ont demandé, au visa des articles 1766, 1353 du Code civil, 202 du Code de procédure civile, L 416-1, L 411-46, L 411-59, L 331-1, L 411-31 et L 411-35 du Code rural de :
A titre principal
— voir rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les époux [U],
— voir prononcer la résiliation du bail rural du 10 novembre 1989 en ce qu’il porte sur les parcelles sises à [Localité 1] section C n° [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] soit une surface totale de 1ha 3 a et 69 ca.
A titre subsidiaire
— voir refuser le renouvellement dudit bail pour défaut de conformité des structures.
A titre très subsidiaire
— voir valider l’avis de fin de bail signifié le 26 avril 2024 par l’indivision [Q] [X],
En tout état de cause,
— voir écarter des débats les attestations établies par M. [F] [C], M. [Z] [G], M. [L] [K], M. [Y] [DW] et M. [LC] [WO] produites par les époux [U],
— voir ordonner la libération des lieux à Monsieur et Madame [U] et à tous occupants de leur chef à compter du prononcé du jugement à intervenir avec le concours de la force publique si nécessaire sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— voir condamner les demandeurs à payer à l’indivision [Q] [X] une indemnité d’occupation égale à 5 fois le montant du loyer jusqu’à parfaite libération des lieux,
— voir rejeter l’intégralité des demandes adverses,
— voir condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à verser à l’indivision la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En substance, ils ont développé que :
— seul Monsieur [U] a l’autorisation d’exploiter,
— il s’agit d’un bail rural à long terme mais son renouvellement est limité lorsque le preneur atteint l’âge de la retraite,
— la résiliation du bail est sollicitée conformément à l’article 1766 du Code civil faute pour Madame [U] d’exploiter personnellement le fonds alors que le bail est au nom des deux époux. D’ailleurs dans le projet de cession du bail, seul Monsieur a la qualité de preneur. Madame s’est surtout occupée de l’aspect commercial, administratif et social de l’activité.
— des attestations sont à écarter au sujet du rôle de Madame [U] faute de remplir les conditions de l’article 202 du Code de procédure civile.
— pour le renouvellement du droit au bail, il faut être en règle avec le contrôle des structures.
Or, seul Monsieur [U] était en règle à la signature du bail. A la date de renouvellement du bail, il n’y a pas de justificatif de conformité avec le contrôle des structures.
— la cession n’est pas un droit acquis. Il faut une condition de bonne foi.
— il n’y a aucun argument pour voir écarter l’exécution provisoire du jugement.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, la compétence territoriale du tribunal paritaire des baux ruraux n’a pas été contestée au visa de l’article 47 du Code de procédure civile, le lieu de situation de l’immeuble étant située sur le ressort du tribunal de SAINT ETIENNE, tribunal paritaire des baux ruraux dans lequel Monsieur [U], preneur et requérant, exerce comme assesseur. Le tribunal de LYON est bien limitrophe de celui de SAINT-ETIENNE. Ainsi, il est compétent territorialement pour trancher le présent litige.
Sur l’exception de sursis à statuer
Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Monsieur et Madame [U] ont soutenu que l’EARL, créée en 2012 et soumise au régime de la déclaration préalable, est en conformité avec le contrôle des structures. Mais il est allégué qu’elle a déposé une demande d’autorisation d’exploiter auprès de la direction départementale des territoires afin de justifier de cette conformité. La cession ne peut devenir effective qu’à la date où le cessionnaire obtient l’autorisation administrative. Cet événement extérieur à l’instance et dépendant de l’autorité administrative est nécessaire lorsque le juge est saisi d’une demande de cession de bail. Monsieur et Madame [U] font valoir qu’ils ont toujours eu les autorisations d’exploiter les terres litigieuses dans le respect du contrôle des structures y compris lors des nombreuses opérations d’agrandissement réalisées avec le concours de la SAFER laquelle a accompli les formalités afférentes au contrôle des structures.
Les défendeurs ont fait valoir que cet argument cache un défaut probatoire et qu’il est dilatoire faute de verser le moindre justificatif de ladite demande auprès du service instructeur de la DDT et alors que leur projet de cession date de mars 2024. En outre, c’est au moment du renouvellement du bail que la régularité du contrôle des structures doit s’apprécier soit au 1er novembre 2024. La demande de sursis ne peut y faire échec. L’autorisation d’exploiter si elle est accordée ne saurait avoir un caractère rétroactif.
En l’espèce, force est de constater avec les défendeurs qu’il n’existe pas de justificatif que la démarche même auprès de la DDT ait été réalisée. Ainsi, aucun élément n’est de nature à permettre à débattre même d’un sursis à statuer qui n’a pas lieu d’être.
Ainsi, l’exception de sursis à statuer présentée par les époux [U] ne peut qu’être rejetée.
Sur la nullité du congé délivré le 26 avril 2024
Par acte authentique du 10 novembre 1989, Monsieur [XB] [Q] [X] a donné à bail rural à Monsieur et Madame [U], copreneurs, un terrain de nature agricole d’une surface de 1ha 03 a et 48 ca sur la commune de [Localité 2] pouvant prétendre à l’appellation d’origine contrôlée [Localité 3]. Ce bail d’une durée de 18 ans avait pour point de départ le 1er novembre 1988. Conformément à l’article L 416-1 du Code rural, il s’est renouvelé par période de 9 ans le 1er novembre 2006, le 1er novembre 2015 et le 1er novembre 2024.
Le bailleur est décédé le 18 juillet 2006 laissant l’indivision [Q] [X] lui succéder.
Dans l’acte authentique, il était prévu que conformément à l’article L 411-35 du Code rural, le preneur pourra avec l’agrément préalable du bailleur, céder son droit au présent bail à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité. En cas de refus du bailleur de donner son agrément, et si le refus ne lui paraît pas justifié, le preneur pourra saisir le tribunal paritaire.
Le 10 mars 2024 (pièce 3 des défendeurs), Madame [U] ont fait part à [E] de l’indivision [XB] [Q] [X] de leur intention de céder le bail au départ à la retraite de [P] qui est toujours fermier à leurs deux enfants.
En réponse, le 26 avril 2024, ils se sont vu signifier un document intitulé avis de fin de bail rural pour atteinte par le preneur de l’âge de la retraite en visant l’article L 416-1 alinéa 4 du Code rural et la clause “Durée du bail” qui disposent que chaque partie peut refuser le renouvellement du bail ou mettre fin à celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle au cours de laquelle le preneur atteint l’âge de la retraite. Il est textuellement précisé que “sic “ l’indivision [Q] [X] entend mettre fin au bail et limiter le renouvellement du bail à la date d’anniversaire du bail à compter de laquelle les preneurs auront atteint l’âge légal de la retraite pour être nés respectivement le 27 août 1960 s’agissant de [P] [U] et le 29 avril 1962 s’agissant de [V] [J] épouse [U]. Plus précisément le 31 octobre 2025, date d’anniversaire du bail rural au terme de laquelle vous aurez tous deux atteint l’âge légal de la retraite, vous serez âgés respectivement de 65 ans et de 63 ans. En conséquence, il vous est fait connaître que congé vous est donné pour le 31 octobre 2025 à minuit”.
Monsieur et Madame [U] prétendent que la formulation prête à confusion et que le sens du congé serait ambigu puisqu’ils ne seraient pas en mesure de savoir si le congé vise à mettre fin au bail ou à refuser son renouvellement.
Selon l’article L 416-1 du Code rural, le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l’article L 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite (…) chaque partie peut, par avis donné au moins 18 mois à l’avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge (…).
En l’espèce, selon l’intitulé même du document litigieux, l’indivision [Q] [X] dit clairement mettre fin au bail rural pour atteinte par le preneur de l’âge de la retraite. Ce faisant le renouvellement du droit au bail à partir du 1er novembre 2024 d’une durée de 9 ans est limitée au 31 octobre 2025 minuit. Ainsi, les bailleurs ont fait connaître par voie de commissaire de justice 18 mois avant l’expiration du bail, leur intention d’y mettre fin à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint l’âge de la retraite, en l’espèce octobre 2025. Le bail est en conséquence renouvelé que pour un an et non 9 ans.
Ce congé ne nécessite aucune interprétation. Il n’y a pas eu de refus de renouvellement mais la volonté d’y mettre fin dans l’année où Monsieur et Madame [U] ont atteint l’âge légal de de la retraite.
Il est dès lors valable et Monsieur et Madame [U] se sont maintenus sans droit ni titre sur les terres données à bail depuis le 1er novembre 2025 à 00h00.
Sur la demande reconventionnelle aux fins de résiliation du bail
Du fait de la validité du congé litigieux, la demande aux fins de résiliation du bail est donc sans objet.
Sur la demande aux fins de cession du droit au bail au profit d'[M] et de [T] [U] descendants des preneurs
En l’espèce, le bail rural a pris fin le 1er novembre 2025 à 00h00 pour cause d’atteinte par les preneurs de l’âge de la retraite.
En application de l’article L 411-64 du Code rural, le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l’un de ses descendants majeurs dans les conditions de l’article L 411-35 du même code avec l’agrément du bailleur. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
En l’espèce, avant l’expiration du droit au bail le 31 octobre 2024 et même avant l’avis de fin de bail en date du 26 avril 2024, [V] [U] a adressé à l’une des indivisaires un mail le 10 mars 2024 un projet de cession de bail à ferme pour le départ à la retraite de son mari.
Ce mail comporte un projet dans lequel Madame [U] n’est pas notée comme co-preneuse et qui évoque un bail qui n’a été donné qu’à son mari alors que tel n’est pas le cas. Il n’est signé d’aucune partie et il n’a pas été sollicité officiellement l’agrément des cessionnaires à chacun des indivisaires. Ce mail a seulement été adressé pour examen à un membre de l’indivision. Il n’a pas été suivi d’autres échanges. Les indivisaires n’ont donc pas refusé officiellement d’agréer les cessionnaires. Ils ont fait le choix de mettre fin au bail.
Quand bien même l’avis de fin de bail rural s’interprèterait-il comme un refus tacite mais nécessaire d’agrément des cessionnaires proposés, il importe de rechercher si la cession de bail est conforme aux intérêts du bailleur qui doivent être appréciés au regard de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire projeté d’assurer la bonne exploitation du fonds.
En l’espèce, l’indivision [Q] [X] invoque la mauvaise foi des preneurs d’une part et le fait que les cessionnaires ne remplissent pas les conditions exigées par la loi pour obtenir la cession.
Cette faveur exceptionnelle doit être circonscrite aux preneurs de bonne foi qui ont respecté l’ensemble des obligations légales et contractuelles.
Or, il ressort des débats et des pièces que Madame [U] n’exploitait plus depuis de nombreuses années à titre personnel les biens loués alors qu’elle était désignée comme co-preneuse.
En effet, si Madame [U] a conservé un rôle dans le domaine viticole familiale c’est essentiellement pour l’administration du domaine. Son travail dans les vignes n’est pas établi de manière effective et permanente.
En dehors de deux photographies non datées de Madame [U] s’occupant des vignes, les demandeurs ne sont pas en mesure d’établir qu’elle a continué de travailler comme viticultrice pour l’exploitation même des parcelles. Elle est essentiellement devenue gestionnaire et vigneronne, métier plutôt dédié à la vinification et à la commercialisation des vins. Elle a également un rôle important dans l’association de la confrérie vigneronne. Ses compétences l’ont conduite à présider le salon annuel de [Localité 4] selon article de presse produit et à devenir aussi présidente de la vigneronne de 2002 à 2007 et présidente de l’association de la Loire aux trois vignobles en 2013, cette association regroupant 110 vignerons.
Il est indiqué que la dernière édition a permis accueillir 3500 visiteurs et permis de vendre 2880 cartons de vins (pièce 17). Son travail dans les vignes est donc depuis longtemps très limité.
Le fait d’avoir obtenu pour son implication et son travail la médaille du mérite agricole en 2012 (pièce 16) ne permet pas d’en déduire de manière automatique qu’elle a continué d’exploiter de manière effective et permanente les parcelles louées.
D’ailleurs, son bulletin de salaire en septembre 2012 a mentionné qu’elle travaillait comme gérante. En 2013 lorsqu’elle a été salariée de l’EARL [U] DOMAINE DU CHENE dans laquelle elle n’est pas associée, sa fiche de paie mentionne comme poste « responsable administrative comme cadre » ce qui est en contradiction avec son contrat de travail l’engageant comme cadre (ouvrière agricole et administrative) (pièce 36).
Ses bulletins de paie en 2023, 2024 et 2025 mentionnent toujours qu’elle est responsable administrative et comptable au statut de cadre alors qu’elle a déclaré au service de santé de la MSA le 27 juin 2025, soit en cours d’instance, qu’elle ne serait qu’agent administratif et ouvrière viticole polyvalente.
Si l’attestation en pièce 27 doit être écartée faute de pouvoir vérifier l’identité et la signature de son auteur qui n’a pas produit de copie de pièce d’identité en violation de l’article 202 du Code de procédure civile, les autres attestations versées qui permettent cette vérification doivent être examinées.
L’attestation de Monsieur [F] [C], distributeur de vins, quand bien même elle ne respecte pas l’intégralité des mentions requises à l’article 202 du Code de procédure civile corrobore que [V] [U] n’était son interlocutrice que pour la facturation, l’administratif, la préparation de commandes et les conseils et informations sur le vignoble. Il en est de même de l’attestation de [Z] [G] même s’il affirme sans aucune précision de date et de fréquence avoir aussi vu Madame [U], au-delà de ses tâches pour la partie administrative du domaine, pour les ressources humaines et pour la partie commerciale, en train de participer à l’attachage des vignes et aux vendanges. Il ajoute qu’elle a également occupé durant des années des responsabilités dans diverses associations viticoles ce qui ne peut que réduire de manière très importante la part consacrée au travail des parcelles.
C’est exactement ce qu’écrit également Raymond VIAL, conseiller régional délégué à l’agriculture et à la ruralité puis ancien président de la chambre de l’agriculture de la Loire, quand bien même son attestation ne répond pas à toutes les mentions stipulées à l’article 202 du Code de procédure civile, lorsqu’il a précisé qu’il a accompagné [V] [U] aux différentes manifestations des associations qu’elle a présidées pour promouvoir la culture de la vigne, la vente du vin et la gestion économique des domaines. Il l’a vue très engagée dans son domaine pour l’organisation des vendanges, la commercialisation, la préparation et l’enlèvement des commandes, la gestion financière, administrative et pour les ressources humaines. A aucun moment, cette attestation n’affirme de manière précise que Madame [U] participait, parmi toutes ces autres fonctions prenantes, aux travaux dans les vignes de manière effective et continue durant toute la durée de son bail rural. L’attestation de [L] [K], gérant de la maison [Localité 5], confirme ce rôle principal de Madame [U] dans la gestion du domaine et non dans les vignes.
Ainsi, Madame [U] n’établit pas que depuis 2012 elle a continué de participer de manière effective et permanente à l’exploitation des vignes. Le fait de participer de activement au rayonnement du domaine et des vins produits n’équivaut nullement à une participation effective et permanente aux travaux agricoles. Ce changement de fonction de Madame [U] depuis le début du bail apparaît même dans la rédaction du projet de cession du bail en 2024 qui ne fait figurer comme preneur cédant que Monsieur [U] alors que Madame [U] toujours co-preneuse aurait dû apparaître comme co-cédante.
Or, dans une telle configuration, il appartenait à Monsieur [U] de respecter l’article L 411-35 du code précité qui prévoit que si l’un des copreneurs cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue d’exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom.
Cette formalité légale n’a pas été respectée et Madame [U] a manqué à son engagement contractuel de participer comme co-titulaire du bail rural à l’exploitation personnelle effective et permanente des terres louées.
Ainsi, les consorts [Q] [X] établissent que les preneurs n’ont pas été de bonne foi à leur égard ce qui ne les autorisent pas à pouvoir solliciter légitimement la cession de leur bail.
A titre surabondant, le cessionnaire doit pouvoir notamment justifier être en règle avec le contrôle des structures ce qui n’est pas le cas car il n’est pas produit de pièces justifiant de la régularité de la situation des enfants [U] au regard de l’article L 331-1 et suivants du Code rural en matière de contrôle des structures et d’autorisation d’exploiter. Ainsi, au regard des articles L 411-58 et L 411-59 du même code, la cession ne peut être validée, à défaut d’obtention d’une autorisation d’exploiter.
Sur la demande reconventionnelle aux fins d’expulsion
Les consorts [U] du fait de la validité du congé et du rejet de leur demande aux fins de cession de leur bail, sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2025 à 00h00. Ils doivent dès lors quitter les lieux ainsi que tous occupants de leur chef. Cela s’entend des parcelles louées au lieu-dit [Localité 1] telles que désignées au dispositif du jugement et les aisances, appartenances et dépendances qui y sont attachés.
Sur la demande reconventionnelle aux fins de condamnation à payer une indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux étant une occupation sans droit ni titre. Celle-ci ne peut être gratuite sous peine de causer un préjudice à la partie bailleresse au sens de l’article 1240 du Code civil.
Pour réparer ce préjudice, il y a lieu de condamner [P] [U] et [V] [U] née [J] à payer à Madame [H] [N] [S] veuve [Q] [X], Madame [B] [Q] [X], Madame [E] [Q] [X] épouse [A], Monsieur [O] [Q] [X] et Madame [W] [Q] [X] épouse [I] [R] une indemnité d’occupation annuelle qu’il y a lieu de fixer au double du fermage annuel actuel à compter de la signification du présent jugement jusqu’à libération complète des lieux.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande visant la quintuple du fermage sans qu’aucune justification spécifique au dossier ne soit développée dans les dernières conclusions, cette demande étant exorbitante du droit commun.
La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements intervenus depuis l’audience.
Sur l’exécution provisoire et sur la demande reconventionnelle d’astreinte
Les époux [U] ont demandé de voir écarter l’exécution provisoire du jugement sans détailler leur argumentaire.
Selon les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de plein droit des jugements de première instance est de principe. Le juge peut l’écarter en tout ou partie s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il ressort que seule la mesure d’expulsion apparaît comme incompatible avec l’exécution provisoire de plein droit compte tenu de la saison imminente des vendanges des vignes.
Dès lors, l’exécution provisoire de plein droit du jugement est écartée uniquement en ce qu’il a prononcé l’expulsion des requérants des parcelles louées, le principe de l’article 514 du code précité, étant inchangé pour le reste des chefs de jugement.
L’exécution provisoire étant écartée quant à la mesure d’expulsion, Madame [H] [N] [S] veuve [Q] [X], Madame [B] [Q] [X], Madame [E] [Q] [X] épouse [A], Monsieur [O] [Q] [X] et Madame [W] [Q] [X] épouse [I] [R] sont déboutés de leur demande d’astreinte concernant la mesure d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [P] [U] et [V] [U] née [J] doivent payer les entiers dépens de l’instance. La condamnation ne peut pas être solidaire mais in solidum, à défaut de clause contractuelle ou de cas légal étendant la solidarité aux dépens ou frais irrépétibles.
En équité, il y a lieu de condamner in solidum [P] [U] et [V] [U] née [J] à payer à Madame [H] [N] [S] veuve [Q] [X], Madame [B] [Q] [X], Madame [E] [Q] [X] épouse [A], Monsieur [O] [Q] [X] et Madame [W] [Q] [X] épouse [I] [R] la somme totale de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Corrélativement, [P] [U] et [V] [U] née [J] sont déboutés de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe
— SE DÉCLARE compétent territorialement pour statuer,
— REJETTE l’exception de sursis à statuer présentée par les époux [U],
— DÉCLARE valable le congé délivré par Madame [H] [N] [S] veuve [Q] [X], Madame [B] [Q] [X], Madame [E] [Q] [X] épouse [A], Monsieur [O] [Q] [X] et Madame [W] [Q] [X] épouse [I] [R] le 26 avril 2024 à [P] [U] et [V] [U] née [J],
— DECLARE sans objet la demande reconventionnelle de Madame [H] [N] [S] veuve [Q] [X], Madame [B] [Q] [X], Madame [E] [Q] [X] épouse [A], Monsieur [O] [Q] [X] et Madame [W] [Q] [X] épouse [I] [R] aux fins de résiliation du bail rural du 10 novembre 1989 dont étaient titulaires [P] [U] et [V] [U] née [J],
— REJETTE l’attestation en pièce 27 du dossier des époux [U],
— REJETTE la demande des défendeurs aux fins de voir écarter les autres attestations figurant dans le dossier des époux [U],
— DEBOUTE [P] [U] et [V] [U] née [J] de leur demande aux fins de voir autoriser la cession de leur bail rural au profit de leurs enfants [M] [U] et [T] [U],
— AUTORISE Madame [H] [N] [S] veuve [Q] [X], Madame [B] [Q] [X], Madame [E] [Q] [X] épouse [A], Monsieur [O] [Q] [X] et Madame [W] [Q] [X] épouse [I] [R] à faire procéder à l’expulsion de [P] [U] et [V] [U] née [J] des parcelles louées sises au lieu-dit [Localité 1] n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], 1888, 1891, [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] en section C d’une surface de1 ha 3a et 69 ca outre les aisances, appartenances et dépendances qui y sont attachés ainsi que de tous occupants de leur chef,
— CONDAMNE [P] [U] et [V] [U] née [J] à payer, en deniers ou quittances, à Madame [H] [N] [S] veuve [Q] [X], Madame [B] [Q] [X], Madame [E] [Q] [X] épouse [A], Monsieur [O] [Q] [X] et Madame [W] [Q] [X] épouse [I] [R] une indemnité d’occupation équivalente au double du fermage actuel à compter du prononcé du jugement jusqu’à parfaite libération des lieux,
— REJETTE le surplus de la demande de Madame [H] [N] [S] veuve [Q] [X], Madame [B] [Q] [X], Madame [E] [Q] [X] épouse [A], Monsieur [O] [Q] [X] et Madame [W] [Q] [X] épouse [I] [R] au titre de l’indemnité d’occupation,
— REJETTE la demande d’astreinte formulée par Madame [H] [N] [S] veuve [Q] [X], Madame [B] [Q] [X], Madame [E] [Q] [X] épouse [A], Monsieur [O] [Q] [X] et Madame [W] [Q] [X] épouse [I] [R],
— ECARTE l’exécution provisoire de plein droit du jugement uniquement en ce qu’il a prononcé la mesure d’expulsion,
— CONDAMNE in solidum [P] [U] et [V] [U] née [J] aux entiers dépens de l’instance,
— CONDAMNE in solidum [P] [U] et [V] [U] née [J] à payer à Madame [H] [N] [S] veuve [Q] [X], Madame [B] [Q] [X], Madame [E] [Q] [X] épouse [A], Monsieur [O] [Q] [X] et Madame [W] [Q] [X] épouse [I] [R] la somme totale de 5000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTE [P] [U] et [V] [U] née [J] de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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