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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 26 mai 2026, n° 25/08029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 26 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [T] [W]
C/ Madame [X] [U] épouse [W]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08029 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MUI
DEMANDEUR
M. [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Ketty-anne TAMBURINI de la SELARL BAROUKH – TAMBURINI, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [X] [U] épouse [W]
Chez mme [D] [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Annabelle MORELLO, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires en date du 16 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a notamment, concernant les trois enfants [B], [H] et [Y] [W] nés de l’union de [Q] [U] avec [T] [W], dit qu’à compter de cette ordonnance, les frais exceptionnels relatifs aux enfants, les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés entre les parents à hauteur de 2/3 pour le père et de 1/3 pour la mère, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin a condamné celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre.
Le 26 septembre 2025, [X] [U] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE BCP à l’encontre de [T] [W], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 10.798,07 € en principal et frais.
La saisie, fructueuse à hauteur de 1.883,29 €, a été dénoncée à [T] [W] le 1er octobre 2025.
Par acte en date du 30 octobre 2025, [T] [W] a donné assignation à [X] [U] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution, pour qu’elle soit limitée au recouvrement d’une créance de 1.600 €.
L’affaire, après avoir été renvoyée après une tentative de conciliation soldée par une attestation d’échec du 18 décembre 2025, a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2025 et mis en délibéré au 10 mars 2026.
Par jugement du 10 mars 2026, le juge de l’exécution, constatant qu’il ressortait de l’analyse des pièces versées au juge de l’exécution à l’audience du 2 décembre 2025 que la dénonce de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire prévue à peine d’irrecevabilité n’ était pas produite, alors même que les parties ne l’évoquent pas et qu’il n’est pas certain que [T] [W] ait relayé cette demande expresse de pièce du juge de l’exécution à son avocat – a ordonné la réouverture des débats afin d’obtenir de [T] [W] cette pièce et des parties leurs observations sur ce point et renvoyé au 28 avril 2026 l’examen de cette affaire.
A l’audience du 28 avril 2026, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Le juge de l’exécution a autorisé en cours de délibéré le conseil de [Q] [U] à produire ses pièces, dont il ne disposait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2025 a été dénoncée le 1er octobre 2025 à [T] [W], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 30 octobre 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [T] [W] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
[T] [W] sollicite le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 1.600 €, contestant uniquement le montant de la créance en principal, et non le montant des frais, en faisant valoir qu’il a donné son accord uniquement pour régler les deux tiers du prix des leçons d’équitation entre septembre 2023 et juin 2024, puis de septembre 2024 à juin 2025.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour le recouvrement de la créance de 10.272,99 €, contestée par [T] [W], au titre des 2/3 des frais de leçons d’équitation d'[Y], mais également des 2/3 de frais d’assurance, de maréchal-ferrant, d’ostéopathe, de vétérinaire du poney.
Or par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires en date du 16 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a notamment, concernant les trois enfants [B], [H] et [Y] [W] nés de l’union de [Q] [U] avec [T] [W], dit qu’à compter de cette ordonnance, les frais exceptionnels relatifs aux enfants, les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés entre les parents à hauteur de 2/3 pour le père e de 1/3 pour la mère, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin a condamné celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre. Force est de constater que ce titre exécutoire fondant la saisie-attribution contestée, contrairement à ce qu’allègue [Q] [U], pour ne pas indiquer que les « frais d’équitation » d'[Y] comprennent les frais d’entretien du poney alors même que la possession de ce poney n’est au demeurant même pas évoquée dans la décision porte une créance uniquement, à l’égard de [T] [W] au titre des 2/3 du coût des leçons d’équitation [Y], sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense de [T] [W]. Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que [Q] [U] justifie avoir recueilli un tel accord de [T] [W] uniquement pour les leçons d’équitation d'[Y] entre septembre 2023 et juin 2024, puis de septembre 2024 à juin 2025, pour un montant total de 1.600 €. Le moyen tiré de l’engagement de [T] [W] de ne pas vendre le poney, à le supposer établi alors qu’il est contesté, est par ailleurs inopérant.
En conséquence, il y a lieu de valider la saisie-attribution à hauteur du recouvrement de la somme de 2.125, 08 € en principal et frais et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Si le juge de l’exécution peut connaître d’une demande en répétition de l’indu, pourvu qu’elle soit formée à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, au vu du cantonnement de la saisie attribution ordonnée pour un montant supérieur à la partie fructueuse de la saisie de 1.883,29 €, la demande de [T] [W] aux fins de voir ordonner la restitution de la somme de 283,29 € sera rejetée.
Sur la charge des frais d’exécution
L’article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d’exécution dispose que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En conséquence, il y a lieu de dire que les frais d’exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de [T] [W] en tant que débiteur.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, compte tenu du jugement de cantonnement et de mainlevée partielle rendue, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, qui seront condamnées à leur paiement et seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 et du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [T] [W] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 26 septembre 2025 qui lui a été dénoncée le 1er octobre 2025 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2025 à l’encontre de [T] [W] entre les mains de la BANQUE BCP à la requête de [X] [U] pour recouvrement de la somme de 10.798,07 € en principal et frais, à hauteur de la somme de 2.125, 08 €, et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Rejette la demande de [T] [W] aux fins de voir ordonner la restitution de la somme de 283,29 € ;
Dit que les frais d’exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de [T] [W] en tant que débiteur ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont dus par moitié par [T] [W] et [X] [U] et les condamne à paiement en tant que de besoin ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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