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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 2 juin 2026, n° 23/08710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 23/08710 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLW6
Jugement du 02 Juin 2026
Minute Numéro :
Notifié à
Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS,
vestiaire : 786
Me Anne MYNARD,
vestiaire : 465
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne MYNARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-004216 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [M] [K]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne MYNARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, Société anonyme prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, Madame [W] [J] [K] a fait assigner la SA Lyonnaise de Banque devant le tribunal judiciaire de LYON.
Selon des conclusions notifiées le 25 juillet 2024, sa curatrice, Madame [M] [K], est intervenue volontairement à la procédure à ses côtés.
Madame [J] [K] expose avoir procédé au rachat partiel d’un contrat d’assurance sur la vie aux fins de réalisation d’un placement, ses fonds ayant finalement été perdus dès lors qu’elle a été victime d’une fraude.
Dans ses dernières conclusions, rédigées notamment au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1232-1 du code civile, des articles L133-21, L133-22, L133-23, L133-23-1 du code monétaire et financier, Madame [J] [K] attend de la formation de jugement qu’elle reçoive l’intervention volontaire de sa curatrice et qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 65 000 € avec intérêts au taux légal “à compter du présent acte” ou de la première mise en demeure, avec capitalisaiton au 31 décembre de chaque année ainsi qu’une indemnité de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et pour résistance abusive injustifiée, outre le paiement d’une somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’intéressée fait valoir que les institutions financières sont soumises à une obligation d’information, de vérification, de surveillance et de vigilance relativement aux opérations effectuées par leurs clients et se plaint de ce que les virements en cause n’ont pas reçu sa signature en personnne, qu’ils n’ont pas été exécutés correctement dans la mesure où leur destinataire n’a pas été identifié, qu’ils n’ont pu être retracés et que les fonds se sont volatilisés.
Elle accuse la banque d’avoir purement et simplement exécuté les virements, de façon automatique, sans vérification préalable au sujet de la banque bénéficiaire, non autorisée à délivrer des services financiers en Europe.
Et de ne pas avoir réagi efficacement lorsqu’elle-même a appris que les virements n’avaient pas été correctement réalisés.
Aux termes de ses ultimes écritures, l’établissement bancaire conclut au rejet des prétentions dirigées contre lui et réclame en retour la condamnation de Madame [J] [K] et de sa curatrice à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
La Lyonnaise de Banque nie la commission d’une faute, arguant de ce qu’elle a normalement exécuté les ordres de virement émis par sa cliente, dont elle relève qu’elle a délibérément accepté d’investir dans une banque domiciliée à l’étranger, qu’elle s’est abstenue de l’informer de ses projets et de la consulter au titre d’une prestation de conseil.
La partie défenderesse conteste la présence d’une anomalie qui aurait requis de sa part une vigilance particulière et observe que les demandes de virement ont été opérées par Madame [J] [K] elle-même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur l’intervention volontaire de Madame [K]
L’article 329 du code de procédure civile prévoit que l’intervention volontaire principale est recevable pour autant que son auteur dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’il forme.
Au cas présent, Madame [K] justifie que selon un jugement rendu le 26 septembre 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de LYON a placé sa grand-mère Madame [J] [K] sous curatelle simple aménagée et l’a désignée en qualité de curateur aux biens.
En conséquence, son intervention volontaire est recevable et sera reçue.
Sur le droit à indemnisation de Madame [J] [K]
Dans la relation contractuelle qu’il noue avec son client, le banquier est débiteur en matière de paiements d’une obligation de vigilance lui imposant de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute, dans le but essentiel de s’assurer que l’ordre reçu émane bien de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu’il va profiter à un destinataire digne de confiance.
A ce titre, il lui appartient de déceler toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Cette obligation de vigilance est cependant encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le banquier qui n’exécute pas l’obligation au respect de laquelle il est contractuellement tenu doit réparation à son client.
En l’espèce, il est constant que Madame [J] [K] a réalisé au profit de la société SALVAX LIMITED les trois virements suivants :
— un virement de 5 000 € selon un ordre enregistré le 31 mars 2020 à 11h57mn26s
— un virement de 50 000 € selon un ordre enregistré le 4 avril 2020 à 9h10mn22s
— un virement de 10 000 € selon un ordre enregistré le 7 avril 2020 à 11h42mn31s,
soit une somme totale de 65 000 €.
Ces opérations ont fait suite à une demande de rachat partiel d’une assurance sur la vie datée du 18 mars 2020, pour un volume identique de 65 000 €.
Madame [J] [K] démontre avoir déposé plainte le 15 octobre 2020 auprès des services de police de [Localité 1] du chef d’escroquerie, le procès-verbal de son audition laissant apparaître qu’elle a procédé le 28 mars 2020 au retrait de l’intégralité de ses économies déposées sur son compte bancaire, pour les investir dans une banque en ligne basée en Angleterre après avoir découvert une publicité intéressante sur Internet et être entrée en relation avec un individu lui ayant fait miroiter une rente mensuelle de 500 € qu’elle n’avait jamais perçue.
La suite réservée à cette plainte n’est pas connue, de sorte que l’effectivité d’une démarche frauduleuse qui aurait été entreprise au détriment de l’intéressée n’est pas avérée, ce dont la banque ne se prévaut cependant pas.
La demanderesse fait valoir que les trois ordres de virement (pièces 6 à 8) supportent une signature ressemblant à la sienne mais n’ont pas été signés de sa main.
Il sera néanmoins observé que l’intéressée verse aux débats une copie de sa carte nationale d’identité sur laquelle est apposée une signature qui correspond tout à fait à chacune de celles figurant sur les formulaires de virement, alors même qu’une signature peut évoluer au cours des années et que le document d’identité produit par Madame [J] [K] a été délivré le 18 octobre 2011, soit près de huit années et demie avant l’émission du premier ordre de virement.
En outre, Madame [J] [K] ne justifie pas avoir sollicité la banque en vue de se faire remettre les originaux des ordres de virement litigieux afin de les soumettre à une expertise en écriture dans le but d’établir l’inauthenticité de ces pièces.
Il en ressort que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les ordres de virement n’ont pas été signés par elle ou qu’ils présentaient une anomalie faciale tenant à une graphie suspecte de la signature, circonstances qui devaient conduire à un refus d’exécution des paiements.
Par ailleurs, Madame [J] [K] ne démontre pas que les opérations de paiement, qui doivent être considérées comme ayant été ordonnées par le titulaire du compte, auraient été exécutées pour des sommes différentes de celles qui ont été fixées ou qu’elles auraient profité à un bénéficiaire autre que celui qui avait été désigné.
Son compte était par ailleurs suffisamment approvisionné pour couvrir des paiements aussi volumineux que ceux qui ont été réalisés et qu’elle avait la pleine liberté d’effectuer.
Enfin, Madame [J] [K] ne fournit aucun document justificatif qui attesterait qu’elle aurait chargé expressément l’établissement bancaire de lui prodiguer tout conseil utile relativement à son projet d’investissement, dont rien ne révèle au demeurant qu’il avait été porté à la connaissance du défendeur.
En conséquence, il n’appartenait aucunement à la Lyonnaise de Banque d’exercer une quelconque vérification au sujet des virements litigieux en considération d’une possible incohérence avec les pratiques financières habituelles de Madame [J] [K], y compris en présence d’un critère d’extranéité : une posture contraire aurait immanquablement constitué en raison de son caractère intrusif une méconnaissance du devoir de non-immixtion pesant sur le banquier.
L’absence de manquement imputable à la banque impose de débouter Madame [J] [K] et Madame [K] de l’intégralité de leurs prétentions, en ce comprise celle tendant à un dédommagement au titre d’un préjudice moral qui se trouve privée de fondement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [K] et Madame [K] seront condamnées aux dépens.
Elles seront également tenues de régler à la partie adverse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de Madame [M] [K]
Déboute Madame [W] [J] [K] et Madame [M] [K] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Madame [W] [J] [K] et Madame [M] [K] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Madame [W] [J] [K] et Madame [M] [K] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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