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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 juin 2026, n° 21/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 JUIN 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
[O] [G] [N], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 03 Mars 2026
jugement non qualifiée, rendu en ressort, le 02 Juin 2026 par le même magistrat
Monsieur [H] [I] [J] C/ S.A.S. [1]
N° RG 21/01536 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAOQ
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I] [J]
[Adresse 1]
représenté par Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL PRK & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] général – [Localité 2] [Adresse 4]
comparante en la personne de Madame [F] [Q] [U], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[H] [I] [J]
S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
Me Mélanie CHABANOL, vestiaire : 2866
la SELARL [2], vestiaire :
dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [I] [J], embauché depuis le 2 novembre 2009 par la société [1] en qualité de poseur de voies, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 octobre 2015 occasionnant selon certificat médical initial établi le même jour une sciatique gauche et une névralgie des deux bras, pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône du 18 janvier 2016.
Il a ensuite souscrit le 21 janvier 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite droite visée par le tableau des maladies professionnelles 57B, et le 6 juin 2016 pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par IRM visée par le tableau 57A.
Ces maladies ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.
La date de consolidation des lésions résultant tant de l’accident que des deux maladies a été fixée au 31 août 2019.
Après saisine de la caisse aux fins de tentative de conciliation, Monsieur [I] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 12 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions en réponse, Monsieur [I] [J] sollicite :
— la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident et des deux maladies professionnelles déclarées ;
— l’organisation d’une expertise aux fins d’évaluation de ses préjudices ;
— la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il n’a pas pu reprendre le travail depuis l’accident, qu’il a été licencié pour inaptitude au poste et qu’il perçoit une pension d’invalidité catégorie 2.
Il fait valoir :
— que son action est recevable dès lors que le terme du délai de prescription était fixé au 31 août 2021 et qu’il a saisi tant la caisse primaire d’assurance maladie aux fins de conciliation que le pôle social avant cette date ;
— que le caractère professionnel de l’accident est établi, ayant ressenti une douleur aiguë au dos en reposant un compresseur pesant 120 kg en présence d’un témoin, que l’employeur n’a pas formulé de réserves et que le certificat médical établi le 11 août 2015 évoqué par son employeur concerne un accident antérieur distinct ;
— que le caractère professionnel des deux maladies déclarées a été retenu au vu des certificats médicaux et de la nature des travaux habituellement réalisés au vu des attestations produites ;
— qu’au regard de l’inscription des maladies au tableau n°57 des maladies professionnelles, la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru ;
— qu’il était exposé à des travaux manuels répétitifs, à la manipulation quotidienne de charges lourdes et à l’utilisation de machines vibrantes, et que cette exposition est corroborée par les témoignages de ses collègues ;
— que les formations dont il a bénéficié étaient insuffisantes et que la société [1] n’a pas mis en oeuvre les moyens adaptés ;
— que les effectifs de poseurs étaient insuffisants pour manipuler les outils lourds et qu’ils subissaient une pression pour maintenir un cadence soutenue au détriment de leur santé.
La société [1] conclut à l’irrecevabilité de l’action engagée du fait de la prescription et au rejet des autres demandes.
Elle fait valoir :
— que l’accident du 28 octobre 2015 a été consolidé initialement au 31 août 2018, plus de deux ans avant la saisine de la caisse primaire d’assurance maladie pour tentative de conciliation par courrier du 25 juin 2021, et que le report de la date de consolidation au 31 août 2019 résulte probablement d’une rechute, qui ne fait pas courir de nouveau délai ;
— que la matérialité de cet accident n’est pas établie en l’absence d’événement traumatique qui ne peut résulter du seul fait de reposer une machine au sol ;
— qu’il résulte d’un certificat médical initial établi le 11 août 2015 que les lésions existaient avant l’accident et qu’il existait un état pathologique antérieur de la région lombaire ;
— que le caractère professionnel des deux maladies déclarées n’est pas établi en l’absence d’éléments démontrant son exposition au risque qui ne peut résulter des seules déclarations de Monsieur [I] [J], et qu’il n’est pas justifié de la réunion des conditions prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles ;
— que les travaux exécutés par Monsieur [I] [J] n’impliquaient pas la manipulation quotidienne de charges lourdes ;
— que le document unique d’évaluation des risques prévoit les risques liés aux manutentions manuelles par l’adoption des bons gestes et postures ;
— que Monsieur [I] [J], salarié expérimenté, a bénéficié de nombreuses formations aux fins de prévention des risques et notamment d’une formation approfondie sur les gestes et postures.
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était reconnue, elle demande que la mission d’expertise soit limitée aux préjudices listés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône indique avoir pris en charge l’accident du travail et les maladies professionnelles déclarées au titre de la législation professionnelle après avoir procédé aux enquêtes administratives dont il résulte que les conditions prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles sont remplies.
Elle ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de la rente en application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action :
En application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent notamment par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
En cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [I] [J] a contesté la date de consolidation de l’accident du travail du 28 octobre 2015, initialement fixée au 31 août 2018.
Au terme du rapport d’expertise établi le 14 novembre 2018, le Docteur [K] a conclu que l’état de Monsieur [I] [J] n’était pas consolidé à la date du 31 août 2018 ni à la date de l’expertise. La consolidation a finalement été fixée au 31 août 2019. La même date a été retenue pour la consolidation des deux maladies professionnelles constatées médicalement les 21 janvier et 6 juin 2016.
Par lettre recommandée réceptionnée par la caisse primaire d’assurance maladie le 29 juin 2021, Monsieur [I] [J] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie aux fins d’organiser une réunion de conciliation dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Ce courrier a dès lors interrompu le délai biennal de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable qui courait tant pour l’accident que pour les maladies depuis la date de consolidation fixée au 31 août 2019.
L’action engagée est dès lors recevable.
Sur le caractère professionnel :
Sur l’accident du 28 octobre 2025 :
En application des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
La déclaration de l’accident du travail du 28 octobre 2015 a été établie sans réserves par la société [1] en ces termes :
— activité de la victime lors de l’accident : bourrage de la voie ;
— nature de l’accident : après avoir terminé le bourrage de la voie, Monsieur [I] [J] a reposé la machine au sol, c’est à ce moment qu’il a ressenti une douleur au dos ;
— objet dont le contact a blessé la victime : aucun ;
— siège des lésions : dos ;
— nature des lésions : lumbago.
L’accident est survenu à 03H50 et a été constaté par les préposés de la société [1] à 04H00. L’identité d’un témoin a été relevée.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état de la constatation d’une sciatique gauche et de névralgies des deux bras. Des questionnaires ont été adressés par la caisse. Le chef d’équipe de la société [1] a indiqué que l’accident s’était produit en présence d’un témoin et que les pompiers sont intervenus.
Un certificat médical initial constatant une douleur lombaire a été précédemment établi pour un accident du travail survenu le 11 août 2015.
Il est constant que Monsieur [I] [J] avait repris le travail depuis. La brusque survenue aux temps et lieu du travail d’une douleur dorsale le 28 octobre 2015, en reposant au sol une machine, en présence d’un témoin, et la constatation médicale le jour-même dans un service hospitalier d’urgence d’une sciatique gauche et de névralgies des deux bras distinctes d’une simple douleur lombaire, caractérise un fait accidentel soudain imputable au travail.
sur la maladie professionnelle du 21 janvier 2016 :
En application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
Il résulte de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie que l’exposition de Monsieur [I] [J] aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé ne peut être exclue.
Monsieur [I] [J], employé depuis 6 ans en qualité de poseur de voies a décrit ses tâches exercées de 7H30 à 17H00 avec une heure de pose comme suit :
— travail corps penché avec les deux bras en les levant et en les descendants de façon répétée ;
— rotation des bras pour le préréglage de la voie avec la clé à clique ;
— serrage et desserrage des joints avec la clé à molette en force ;
— bourrage de la voie avec les deux bras en utilisant la machine vibrante ;
— plantage des piquets avec une massette à deux bras pour tenir les coffrages ;
— appareils soulevés pour pouvoir les utiliser : compresseur de 100 à 120 kg, machine hydraulique pour le bourrage de 50 à 60 kg, tirefonneuse de 120 à 150 kg, crics de 40 à 50 kg, bar à mine de 7 à 10 kg, marteau piqueur électrique de 25 à 40 kg ou à air de 70 kg.
La société [1] a décrit l’activité de poseur de voies comme suit :
— tâches variées sollicitant des éléments du corps humain très différents avec des moments de récupération très fréquents ;
— mesure de l’écartement et dévers de voie (25 %) ;
— blocage des attaches avec la tirefonneuse impliquant un effort très limité du fait du positionnement de la machine sur un lorry (25 %) ;
— déplacement piéton (10 %) ;
— bourrage appareil de voie en utilisant un bourroir enfonçant une lame vibrante dans le ballast pour caler les cailloux, transmettant des vibrations de 400Hz atténuées par l’isolement de la lame par rapport aux poignées, le changement de poste impliquant de soulever la machine pour la désengager et la positionner sur la traverse suivante (5 %, avec une rotation de poste pour ne pas utiliser ce matériel plusieurs heures d’affilée) ;
— déplacement de ballast avec une fourche à ballast, le poids des cailloux étant choisi par le salarié (5 %) ;
— distribution des fournitures de voies, manutentionnées avec une pelle hydraulique pour les plus lourdes, ou à la main pour les fournitures dans des seaux de maçon de 10 kg au maximum (10 %) ;
— préparation du bétonnage par actions de coffrage, de protection, de pose de séparation (10 %) ;
— bétonnage : déversement, tirage au râteau, équilibrage avec une pelle, vibrage, égalisation et nettoyage (10 %).
Elle a précisé que les métiers exercés par Monsieur [I] [J] avant son embauche pouvaient avoir influencé son état de santé.
De nombreuses attestations de collègues de Monsieur [I] [J] ont été versées aux débats.
Monsieur [E] a déclaré avoir exécuté les mêmes tâches que lui, qui impliquaient de porter à deux la tirefonneuse pesant 158 kg, le cric de 38 kg et le compresseur de 120 kg. Le béton était étalé de 6H00 à 18H00 avec des gestes répétitifs et sous la pression du chef de chantier à cause des retards.
Monsieur [W] [B] a travaillé avec Monsieur [I] [J] en 2010 et 2011 et fait état des mêmes manutentions de charges lourdes à deux.
Monsieur [Y] mentionne un travail pénible et répétitif, des postures difficiles à supporter au niveau des jambes, du dos et des bras à cause des charges lourdes, des vibrations et une formation quasiment inexistante.
Monsieur [Z] fait également état de fabrication de béton de 6 heures à 18 heures non stop, sous pression des chefs, et de la manutention de traverses de 260 kg à deux.
Monsieur [M] confirme ces conditions, le port de traverses de 288 kg ou encore l’utilisation de barres à mine de 7 à 15 kg.
Monsieur [C], pour lequel la faute inexcusable de la société [1] a été retenue par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 25 octobre 2022 pour une maladie professionnelle, évoque un travail répétitif sans sécurité et des manutentions de traverses de 60 à 240 kg.
Monsieur [D] a indiqué qu’il travaillait avec Monsieur [I] [J] de 7 à 18 heures pour le bétonnage avec une pause de 25 minutes et a confirmé le port de charges lourdes dans un contexte de menaces des chefs.
Les déclarations de Monsieur [R] sont similaires, tandis que Monsieur [V] indique ne pas avoir eu de formation de sécurité en qualité d’intérimaire mis à disposition de la société [1] de 2007 à 2008.
La société [1] ne produit aucun élément susceptible d’établir l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine de la maladie déclarée de nature à écarter la présomption d’origine professionnelle résultant de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
sur la maladie professionnelle du 6 juin 2016 :
L’enquête diligentée pour la tendinopathie chronique droite non rompue et non calcifiante objectivée par IRM se base sur les seules déclarations de Monsieur [I] [J], la société [1] n’ayant pas donné suite aux demandes et relances qui lui ont été adressées par la caisse.
Au vu de la description des tâches, déjà exposée dans le cadre de l’épicondylite droite, la caisse retient une exposition de Monsieur [I] [J] à des travaux comportant de manière habituelle des mouvements ou le maintien de l’épaule droite et gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° et pendant une durée d’au moins trois heures par jour en cumulé.
Les conditions tenant au délai de prise en charge et aux conditions administratives sont également remplies pour les deux maladies déclarées.
Au regard de ces éléments, l’origine professionnelle des deux maladies est établie.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident u de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
Au titre de la protection de la sécurité et de la santé de ses salariés, l’employeur est notamment tenu :
— de répertorier l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs dans un document unique d’évaluation des risques dans les conditions prévues par les articles L. 4121-1 et suivants et R. 4121-1 et suivants du code du travail ;
— d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail (article L. 4121-3 du code du travail) ;
— d’organiser la formation à la sécurité de ses salariés, qui doit notamment avoir pour objet d’enseigner les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations, et les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs (article R.4141-13 du code du travail).
Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations et le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte, constituent des facteurs de risques professionnels visés par les article L.4161-1 et D.4161-1 du code du travail.
L’employeur ne peut ignorer l’exposition au risque d’un salarié exécutant les travaux dans les conditions visés par un tableau de maladie professionnelle.
Il résulte des dispositions des articles R.45-41-1 et suivants du code du travail, relatives aux manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables :
— que l’employeur doit prendre les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ;
— que lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération ;
— que l’employeur doit évaluer les risques et organiser les postes de travail de façon à les réduire, en mettant à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou à défaut des accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible ;
— que l’employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles d’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte et d’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations ;
— qu’au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles ;
— que lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Il résulte des éléments précédemment développés que Monsieur [I] [J] a été régulièrement exposé au port de charges lourdes et à des contraintes posturales intenses inhérentes à l’activité exercée et confirmée par les nombreux témoignages produits.
La société [1] avait nécessairement conscience du danger auquel Monsieur [I] [J] a été exposé dès lors qu’elle produit son document unique d’évaluation des risques qui mentionne pour les travaux ferroviaires et les grands chantiers les risques résultant de la manutention manuelle en préconisant l’adoption des bons gestes et postures, et une formation de même nature pour les travaux manuels répétitifs ou prolongés.
Les attestations démontrent néanmoins que la mise en oeuvre de ces préconisations sur le terrain ont été insuffisantes au regard des moyens mis à la disposition des salariés et des conditions de travail impliquant l’utilisation d’outils lourds et vibrants, de contraintes posturales répétées en travaillant penché en avant, et de la manutention manuelle par une ou deux personnes de charges excédant les seuils fixés par les dispositions réglementaires susvisées.
La société [1] justifie de la participation de Monsieur [I] [J] à quatre formations intervenues en 2010 et en 2014. Seule la formation du 9 décembre 2014 d’une durée de 7 heures a porté sur les gestes et postures.
En tout état de cause, les conditions effectives de travail qui ont été exposées ne permettaient pas de préserver Monsieur [I] [J] des manutentions manuelles de charges excessives.
Les carences de la société [1] au regard des conditions de travail qui ont été exposées caractérisent une faute inexcusable à laquelle l’accident du travail du 28 octobre 2015 et les maladies professionnelles déclarées par Monsieur [I] [J] sont imputables.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
En application des dispositions des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente ou le capital attribué à Monsieur [I] [J] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi.
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à Monsieur [I] [J] la somme de 4 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale judiciaire de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert aura dès lors pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu’il ne soit nécessaire à Monsieur [I] [J] à ce stade de la procédure de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance des frais d’expertise médicale. Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées comprenant les frais d’expertise directement auprès de l’employeur.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
L’équité commande qu’il soit alloué à Monsieur [I] [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de Monsieur [I] [J].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par Monsieur [H] [I] [J] ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [H] [I] [J] a été victime le 28 octobre 2025 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 21 janvier 2016 par Monsieur [H] [I] [J] pour “tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial” est imputable à la faute inexcusable de la société [1] ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 6 juin 2016 par Monsieur [H] [I] [J] pour “tendinopathie chronique droite non rompue et non calcifiante objectivée par IRM” est imputable à la faute inexcusable de la société [1] ;
DIT que le capital ou la rente attribué à Monsieur [H] [I] [J] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi ;
ALLOUE à Monsieur [H] [I] [J] une provision de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [I] [J] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [T] [S] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [I] [J] ;
— Examiner Monsieur [I] [J] ;
— Détailler les lésions provoquées par :
— l’accident du travail du 28 octobre 2015 ;
— la maladie professionnelle déclarée le 21 janvier 2016 pour “tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial” (tableau 57 B) dont la date de première constatation médicale a été fixée au 5 mars 2015 ;
— la maladie professionnelle déclarée le 6 juin 2016 pour “tendinopathie chronique droite non rompue et non calcifiante objectivée par IRM” (tableau 57 A) dont la date de première constatation médicale a été fixée au 5 mars 2015 ;
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et ces maladies suite à la consolidation fixée au 31 août 2019 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
— Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ;
— Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, en tenant compte notamment des éventuels préjudices sexuel ou d’agrément temporaires ;
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
— Dire si la victime subit, du fait de cet accident et des maladies, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident et aux maladies jusqu’à la date de consolidation ;
— Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident et aux maladies ;
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident et aux maladies après consolidation ;
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident et aux maladies après consolidation ;
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] [J] résultant de l’accident du 28 octobre 2015 et des maladies déclarées le 21 janvier 2016 et le 6 juin 2016 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 31 août 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Déboute la société [1] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la société [1] à payer à Monsieur [H] [I] [J] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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