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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2026, n° 25/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02424 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QYM
AFFAIRE : [I] [V] C/ S.E.L.A.R.L. [G], en qualité d’administrateur ad hoc de la SCCV HPL COIGNET, SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [V]
née le 22 Octobre 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-016744 du 20/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Myriam MEBARKI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [G], en qualité d’administrateur ad hoc de la SCCV HPL COIGNET,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV HPL COIGNET a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Le Five » au [Adresse 4] à [Localité 3], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce programme, elle a notamment fait appel à :
la SAS ENTREPRISE J. REYES, qui s’est vu confier le lot de travaux « gros œuvre » ;
la société LEDE ETANCHEITE, qui s’est vu confier le lot de travaux « étanchéité ».
Par acte authentique daté du 27 mai 2020, Madame [I] [V] a notamment acquis de la SCCV HPL COIGNET un appartement n° 403 (lot n° 22), au 4ème étage de cet ensemble immobilier, lequel bénéficie de la jouissance privative de deux toitures-terrasses.
La livraison de l’appartement a eu lieu le 08 mars 2021.
Madame [I] [V] s’est plainte de l’état de la surface de la dalle supportant les dallettes sur plots recouvrant les terrasses adjacentes à son appartement, de la stagnation d’eau sur la terrasse et du développement de végétation et de moustiques.
Le 28 mars 2025, l’acquéreur a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA SMA, assureur dommages-ouvrage.
La SCCV HPL COIGNET a été radiée du RCS le 25 juillet 2025, après clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard le 11 décembre 2024.
Dans un rapport préliminaire daté du 29 septembre 2025, la société ACOR EXPRTISES ET CONSTRUCTION a constaté la présence d’une lame d’eau centimétrique sur l’étanchéité, sans trace d’infiltrations et écarté l’existence d’un dommage, indiquant que les toitures à pentes nulles sont visées au DTU 43.1 et que, dans cette configuration, une rétention d’eau sur le revêtement bitumeux est admise.
Par ordonnance datée du 19 novembre 2025, la SELARL [G] a été nommée en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV HPL COIGNET.
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 18 décembre 2025, Madame [I] [V] a fait assigner en référé
La SELARL [G], en qualité d’administrateur ad hoc de la SCCV HPL COIGNET ;
la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 13 janvier 2026, Madame [I] [V], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
la juger recevable en sa demande ;
débouter la SA SMA de ses prétentions ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens.
La SELARL [G], en qualité d’administrateur ad hoc de la SCCV HPL COIGNET, citée à domicile par voie électronique, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA SMA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle porte sur « la surface des terrasses » ;
ordonner que la mission de l’expert soit limitée à l’examen des stagnations d’eau, de leurs causes et conséquences ;
rejeter la demande tendant à l’examen de l’étanchéité des terrasses ;
déclarer Madame [I] [V] irrecevable en sa demande relative à l’étanchéité des terrasses à son égard, faute de déclaration de sinistre préalable ;
dire que, pour le surplus, elle formule des protestations et réserves ;
condamner Madame [I] [V] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
A. Sur la recevabilité de la demande à l’égard de la SA SMA, en ce qu’elle porte sur l’étanchéité des terrasses
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des articles L. 111-4, L. 242-1 et de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. Ces dispositions, d’ordre public, interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert (Civ. 1, 28 octobre 1997, 95-20.421 ; Civ. 1, 4 décembre 2001, 98-23.121 ; Civ. 3, 10 mai 2007, 06-12.467 ; Civ. 3, 14 mars 2012, 11-10.961 ; Civ. 3, 7 décembre 2023, 22-19.463).
En l’espèce, une défaillance de l’étanchéité des terrasses jouxtant son appartement et dont elle a la jouissance exclusive n’est pas mentionnée parmi les désordres dénoncés par Madame [I] [V] à la SA SMA au moyen de son courrier daté du 29 septembre 2025.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, sa déclaration de sinistre ne saurait être « non exhaustive » et une stagnation d’eau ne saurait davantage être assimilée à des infiltrations d’eau.
Par conséquent, Madame [I] [V] sera déclarée irrecevable en sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA SMA et porte sur des infiltrations d’eau.
B. Sur le fond de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la stagnation d’eau, la pousse de végétation et la présence de moustiques sont vraisemblables au regard de photographies produites et du rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage.
A ce titre, si l’ouvrage peut être conforme au DTU qui lui est applicable, il n’en est pas pour autant exclu, par là même, qu’il s’avère impropre à sa destination.
En outre, il appartiendra à l’expert de déterminer si la pousse de végétation et la présence de moustiques constituent une conséquence de la stagnation d’eau ou s’il s’agit de phénomènes indépendants pouvant constituer un désordre.
Enfin, la Demanderesse souligne que la stagnation d’eau présenterait un risque futur d’atteinte à l’étanchéité des toitures terrasses, de sorte qu’il conviendra d’intégrer à la mission d’expertise une question relative aux dommages futurs.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [I] [V] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [I] [V] et d’ordonner une expertise judiciaire, dans les seuls termes de la mission définie au dispositif.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 42, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [I] [V] sera provisoirement condamnée aux dépens, qui ne comprendront, en application de l’article 42, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que ceux effectivement exposés par son adversaire.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS Madame [I] [V] irrecevable en sa demande d’expertise dirigée contre la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en ce qu’elle porte sur des infiltrations d’eau par les terrasses ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [O] [T]
ECCI
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des seuls désordres de stagnation d’eau, de pousse de végétation et de présence de moustiques sur les terrasses jouxtant l’appartement de Madame [I] [V], allégués uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.4 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
6.5 atteindra, de manière certaine dans les dix ans après la réception de l’ouvrage, la gravité prévue aux chefs n° 6.3 ou 6.4 ci-dessus ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [I] [V], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
DISONS que Madame [I] [V] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le Trésor Public ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [I] [V] aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront, en application de l’article 42, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que ceux effectivement exposés par son adversaire ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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