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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 28 mai 2026, n° 18/12143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/12143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 18/12143 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TIMN
Jugement du : 28 Mai 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 28/05/2026
grosse à
CPAM du Rhône
expédition à
Me Samir DRIS – 2088
Me Jean-françois JULLIEN – 103
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Mai 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Mars 2026, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général – [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [D] [M]
ET
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
représenté par Me Samir DRIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2088
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Jean-françois JULLIEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 103
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 26 octobre 2018, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— reconnu Monsieur [N] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur commis le 2 juin 2018 au préjudice de Monsieur [O]
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [O]
— déclaré Monsieur [N] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Monsieur [N] à payer à la partie civile une provision de 3 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en sa constitution de partie civile et réservé ses droits.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel du 26 octobre 2022 qui a été déclaré opposable à la compagnie AXA FRANCE intervenue volontairement.
La caducité de l’expertise a été constatée par ordonnance du 3 novembre 2023.
Monsieur [O] a été indemnisé par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à hauteur de 385 353,86 Euros.
Son désistement a été acté par jugement du 26 juin 2025.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône sollicite le remboursement des prestations servies à Monsieur [O] soit :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 13 219,56 Euros
∙ indemnités journalières : 17 675,84 Euros
∙ rente accident du travail : 58 328,63 Euros
∙ indemnité forfaitaire : 1 228,00 Euros.
Monsieur [N] demande au Tribunal de constater le désistement de Monsieur [O], de statuer ce que de droit sur la créance de la C.P.A.M. et de déclarer le jugement commun et opposable à l’assureur.
La compagnie AXA n’a pas fait connaître de défense.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 26 octobre 2018, le Tribunal Correctionnel de Lyon a reconnu Monsieur [N] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur commis le 2 juin 2018 au préjudice de Monsieur [O] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985.
Le Tribunal a déjà pris acte du désistement de Monsieur [O] par jugement du 26 juin 2025.
En application de l’article 31 de la Loi du 5 Juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Monsieur [O], qui circulait sur son cyclomoteur a été renversé par le véhicule conduit par Monsieur [N].
Il est resté coincé sous la roue de la voiture et perdu connaissance quelques minutes.
Il a présenté une fracture fermée de la rotule, des lésions dentaires, et une plaie de la lèvre supérieure, et l’ITT initiale était de 45 jours..
La C.P.A.M., subrogée dans les droits de la victime, est donc bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours non contestés du chef de Monsieur [O], soit :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 13 219,56 Euros
∙ indemnités journalières : 17 675,84 Euros
∙ rente accident du travail : 58 328,63 Euros
∙ total : 89 224,03 Euros.
Monsieur [N] sera donc condamné à payer cete somme à la C.P.A.M.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Le présent jugement sera opposable à la compagnie AXA FRANCE en application de l’article 388-3 du Code de Procédure Pénale.
Il convient de condamner Monsieur [N] à payer à la C.P.A.M. l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 228,00 Euros (Arrêté ministériel du 18 décembre 2025).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l’exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Dit que le présent jugement sera opposable à la compagnie AXA FRANCE ;
Condamne Monsieur [N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 89 224,03 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [O], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 228,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Dit que les frais de justice seront recouvrés conformément à l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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