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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2026, n° 25/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01394 – N° Portalis DB2H-W-B7J-227H
AFFAIRE : [P] [B] C/ Société VHV ASSURANCE FRANCE es qualité d’assureur de [Localité 1], S.A.S. [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
née le 18 Mai 1972 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société VHV ASSURANCE FRANCE es qualité d’assureur de [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025 – Délibéré au 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [B], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 4], a confié à la SAS [Localité 1] la réalisation de travaux de rénovation de son bien, selon devis n° 220.524/1, daté du 22 mai 2024 et d’un montant de 167 489,30 euros TTC.
Madame [P] [B] a ensuite accepté un devis n° 250.725/1, daté du 25 juillet 2024 et d’un montant de 22 271,70 euros, portant sur le remplacement des menuiseries.
la SAS [Localité 1] a établi d’autres devis, n° 120.924/1, daté du 12 septembre 2024, et n° 100.125/1, daté du 10 janvier 2025, non accepté par le maître d’ouvrage.
Les travaux ont débuté au mois de novembre 2024 et Madame [P] [B] a réglé des acomptes.
Au mois de mars 2025, les échanges entre les parties se sont tendus, le maître d’ouvrage reprochant à l’entreprise un manque de transparence et la qualité des travaux quand cette dernière a formulé des récriminations virulentes à l’encontre du compagnon de Madame [P] [B].
Cette dernière a refusé de régler la facture n° 2025.00011, datée du 19 mars 2025 et d’un montant de 30 867,98 euros TTC.
Par courriel en date du 24 mars 2025, la SAS [Localité 1] a mis le maître d’ouvrage en demeure de la régler sous 24 heures à défaut de quoi elle n’interviendrait plus sur le chantier.
Le 25 mars 2025, Maître [M], commissaire de justice mandaté par le maître d’ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat des inachèvements et malfaçons de travaux.
Le même jour, la SAS [Localité 1] a déposé et emporté le tableau électrique, la pompe à chaleur, les interrupteurs et les spots qu’elle avait précédemment installés, conduisant Madame [P] [B] à lui défendre se présenter sur le chantier.
Le 27 mars 2025, Maître [M], commissaire de justice mandaté par le maître d’ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat de ces déposes.
La société GLOBAL EXPERTISES, mandatée par Madame [P] [B], a établi un rapport technique daté du 29 avril 2025, relevant différentes malfaçons, non-conformités et inachèvements des travaux commandés à l’entreprise.
Le 06 mai 2025, la SAS RHONE CONSTRUCTION a devisé la reprise totale des travaux réalisés à hauteur de 244 934,80 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 16 juillet 2025, Madame [P] [B] a fait assigner en référé
la SAS [Localité 1] ;
la société VHV ASSURANCE FRANCE, en qualité d’assureur de la SAS [Localité 1] ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle, d’expertise et de remise des clefs sous astreinte.
A l’audience du 02 décembre 2025, Madame [P] [B], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
donner acte à la SAS [Localité 1] qu’elle a remis les clefs sollicitées ;
condamner la SAS [Localité 1] à lui payer la somme provisionnelle de 136 326,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
condamner la SAS [Localité 1] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS [Localité 1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier et d’expertise technique, distraits au profit de Maître [X].
La SAS [Localité 1], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, selon les modalités énoncées au dispositif de ses conclusions ;
condamner Madame [P] [B] à lui payer la somme provisionnelle de 16 081,78 euros ;
débouter la société VHV ASSURANCE FRANCE de sa demande de transmission sous astreinte des coordonnées de son nouvel assureur ;
débouter Madame [P] [B] de sa demande de condamnation sous astreinte à lui remettre les clefs ;
débouter Madame [P] [B] de ses autres prétentions ;
condamner Madame [P] [B] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société VHV ASSURANCE FRANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande d’expertise formulée à son encontre ;
à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ;
condamner la SAS [Localité 1], sous astreinte de 100,00 euros par jour dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, à lui communiquer son attestation d’assurance couvrant ses responsabilités civile et décennale au titre de l’année 2025 ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis et factures de la SAS [Localité 1], les échanges entre les parties, les procès-verbaux de constat, le rapport de la société GLOBAL EXPERTISES et le devis de la SAS RHONE CONSTRUCTION rendent vraisemblables l’existence des malfaçons, non-conformités et inachèvements évoqués et l’implication de la SAS [Localité 1] dans leur survenance.
Pour sa part, la société VHV ASSURANCE FRANCE avance qu’en l’absence de réception des travaux, seules les garanties relatives à la responsabilité civile de la SAS [Localité 1] pourraient être mobilisées, mais que le contrat ayant été résilié au 1er janvier 2025, elle n’était plus son assureur à la date de la réclamation, ce dont elle déduit que ses garanties ne pourraient être recherchées.
Toutefois, faute de démontrer que son assurée a souscrit une nouvelle police d’assurance offrant les mêmes garanties facultatives, sur le base du déclenchement par la réclamation, la compagnie défenderesse ne démontre pas que ses propres garanties ne pourraient être recherchée à raison d’une réclamation intervenue pendant la période subséquente.
En outre, il n’est pas justifié, avec l’évidence requise en référé, d’un abandon du chantier par l’assurée, dont le comportement et la qualité des prestations ont conduit le maître d’ouvrage à lui interdire l’accès.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [P] [B] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Contrairement à ce que soutient l’entreprise, le maître d’ouvrage ne sollicite pas que l’expert procède à un audit du bâtiment, mais investigue l’ensemble des points litigieux relevés dans les procès-verbaux de constat et le rapport de la société GLOBAL EXPERTISES, qui établissent, de manière plausible, précise et vérifiable, que les problématiques dénoncées sont susceptibles de concerner l’ensemble des travaux réalisés.
De même, la facturation de l’entreprise, qui excède sans explication le montant des devis, accroît le montant de prestations dont le coût avait été accepté, ou aboutit à ce que plusieurs factures portent le même numéro et la même date, mais portent sur des sommes différentes, commandent qu’un expert donne son avis sur les comptes entre les parties.
Il ne saurait, à ce titre, être contraint de ne prendre en considération que les pièces établies et produites par l’entreprise défenderesse.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [P] [B] et d’ordonner une expertise judiciaire, dans les termes du dispositif.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la demande porte sur le remboursement de prestations qui n’auraient pas été réalisés, d’équipements non installés et le coût de travaux de reprise.
Or, l’opacité du marché de travaux, composé de plusieurs devis, dont certains seulement ont été acceptés et dont des postes auraient été retirés, et de l’imputation des règlements intervenus, ne permet pas de déterminer, avec l’évidence requise en référé, les travaux que Madame [P] [B] a facturés et qui ont été payées sans qu’ils ne soient exécutés.
De plus, s’il est vraisemblable qu’il convienne de reprendre, et à tout le moins d’achever, les travaux de carrelage et de doublage, l’ampleur des travaux nécessaires n’est pas connue, ni leur coût. En particulier, il n’est pas prouvé qu’il convienne de reprendre la totalité du lot de travaux « électricité » et des doublages, ni que celui « carrelage » soit à reprendre à 50%.
En outre, le calcul des sommes sollicitées par Madame [P] [B] n’est pas justifié.
En effet, elle sollicite le remboursement de l’intégralité des prestations en lien avec la pompe à chaleur, alors que seule la pompe a été déposée, et non pas ses raccordements.
Par ailleurs, le montant total des travaux des devis n° 220.524/1 et 250.750/1 s’élève à 189 761 euros et Madame [P] [B] justifie, par sa pièce n° 9, particulièrement confuse, du paiement de 151 043,42 euros, dont 18 047,70 euros au titre du devis n° 250.750/1.
Il s’ensuit que les sommes payées sur le devis n° 220.524/1, comprenant la pompe à chaleur et les équipements des salles de bain, dont il est établi qu’ils n’ont pas été posés ou ont été déposés, s’élèvent à 132 995,72 euros sur un montant total de 167 489,30 euros.
La valeur de ces équipements litigieux s’élevant à 27 708,00 euros HT, soit 30 478,80 euros TTC, il n’est pas démontré que le maître d’ouvrage les a manifestement payés sans en bénéficier, le coût de l’achèvement des autres travaux n’étant pas établi de manière objective.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés de suppléer la carence de la Demanderesse dans l’établissement de la preuve de l’obligation dont elle demande le paiement provisionnel.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SAS [Localité 1] reconnaissant que la valeur des travaux réalisés ne s’élèverait qu’à 154 125,20 euros, selon facture du 26 mars 2025, sollicite le paiement d’une somme de 16 081,00,78 euros, au motif que Madame [P] [B] n’aurait réglé que 138 043,42 euros, alors qu’il a été vu qu’elle justifie de paiements à hauteur de 151 043,42 euros.
Cette incohérence s’ajoute à celles de la facturation, au 21 janvier 2025, d’une somme totale de 154 995,72 euros, supérieure au montant des travaux qu’elle soutient en avoir réalisés au 26 mars 2026, et de la facturation, au 21 mars 2025, d’une somme totale de 185 863,70 euros, sur un devis accepté de 167 489,30 euros.
De plus, il est vraisemblable que la SAS [Localité 1] soit redevable d’indemnités au titre de malfaçons pouvant affecter ses travaux et que son appréciation de la valeur de ses ouvrages ne corresponde pas à la réalité, ce d’autant moins qu’elle n’a pas réglé certains fournisseurs. Il en découle que des compensations entre éventuelles créances réciproques sont plausible et pourraient anéantir l’obligation fondant la prétention.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ces articles qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la SAS [Localité 1] a produit son attestation d’assurance de responsabilités civile et de responsabilité décennale pour l’année 2025.
Par conséquent, la demande est devenue sans objet.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [P] [B] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens, dont ne relèvent ni les frais de constat par commissaire de justice, ni les frais d’expertise non-judiciaire, avec droit de recouvrement direct de Maître [K] [X] à l’encontre de sa cliente.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS [Localité 1] sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 6], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Madame [P] [B] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport de la société GLOBAL EXPERTISES, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [P] [B], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre Madame [P] [B] et la SAS [Localité 1] en précisant :
si les travaux initialement commandés ont été exécutés et, dans l’hypothèse où des travaux commandés n’auraient pas été exécutés, dire lesquels et s’ils ont été facturés ou non et à quel prix ;
si des travaux non prévus à l’origine ont été réalisés et, dans l’affirmative, préciser s’ils ont été facturés et en détailler le prix ; donner son avis sur leur caractère nécessaire à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art ou à sa conformité aux stipulations contractuelles ;
si des travaux non prévus à l’origine ont été facturés, indiquer s’ils ont été autorisés par écrit par Madame [P] [B] ;
si des travaux non prévus à l’origine ont été facturés sans avoir été autorisés par écrit, donner tout élément factuel utile pour apprécier la volonté de Madame [P] [B] de les accepter a posteriori ;
si des travaux non prévus à l’origine ont été facturés sans avoir été préalablement autorisés par écrit et sans être manifestement acceptés a posteriori, donner tout élément utile pour apprécier s’ils ont été sollicités par Madame [O] [Q] et Monsieur [W] [G] et si leur réalisation a bouleversé la nature, l’ampleur, la durée ou le coût d’exécution des travaux commandés à la SAS [Localité 1] ;
donner son avis sur les postes de créance contestés ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [P] [B] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 6] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [P] [B] à l’encontre de la SAS [Localité 1] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS [Localité 1] à l’encontre de Madame [P] [B] ;
CONSTATONS que la demande de la société VHV ASSURANCE FRANCE, aux fins de production par la SAS [Localité 1] de son attestation d’assurance pour l’année 2025, est devenue sans objet ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [P] [B] aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Gaëlle MEILHAC à recouvrer directement contre Madame [P] [B] ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETONS la demande de la SAS [Localité 1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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