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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 18 mai 2026, n° 24/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00916 – N° Portalis DB2H-W-B7H-ZHXP
Jugement du :
18/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Monsieur [P] [A]
C/
Madame [N] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hugo LACOMBE
Expédition délivrée
le :
à : Me Jérôme NOVEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi dix huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU PRONONCE : RENEL Muriel
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [A]
né le 11 Août 1980 à MOULINS (03000), demeurant 7 Montée du Vieux Pont – 69260 CHARBONNIERES LES BAINS
représenté par Me Hugo LACOMBE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3529
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [N] [S]
née le 16 Février 1974 à , demeurant 145 Impasse de Choulans – 69005 LYON
représentée par Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 531
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Décembre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 14/05/2024
Date de la mise en délibéré : 12/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 avril 2021, Madame [N] [S], ci-après la bailleresse, a donné à bail à Monsieur [P] [A], le locataire, un local à usage d’habitation meublé, sis 141 chemin de Choulans, 69005 LYON, moyennant un loyer mensuel de 1 500,00 euros. Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le même jour et le locataire a versé un dépôt de garantie d’un montant de 2 800,00 euros.
Le 14 décembre 2022, un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement
Le 19 décembre 2022, Madame [N] [S] informait par mail le locataire sortant que l’installation électrique des spots activait le disjoncteur, réparation qu’il effectuait le 22 décembre suivant, et sollicitait la révision de l’état des lieux de sortie après avoir remarqué la présence de trous dans les murs non mentionnés sur l’état des lieux de sortie ainsi que l’absence de luminaire dans la chambre, pourtant présent à l’entrée dans les lieux.
Le 19 janvier 2023, Madame [N] [S] a restitué à son locataire la somme de 2 000,00 euros au titre du dépôt de garantie et retenu celle de 800,00 euros au titre des réparations locatives qu’elle a estimé légitimes
Par lettre recommandé avec avis de réception en date du 24 janvier 2023, Monsieur [P] [A] a contesté la retenue exercée, reprochant à Madame [N] [S] de n’avoir produit aucun justificatif et contestant son montant compte tenu des irrégularités constatées. Par ailleurs, il affirmait avoir été informé par l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) qu’il était « formellement interdit de revenir sur un état des lieux approuvé par les deux parties », justifiant ainsi sa non-réponse à la demande de la bailleresse.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 3 avril 2023, mais n’a pas abouti faute d’accord entre les parties.
Le 9 octobre 2023, par lettre recommandé avec avis de réception, Monsieur [P] [A] a mis en demeure Madame [N] [S] de lui restituer la somme de 800,00 euros au titre du solde du dépôt de garantie et de lui payer la somme de 1 050,00 euros au titre des pénalités de retard. Le 10 novembre suivant, Madame [N] [S] s’est opposée à ces demandes et a produit les devis justifiant la retenue.
Par exploit introductif d’instance en date du 4 décembre 2023, délivré à étude, Monsieur [P] [A] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, Madame [N] [S] aux fins et sous le bénéficie de l’exécution provisoire de la voir condamner, sur le fondement de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de ses décrets d’application, à lui restituer le solde du dépôt de garantie, d’un montant de 800,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023, et au paiement d’une indemnité égale à 10% du loyer mensuel à compter du 14 février 2023 et jusqu’à parfait règlement du solde du dépôt de garantie ainsi qu’à la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par lettre recommandé avec avis de réception en date du 12 décembre 2023, Madame [N] [S] a transmis au demandeur un chèque d’un montant de 800,00 €, précisant que cet acte n’emportait pas reconnaissance de responsabilité mais était réalisé à titre conservatoire afin de mettre fin à l’écoulement du délai pendant lequel une indemnité de retard était due.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et renvoyée au 12 décembre 2024 à la demande des parties, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Monsieur [P] [A], représenté par son conseil, s’en réfère à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, il estime et sollicite que soit déclaré que Madame [N] [S] était bien tenue de restituer la totalité du dépôt de garantie. Il considère en effet que la somme de 800,00 euros retenue, puis restituée, au titre des réparations locatives n’était pas justifiée, qu’en tout état de cause elle était disproportionnée puisque seuls les éléments relevés dans l’état des lieux de sortie, relevant d’un usage normal des locaux, pouvaient être retenus, conformément aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à l’exclusion des constatations postérieures établies non contradictoirement. Par conséquent, il demande le rejet des prétentions adverses tendant à le voir condamner au remboursement de la somme de 800,00 euros et au paiement de 1 000,00 euros supplémentaires au titre des réparations locatives.
Par ailleurs, le demandeur maintient sa demande d’intérêts au taux légal sur la somme de 800,00 euros à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023 et jusqu’au 12 décembre 2023, date de la restitution, ainsi que celle en paiement d’une indemnité égale à 10% du montant du loyer par mois de retard de la restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 1 500,00 euros du 14 février 2023 au 12 décembre 2023. Enfin, il sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Madame [N] [S], représentée par son conseil, s’en réfère à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [P] [A] au paiement de la somme de 1 800,00 euros au titre des réparations locatives. Elle estime en effet que les dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie relèvent de la responsabilité du locataire, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et affirme que le principe et la réalité de celles découvertes postérieurement ont été acceptés par le demandeur qui avait offert de procéder aux réparations avant de se rétracter. Par ailleurs, elle demande la condamnation de Monsieur [P] [A] au paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les réparations locatives
Sur les réparations locatives invoquées et constatées postérieures à l’état des lieux de sortie
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé « c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Il est constant que la détermination des réparations et dégradations pouvant être mises à la charge du locataire résultent de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie du logement.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente ».
Les trois derniers alinéas du texte concernent la possibilité de compléter l’état des lieux. Cette faculté appartient au locataire, dans les 10 jours à compter de l’état des lieux d’entrée, qui peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente en cas de refus par le bailleur. Quant à ce dernier, le texte prévoit qu’il peut compléter les états des lieux d’entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d’une installation de chauffage ou d’eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel.
Il se déduit de ces dispositions qu’un état des lieux contradictoire, accepté et signé par les parties, ne peut être modifié sans accord amiable ou seulement lorsque la modification est limitée au relevé des compteurs individuels ou collectifs avec comptage individuel des fluides et réseau d’énergie.
Par ailleurs, il est constant qu’un état des lieux contradictoire constate une situation de fait jusqu’à preuve du contraire. Celle-ci peut être rapportée par tout moyen, conformément à l’article 1358 du code civil.
Il résulte de la lecture combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui conteste les constatations d’un état des lieux de rapporter la preuve de ses prétentions.
En l’espèce, pour opérer une retenue à hauteur de 800,00 euros sur le dépôt de garantie de Monsieur [P] [A], Madame [N] [S] affirme que ce dernier était tenu au paiement de réparations locatives suite à son départ du local à usage d’habitation qu’il occupait. En effet, il résulte, selon elle, de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, tous deux dressés contradictoirement, mais aussi de ses constatations personnelles et postérieures à l’état des lieux de sortie que le locataire a manqué à ses obligations. L’état des lieux de sortie fait en effet apparaitre la présence de quatre trous sur le mur de la cuisine, des traces d’infiltration sous la porte-fenêtre du salon, deux trous chevillés sur le mur des escaliers ainsi que des trous sur le plafond et le mur de l’une des chambres.
Les constatations postérieures, et non-contradictoire, de Madame [N] [S] font état d’une cinquantaine de trous supplémentaires dans les murs. Monsieur [P] [A] s’est opposé à tout nouveau constat et rejette toute responsabilité, estimant qu’il ne saurait être tenu de répondre des éléments relevés postérieurement à l’état des lieux de sortie.
Ainsi, il apparait que Monsieur [P] [A] ne peut être tenu au paiement des réparations locatives autres que celles résultant de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, lesquels, dressés contradictoirement et signés, constatent une situation de fait jusqu’à preuve du contraire.
Afin de renverser cette présomption, Madame [N] [S] affirme d’abord que l’état des lieux de sortie a été dressé dans la pénombre, le locataire sortant ayant pris soin de retirer les systèmes d’éclairage, ce qui ne lui aurait pas permis de voir les trous à ce moment-là. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avance et, en tout état de cause, il lui appartenait de reporter l’état des lieux afin qu’il se tienne dans de meilleures conditions ou de faire appel à un commissaire de justice. Par ailleurs, si un mauvais éclairage peut justifier que quelques trous ne soient pas remarqués, il en va autrement lorsqu’une cinquantaine est en cause.
Ensuite, la défenderesse produit la liste des dégradations constatées et des photographies qui ont été transmises au demandeur à l’occasion de la tentative de conciliation intervenue le 3 avril 2023, soit plus de trois mois après l’état des lieux de sortie contradictoirement dressé. La liste n’a qu’une valeur déclarative et ne saurait prouver l’existence des dégradations en cause. Quant aux photographies, elles ne sont pas horodatées, sont de mauvaises qualités et leur cadrage ne permet pas d’identifier avec certitude la localisation de l’objet. Ainsi, ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption tirée de l’état des lieux de sortie.
Enfin, Madame [N] [S] affirme que Monsieur [P] [A] avait accepté le principe et la réalité des trous relevés postérieurement à l’état des lieux de sortie puisqu’il avait proposé de les reboucher. Elle s’appuie pour cela sur un mail en date du 20 avril 2023 par lequel il lui demandait de lui envoyer «, par mail, un descriptif précis des murs (photos à l’appui) que tu souhaites que je ponce et repeigne ». Si Monsieur [P] [A] semble en effet reconnaître sa responsabilité concernant la réparation de trous sur les murs, il apparaît toutefois que ses propos sont trop vagues pour identifier l’étendue des réparations qu’il consentait à réaliser, pouvant tout à fait se limiter aux trous effectivement mentionnés dans l’état des lieux de sortie. Ainsi, le doute que suscite le mail de Monsieur [P] [A] ne permet pas de renverser la présomption tirée de l’état des lieux de sortie.
Par conséquent, les réparations locatives faisant l’objet du présent litige seront limitées à celles constatées dans l’état de sortie.
Sur les réparations locatives contradictoirement constatées par l’état des lieux de sortie
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives dont a la charge le locataire comme étant « les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et en dresse une liste non exhaustive. Entrent dans cette catégorie, notamment « II. – Ouvertures intérieures et extérieures. a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres : Graissage des gonds, paumelles et charnières ; Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes (…) III. – Parties intérieures. a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons : Maintien en état de propreté ; Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci. ».
Le bailleur, lui, est tenu de remettre au locataire un logement décent en vertu de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. A ce titre, il doit notamment s’assurer que « Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation », conformément à l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
En l’espèce, la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie fait apparaître la présence de quatre trous sur le mur de la cuisine, des traces d’infiltration sous la porte-fenêtre du salon, deux trous chevillés sur le mur des escaliers ainsi que des trous sur le plafond et le mur de l’une des chambres. Madame [N] [S] souhaite voir condamner Monsieur [P] [A] au paiement de ces réparations locatives, pour la somme de 1 800,00 euros.
Il est établi qu’il a été mentionné que le système d’éclairage était à réinstaller dans la cuisine et que le surlendemain, Monsieur [P] [A] s’est rendu sur place pour réinstaller le système d’éclairage de la cuisine et que Madame [N] [S] ne fait plus aucun grief sur ce dernier point.
Ensuite, il apparait que si le locataire peut percer des trous dans les murs pour agrémenter le logement durant le temps de son bail, c’est à la condition de les reboucher lorsqu’il quitte les lieux.
Le devis de la société BOTTA produit par la bailleresse estime à 350,00 euros HT le rebouchage des 25 trous, selon les déclarations figurant sur la liste dont il a été question précédemment, de la cuisine, soit 14,00 euros H.T. chacun. Au titre de ces mêmes trous, Madame [N] [S] soutient qu’ils ont rendu nécessaire de repeindre les murs. Toutefois, aucun élément n’appuie cette affirmation et leur nombre réduit ne permet pas de conclure en ce sens.
Concernant les traces d’infiltration relevées sous la porte-fenêtre du salon, Madame [N] [S] soutient qu’elles sont le fait de Monsieur [P] [A] et qu’il doit en assumer la charge au titre des obligations du locataire. Cependant, elle ne produit aucun devis appuyant sa demande d’indemnisation, ni indique en quoi cette dégradation serait due à un mauvais usage des lieux par le locataire. Ce dernier conteste toute responsabilité et assure que ces traces avaient été signalées à plusieurs reprises à la bailleresse, laquelle avait reconnu en avoir été informée par les précédents locataires et indiquait qu’elles se produisaient en cas de fortes pluies. Néanmoins, il ne rapporte pas la preuve de ses affirmations.
Toutefois, la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie produits par les parties fait apparaître que la porte-fenêtre présentait des « traces sur le bas » à l’entrée, et des « traces d’infiltration » à la sortie, portant à croire que les deux constatations ont pour origine un seul et même fait, antérieur à l’entrée du locataire dans les lieux. Par ailleurs, les infiltrations sont généralement causées par des défauts de maçonnerie ou de menuiserie, dont le bon fonctionnement incombe au bailleur. En l’absence de preuve d’un mésusage par le locataire ayant causé une telle dégradation, il ne saurait être tenu responsable de sa réparation.
Ainsi, Monsieur [P] [A] est condamné à payer à Madame [N] [S] la somme de 215,60 euros T.T.C. au titre des réparations locatives pour l’ensemble des trous figurant dans l’état des lieux de sortie, et la défenderesse est déboutée de ses autres demandes au titre des réparations locatives.
Sur le cours des intérêts à compter de la mise demeure du 9 octobre 2023 portant sur le solde du dépôt de garantie à restituer
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En vertu des articles 1231 et suivants du même code, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable et qu’ils consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure lorsqu’ils sont dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent
En l’espèce, suite à un état des lieux de sortie en date du 14 décembre 2022, Madame [N] [S] a restitué la somme de 2 000,00 euros et retenu celle de 800,00 euros sur le dépôt de garantie de Monsieur [P] [A] au titre des réparations locatives. Contestant cette retenue, ce dernier a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 octobre 2023, mis en demeure la bailleresse de la lui restituer. Le 12 décembre suivant, la défenderesse a procédé au versement à titre conservatoire.
Il a été établi que Monsieur [P] [A] n’était tenu qu’au paiement de la somme de 215,60 euros au titre des réparations locatives.
Ainsi, Madame [N] [S] a retenu de manière injustifiée la somme de 584,40 euros et est par conséquent condamnée au paiement d’intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 9 octobre 2023 et jusqu’au 12 décembre 2023 en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la pénalité de retard posé par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989
Aux termes de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, en cas de non-conformité de l’état des lieux de sortie à celui d’entrée, le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ». Le non-respect de ce délai est sanctionné par l’octroi au locataire d’une majoration égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 14 décembre 2022 entre Madame [N] [S] et Monsieur [P] [A]. En sa qualité de bailleresse, la première a retenu la somme de 800,00 euros sur le dépôt de garantie au titre des réparations locatives, somme qu’elle n’a restitué, à titre conservatoire, que le 12 décembre 2023. Toutefois, il a été établi que le demandeur n’était tenu qu’au paiement de la somme de 215,60 euros et que par conséquent Madame [N] [S] a retenu de façon injustifiée la somme de 584,40 euros du 15 février 2023, soit au lendemain du délai de deux mois, au 12 décembre 2023, date de la restitution.
Par conséquent, en application du texte précité, Madame [N] [S] est tenue au paiement d’une indemnité égale à 10% du loyer mensuel, soit 150,00 euros, sur une période de 10 mois.
Ainsi, elle est condamnée à payer à Monsieur [P] [A] la somme de 1 500,00 euros au titre de la majoration pour non-restitution du dépôt de garantie dans le délai légal.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret 91-1266 du 19 décembre 1991.
Madame [N] [S], partie qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Condamnée aux dépens, Madame [N] [S] doit payer à Monsieur [P] [A] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [A] à payer à Madame [N] [S], la somme de 215,60 euros (deux cent quinze euros et soixante centimes) au titre des réparations locatives
DEBOUTE Madame [N] [S] de ses autres demandes en paiement au titre des réparations locatives.
CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à Monsieur [P] [A] les intérêts au taux légal sur la somme de 584,40 euros (cinq cent quatre-vingt-quatre euros et quarante centimes) à compter du 9 octobre 2023 et jusqu’au 12 décembre 2023.
CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à Monsieur [P] [A] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de la majoration pour non-restitution du dépôt de garantie dans le délai légal.
CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à Monsieur [P] [A] la somme de 800,00 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [N] [S] aux dépens de l’instance.
DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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