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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 21 mai 2026, n° 26/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00492 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32T7
Jugement du 21/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[U] [P]
C/
[R] [D]
[W] [M] épouse [P]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ELETTO (T.2121)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt et un mai deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [P],
demeurant Pont Baudras – 71460 ST MARTIN DU TARTRE
Madame [W] [M] épouse [P],
demeurant Pont Baudras – 71460 ST MARTIN DU TARTRE
représentés par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE, vestiaire : substituée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2121
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [R] [D],
demeurant 37 rue de Genève – 74100 ANNEMASSE
non comparante, ni représentée
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses (AR “NPAI”) de commissaire de justice en date du 26 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 03/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 décembre 2017, Monsieur [U] [P] et Madame [W] [P] ont donné à bail à Madame [R] [D] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés 5 rue Santos Dumont – Bâtiment Le Lindbergh Bâtiment C – 69008 Lyon pour un loyer mensuel initial de 792 euros.
Par courrier reçu le 8 janvier 2024, Madame [R] [D] a avisé l’agence représentant Monsieur [U] [P] et Madame [W] [P] de la mise en oeuvre du préavis d’un mois avant résiliation du bail. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 8 février 2024.
Par courrier du 5 avril 2024, l’agence a adressé à Madame [R] [D] un décompte de sortie visant la somme de 4338,63 euros intégrant une dette locative et des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie et régularisation de la taxe ordures ménagères.
Après plusieurs relances, deux mises en demeure de payer lui ont été adressées par courriers recommandés avec avis de réception, retournés avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse indiquée”.
Suivant acte de commissaire de justice du 26 août 2025, Monsieur [U] [P] et Madame [W] [P] née [M] ont fait assigner Madame [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de demander de :
— condamner Madame [R] [D] à leur payer la somme de 4338,63 euros au titre des loyers et charges échus impayés et des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Madame [R] [D] à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’impossibilité de pouvoir relouer le bien immobilier pendant le temps des travaux, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Madame [R] [D] à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant notamment le coût des mises en demeure,
— maintenir l’exécution provisoire.
A l’audience du 3 mars 2026, Monsieur [U] [P] et Madame [W] [P], représentés par leur avocat, maintiennent l’ensemble de leurs demandes. Ils se fondent sur les articles 1103, 1004, 1240 et 1231 et suivant du code civil, et les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Madame [R] [D], régulièrement citée conformément à l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, la décision étant rendue en premier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues au titre des loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [U] [P] et Madame [W] [P] produisent le contrat de bail et un décompte locatif duquel il ressort que Madame [R] [D] ne s’est pas acquittée des loyers et charges pour les mois de décembre 2023, janvier 2024 et les 8 jours de poursuite du contrat au mois de février 2024. Ils ne produisent aucun justificatif pour les sommes portées au débit du compte pour les taxes d’enlèvement des ordures ménagères, qui ne seront donc pas retenues à la charge de Madame [R] [D].
Les sommes sollicitées au titre des réparations locatives étant examinées dans un second temps, il y a lieu de retenir que Madame [R] [D] est redevable de la somme de 2199,96 euros au titre des loyers et charges dus à la date de résiliation du bail.
Sur les sommes dues au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 3-2 de la même loi, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux d’entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement.
En l’espèce, les états des lieux ont été établis dans les formes prescrites par le texte susvisé et signés par les parties.
Il est justifié de la nécessité de remplacer des clés et émetteurs manquants au regard de la comparaison du nombre d’équipements remis à la locataire et laissés par elle à la sortie.
L’ensemble des frais relatifs à la fixation de poignées et reprise de porte, reprise de joints, réparation de fuite sur l’alimentation d’eau, fixation de l’abattant des WC, pose d’ampoule, remplacement des flexibles et supports de douchette, sont justifiés au regard de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, et correspondent à des menues réparations ou à la charge d’entretien du logement par le locataire et doivent être mis à sa charge.
Il ressort de la comparaison des états des lieux que la boîte aux lettres, en bon état à l’entrée, doit être remplacée à la sortie. Son remplacement empêche toutefois de mettre à charge de la locataire outre le coût de celui-ci, le coût de la fixation de la serrure.
Il est justifié de la nécessité de procéder au nettoyage de l’appartement au regard des mentions de l’état des lieux de sortie et au débarassage du store hors service non effectué par la locataire. En outre, l’imputation de la somme de 50 euros au titre des frais d’intervention pour la réalisation des réparations, est justifié au regard des factures émises contre les bailleurs.
Les frais de remplacement du sol du dégagement et liés à la réparation du placard de l’entée sont justifiés au regard des dégradations ou dysfonctionnements relevés qui ne peuvent résulter uniquement du passage du temps.
Concernant les frais de remise en état des murs de l’entrée et de la cuisine, si des dégradations supplémentaires, susceptibles d’être mises à la charge de la locataire, sont constatées à la sortie, il ne peut être imputé à Madame [R] [D] la totalité du coût de la réfection, les murs étant déjà à l’état d’usage à son arrivée et la location ayant duré 7 ans. Dans ces conditions, ces sommes seront limitées à 50% des sommes retenues par les bailleurs.
Il n’est pas justifié de la nécessité du remplacement de la fenêtre de la salle de bain, et la somme de 150 euros sera donc déduite du total dû par la locataire.
Au regard de leur état déjà dégradé lors de l’entrée dans les lieux de la locataire, et de la durée du contrat de location impliquant nécessairement une dégradation par le simple usage des équipements, les sommes retenues pour la remise en état du sol du séjour et de la porte de la chambre 2 seront déduites du total dû par la locataire.
Il convient en outre de déduire du montant dû au titre des réparations locatives le montant du dépôt de garantie de 792 euros, conformément au décompte produit par les bailleurs.
Dans ces conditions, Madame [R] [D] demeure redevable de la somme de 1101,28 euros (2751,67- 858,39-792) au titre des réparations locatives.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [R] [D] sera condamnée à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [W] [P] la somme totale de 3301,24 euros, au titre du solde locatif incluant les loyers et charges impayés et les réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 26 août 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l’article 1231-2, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Monsieur [U] [P] et Madame [W] [P] soutiennent ne pas avoir pu relouer le bien pendant un mois en raison des travaux de reprise à effectuer du fait de la locataire. Or ils ne rapportent aucun élément au soutien de leur demande permettant d’établir la réalité du préjudice qu’ils disent avoir subi.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [D] sera condamnée aux dépens. Le coût des mises en demeure n’est pas intégré dans les dépens, mais sera pris en compte dans la fixation de la somme due au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [R] [D] sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [W] [P] née [M] la somme de 3301,24 euros au titre des loyers et charges impayés et réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025,
DEBOUTE Monsieur [U] [P] et Madame [W] [P] née [M] de leur demande d’indemnisation,
CONDAMNE Madame [R] [D] aux dépens,
CONDAMNE Madame [R] [D] au paiement de la somme de 800 euros à verser à Monsieur [U] [P] et Madame [W] [P] née [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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