Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 22 mai 2026, n° 25/04741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2] -
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04741 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JR5V
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2026
S.A. CIC NORD OUEST
C/
[M] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Scheherazade FIHMI – 81
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [M] [V]
Me Scheherazade FIHMI – 81
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CIC NORD OUEST
RCS LILLE 455 502 096
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [C] [I], auditeur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Mars 2026
Date des débats : 17 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 22 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2023, la SA CIC NORD-OUEST a consenti à Monsieur [M] [V] un crédit affecté d’un montant en capital de 9960 euros remboursable au taux nominal de 5,27% (soit un TAEG de 5,40%) en 60 mensualités de 195,66 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CIC NORD-OUEST a fait assigner Monsieur [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 10 548,93 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,27% sur la somme de 9538,44 euros, à compter du 9 septembre 2025,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA CIC NORD-OUEST fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme 9 août 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 17 mars 2026, la SA CIC NORD-OUEST, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en ajoutant une demande subsidiaire de résolution du contrat si la déchéance du terme devait être considérée comme non acquise. Elle s’est opposée à la demande de délai formulée.
Monsieur [M] [V] n’a pas contesté la dette. Il a fait état de sa situation financière et a proposé de s’acquitter de sa dette via des échéances de 150 euros.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux, ainsi que le caractère abusif de la clause de résiliation anticipée ont été mis dans le débat d’office, sans que les parties ne présentent d’observations supplémentaires.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 mars 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement est intervenu en décembre 2023. Ainsi, nonobstant la question de la régularisation éventuellement intervenue, l’assignation du 29 octobre 2025 ne peut pas être atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article exigibilité anticipée). Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1018.54 euros précisant le délai de régularisation de 30 jours a bien été envoyée le 2 juillet 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 5 juillet 2024). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, LA SA CIC NORD-OUEST a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 9 août 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2).
En l’espèce, LA SA CIC NORD-OUEST ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de LA SA CIC NORD-OUEST à hauteur de la somme de 9 341,15 euros au titre du capital restant dû (9960 – 618,85 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [M] [V] est ainsi tenu au paiement de la somme de 9 341,15 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 AOÛT 2024, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 5,27 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] indique être salarié en CDI et bénéficier de 1430 euros de revenus. Il partage ses charges avec sa compagne. Ils ont deux enfants majeurs à charge. Il fait état d’un loyer de 500 euros par mois. Il propose de s’acquitter de sa dette à hauteur de 150 euros par mois.
Cette proposition ne permet pas au défendeur de s’acquitter de sa dette intégralement. Elle apparaît néanmoins conforme à ses capacités de paiement. Par ailleurs, la situation de la créancière n’apparaît pas incompatible avec ce délai.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [M] [V] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette en 24 échéances de 150 euros, avec la précision que la dernière échéance sera majorée du solde de la dette.
Il appartiendra au débiteur de s’organiser pour permettre un apurement total de la dette à l’issue de ce délai, sauf à ce que les parties conviennent d’un meilleur accord.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et pour assurer l’effectivité de cette sanction, les intérêts seront suspendus durant ces délais de paiement.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CIC NORD-OUEST au titre du prêt souscrit par Monsieur [M] [V] le 30 septembre 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à verser à la SA CIC NORD-OUEST la somme de 9 341,15 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 9 AOÛT 2024 ;
AUTORISE Monsieur [M] [V] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 150 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE la SA CIC NORD-OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Villa ·
- Preuve ·
- Cession de créance ·
- Propriété ·
- Pièces ·
- Paiement
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Chèque ·
- Forclusion ·
- Solde ·
- Compte ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Contrainte ·
- Courrier ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Sécurité sociale ·
- Chômage
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Dossier médical ·
- Communication ·
- Laser ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sinistre ·
- Assurance maladie ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Neurologie ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Prescription ·
- Assurances ·
- Sécheresse ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Délai ·
- Avance
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Prénom ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Internet ·
- Paiement de factures ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Pouvoir du juge ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Banque ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Capital ·
- Taux légal ·
- Contrat de crédit ·
- Union européenne ·
- Prêt
- Piscine ·
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Responsabilité décennale ·
- Incident ·
- Garantie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.