Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 2 juin 2026, n° 22/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 22/01413 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WORV
Jugement du 02 Juin 2026
Minute Numéro :
Notifié à
Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS,
vestiaire : 538
Me Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, vestiaire : 1223
Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, vestiaire : 1635
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La société LS DEVELOPPEMENT, société à responsabilité limitée unipersonnelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON
La Société [R], SARL à associé unique, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 7 janvier 2022 et du 14 février 2022, Monsieur [G] [V] et son épouse Madame [Y] [V], dont le nom de naissance est inconnu, ont fait assigner la SARL [R], la SARL LS DEVELOPPEMENT et Monsieur [U] [J] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ils expliquent avoir accordé en 2016 à la SARL [Adresse 5], gérée par Monsieur [J] et ayant pour associées les sociétés LS DEVELOPPEMENT et [R], un prêt de 130 000 € d’une durée d’une année selon un contrat ayant donné lieu à avenant, avec engagement de caution solidaire pris par les trois défendeurs.
L’emprunteur ayant été placé en redressement judiciaire en 2019 avant une conversion en liquidation judiciaire l’année suivante, ils ont procédé à leurs déclarations de créance et ont tenté en vain d’obtenir paiement de la part des cautions.
Dans leurs dernières conclusions rédigées au visa des articles 2288 et suivants, 1329 et suivants, 1214 et suivants, 2306 du code civil, les époux [V] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement les parties adverses à leur régler la somme de 106 694 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020, outre leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le tout selon un jugement dont ils entendent qu’il soit assorti de l’exécution provisoire.
Monsieur et Madame [V] soutiennent que leur action en paiement n’est pas atteinte de prescription et arguent d’une absence de novation ou de reconduction tacite du contrat de prêt.
Ils s’opposent à l’octroi aux défendeurs d’un quelconque délai de paiement eu égard à l’ancienneté et au montant de la dette.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société [R] sollicite sa mise hors de cause, entendant que le tribunal dise et juge que les pièces produites en demande révèlent qu’elle n’est pas signataire du contrat de prêt du 14 avril 2016, que celui-ci s’est substitué à un contrat du 8 octobre 2015 par l’effet de novation et qu’il ne lui est pas opposable.
A défaut, elle souhaite que le tribunal dise et juge que les époux [V] ont admis la prorogation tacite du contrat initial et que son engagement initial n’a pas été renouvelé à cette occasion.
Elle sollicite la condamnation des intéressés à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
Sous une plume commune, Monsieur [J] et la société LS DEVELOPPEMENT réclament le rejet des prétentions adverses, demandant au tribunal de juger que le contrat de prêt du 14 avril 2016 a eu un effet novatoire de sorte que les époux [V], faute de renouvellement de l’engagement de caution du premier, ne sont pas fondés à solliciter sa condamnation en exécution de son cautionnement, et que le contrat du 8 octobre 2015 a été tacitement reconduit et qu’à défaut de renouvellement des engagements de caution des deux en suite des reconductions annuelles du contrat de prêt, les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter l’exécution de leurs cautionnements.
Subsidiairement, ils entendent que le tribunal juge que le cautionnement de Monsieur [J] est limité à la somme de 100 000 €, que celui-ci n’a pas renoncé au bénéfice de division de sorte qu’il est recevable et bien fondé à solliciter la division de la dette cautionnée entre lui-même, la société LS DEVELOPPEMENT et la société [R] et qu’en conséquence, les époux [V] ne sont pas fondés à réclamer une somme supérieure à 33 333 € correspondant au tiers de son engagement de caution limité à 100 000 € après division entre cofidéjusseurs de la dette susceptible de lui être réclamée.
A titre reconventionnel, par référence à l’article 1343-5 du code civil, la société LS DEVELOPPEMENT et Monsieur [J] sollicitent chacun un différé de deux ans à compter de la date du jugement pour rembourser à Monsieur et Madame [V] la somme susceptible d’être mise à leur charge.
Les défendeurs en appelent en tout état de cause à la condamnation des époux [V] au versement à chacun d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” ou “dire et juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur la recevabilité de l’action en paiement des époux [V]
La motivation des demandeurs comporte une première partie consacrée à l’absence de prescription de leur action, qui s’emploie à contester une argumentation de la société [R].
Cependant, dès lors que les dernières écritures de la partie défenderesse sont vides de toutes prétention tendant à remettre en cause la recevabilité des demandes émises par les époux [V], la discussion est sans objet.
Sur le bien-fondé de l’action en paiement des époux [V]
Conformément à l’article 2288 du code civil, pris dans sa version applicable au litige, “celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même”.
Il ressort des pièces produites par les époux [V] qu’un contrat de prêt daté du 8 octobre 2015 a été conclu entre eux-mêmes et la SARL [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice Monsieur [J], en vertu duquel ils se sont engagés à verser à ladite société une somme de 130 000 € tenue pour une avance de trésorerie consentie pour une durée de 12 mois, “pour se terminer précisément et au plus tard le 08 octobre 2016", s’agissant d’une durée convenue pour donner lieu à un remboursement intégral par l’emprunteur, intérêts inclus.
Son article 7 stipule que les sociétés LS DEVELOPPEMENT et [R], toutes deux associées de la société [Adresse 5], déclarent expressément, à titre de garantie, se porter caution solidaire de l’ensemble des engagements pris par l’emprunteur à l’égard du prêteur, sans bénéfice de discussion ni de division.
Le contrat de prêt supporte la signature de chacun des époux [V], celle de Monsieur [J] en qualité de représentant de la société VILLA CREATION, la sienne en qualité de représentant de la société LS DEVELOPPEMENT et celle de Monsieur [M] [L] en qualité de représentant de la société [R].
Un avenant à ce contrat a été établi le 14 avril 2016 qui a emporté réduction du montant du prêt à la somme de 100 000 €, selon une durée inchangée de 12 mois et avec mention d’une date de fin au 8 octobre 2016.
Son article 7 relatif aux sûretés et garanties est rédigé dans des termes identiques à la version première.
L’avenant supporte uniquement la signature de chacun des époux [V] et celle de Monsieur [J] en qualité de représentant de la société [Adresse 5].
Enfin, selon un document saisi informatiquement, à en-tête de la société LS DEVELOPPEMENT et à destination de Monsieur et Madame [V], dépourvu de la moindre date, Monsieur [J] a, en sa qualité de gérant de la société LS DEVELOPPEMENT, indiqué se porter caution solidaire “du prêt (…) contracté avec la SARL [Adresse 6]
CREATION le 08 octobre 2015 d’un montant de 100 000 €”, précisant que pour ce faire, il mettait en garantie un terrain de 902 m² lui appartenant situé à [Localité 8] d’une valeur de 260 000 €.
Sur les engagements de caution de la société [R] et de la société LS DEVELOPPEMENT
L’ancien article 1134 du code civil pris dans sa version applicable au litige pose le principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’ancien article 1271, applicable jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que la novation s’opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte, lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ou lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
Il ressort de l’ancien article 1273 que la novation ne se présume point, la volonté de l’opérer devant clairement résulter de l’acte.
La formalisation d’un avenant à un contrat permet d’en modifier les termes, par retranchement, ajout ou substitution de stipulations. Elle fige, à la date à laquelle elle intervient, la volonté des cocontractants dans son ultime teneur.
Lorsque l’une des parties au contrat entend obtenir judiciairement son exécution, il convient pour le juge de se référer à sa dernière version en date, laquelle découle de l’avenant ou de l’avenant le plus récent en cas de pluralité.
Les époux [V] exposent que l’avenant du 14 avril 2016 a seulement eu pour objet de matérialiser un versement de 30 000 € opéré par l’emprunteur [Adresse 5] à leur profit, de sorte qu’il n’a selon eux pas emporté novation du contrat initial mais uniquement modification des conditions d’exécution en considération de ce règlement partiel.
Nonobstant le fait que le paiement de 30 000 € réalisé par la société VILLA CREATION ne constituait qu’une simple exécution du contrat du 8 octobre 2015 et ne nécessitait donc a priori pas l’établissement de nouvelles stipulations dès lors que son article 2 offrait au débiteur la possibilité d’un remboursement total ou partiel par anticipation, les prêteurs et l’emprunteur ont estimé utile de recourir à un avenant qui a eu clairement pour effet de substituer une dette de 100 000 € à une dette de 130 000 € et partant d’opérer une novation du contrat.
La novation par voie d’avenant entraîne une extinction de l’obligation ancienne qui peut ne pas s’étendre aux garanties d’origine à la condition d’un consentement exprimé par les tiers garants.
Or, si l’article 7 de l’avenant prévoit toujours que la société [R] et la société LS DEVELOPPEMENT se portent chacune caution solidaire de l’ensemble des engagements pris par l’emprunteur à l’égard des prêteurs, force est de constater que ni la société [R] ni la société LS DEVELOPPEMENT n’ont signé l’avenant puisque, tel que déjà relevé, celui-ci n’a été signé que par les époux [V] et par le représentant de la société [Adresse 5].
Il en résulte que Monsieur et Madame [V] ne sont pas fondés à réclamer le bénéfice d’un paiement en qualité de garantes contre deux personnes morales en vertu de stipulations contractuelles n’ayant pas reçu leur consentement manifesté par l’apposition de la signature de leur représentant sur l’acte qui en constitue le support matériel, de sorte que toutes les demandes dirigées contre la société [R] et la société LS DEVELOPPEMENT seront rejetées.
Sur l’engagement de caution de Monsieur [J]
L’ancien article 2292 du code civil, pris dans sa version applicable au litige, énonce que le cautionnement doit être exprès et qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il appartient ainsi aux époux [V], demandeur à l’exécution de l’engagement contractuel de Monsieur [J] à leur profit, de rapporter la preuve de sa consistance exacte.
En l’espèce, les écritures de Monsieur et Madame [V] signalent sans aucune indication temporelle que Monsieur [J] s’est porté caution solidaire de la société [Adresse 5] en garantie des sommes dues au titre du prêt ramené à 100 000 €.
De son côté, Monsieur [J] affirme qu’il s’est engagé au titre du premier contrat passé le 8 octobre 2015, dans la limite de 100 000 €, sans renouvellement de son engagement lorsque le second contrat en date du 14 avril 2016 a été conclu.
Tel que cela a déjà été noté, l’acte de cautionnement signé par Monsieur [J] ne comporte pas de date qui permettrait de le situer par rapport aux deux actes contractuels en cause, le contrat initial et son avenant.
Par ailleurs, les termes de sa rédaction sont insuffisamment précis pour déterminer à quel acte il se rattache dès lors qu’il fait référence au prêt du 8 octobre 2015 tout en affichant un montant de 100 000 € correspondant à celui fixé aux termes de l’avenant du 14 avril 2016, la formulation “prêt (…) contracté avec la SARL VILLA CREATION le 08 octobre 2015 d’un montant de 100 000 €” permettant en effet de considérer que cette somme de 100 000 € est relative au volume de l’emprunt et non au quantum du cautionnement.
En conséquence, il apparaît que les époux [V], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas l’étendue du cautionnement émanant de Monsieur [J] ni que celui-ci a pris engagement à leur bénéfice au titre du lien contractuel les unissant à la société [Adresse 5] dans sa mouture issue de l’avenant du 14 avril 2016 qui a vocation à recevoir exécution.
Monsieur et Madame [V] ne sont donc pas légitimes à réclamer sa condamnation, de sorte que les demandes formées contre Monsieur [J] ne seront pas satisfaites et que les intéressés seront déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [V] seront condamnés aux dépens.
Ils seront également tenus de régler à la société [R] une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et, du même chef, une somme globale de 2 000 € à Monsieur [J] et la société LS DEVELOPPEMENT.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [G] [V] et Madame [Y] [V] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Monsieur [G] [V] et Madame [Y] [V] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [G] [V] et Madame [Y] [V] à régler à la SARL [R] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [G] [V] et Madame [Y] [V] à régler à Monsieur [U] [J] et la SARL LS DEVELOPPEMENT la somme globale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Acte ·
- Tribunal compétent ·
- Copie ·
- Domicile ·
- Cotisations
- Vin ·
- Vendeur ·
- Courtier ·
- Acheteur ·
- Vignoble ·
- Commande ·
- Négociant ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Mandat
- Salaire ·
- Cotisations ·
- Assurances ·
- Calcul ·
- Retraite ·
- Prise en compte ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse ·
- Versement ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Épouse ·
- Reddition des comptes ·
- Gestion ·
- Retrait ·
- Conseil de famille ·
- Partie ·
- Civil ·
- Tutelle
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyers impayés ·
- Dégradations ·
- Dette ·
- Charges ·
- Dépôt
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire ·
- Mariage ·
- Education ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Victime
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Assurance chômage ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Etablissement public ·
- Cotisation patronale ·
- Sécurité ·
- Assurances
- Contrainte ·
- Exonérations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Jonction ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Pandémie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Date ·
- Mariage ·
- Saisie
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Équité ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Comté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.