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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 29 mai 2026, n° 24/05694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Mai 2026
N° RG 24/05694 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR4V
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [T] épouse [I]
C/
[L] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 92050-2024-004934 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [T] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Melody BLANC, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN597
et par Me POZZO di BORGO, avocat plaidant au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 septembre 2020, réceptionnée le 21 septembre 2020, le conseil de Mme [M] [T] épouse [I] a mis Mme [L] [D] en demeure de verser à sa cliente une somme de 10 000 euros en remboursement de deux virements bancaires et de trois chèques émis par Mme [T] entre le 9 novembre 2015 et le 18 novembre 2015, pour un montant total de 10 000 euros.
Par acte judiciaire du 27 juin 2024, Mme [M] [T] épouse [I] a fait assigner Mme [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Mme [M] [T] épouse [I] demande au tribunal de :
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 10 000 euros correspondant au solde qui lui est dû en vertu de la reconnaissance de dette du 30 septembre 2020, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2020,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande de délais de paiement,
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au visa des articles 2224, 2231 et 2240 du code civil, Mme [T] soutient tout d’abord que son action en paiement n’est pas prescrite, puisque Mme [D] a reconnu dans un courriel du 9 septembre 2020 avoir reçu de l’argent au titre d’un prêt. Elle prétend que le courriel de Mme [D] a interrompu le délai de prescription. Au visa des articles 1231-1, 1366 et 1376 du même code, Mme [T] fait ensuite valoir que les preuves qu’elle apporte des versements d’argent à Mme [D] pour un montant total de 10 000 euros, accompagnées du courriel du 9 septembre 2020, sont des éléments extrinsèques attestant de la remise de ladite somme. Les demandes de dommages et intérêts de Mme [T] sont fondées sur le préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de l’immobilisation forcée de la somme prêtée, de la résistance abusive de Mme [D] dans le remboursement de sa dette, et de la mauvaise foi dont cette dernière fait preuve pour échapper à ses obligations. Pour s’opposer à l’octroi d’un délai de paiement, la demanderesse fait valoir que Mme [D] a eu plusieurs années pour rembourser sa dette.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, Mme [L] [D] demande au tribunal de :
à titre principal :
— constater que l’assignation en paiement date des 7 et 27 juin 2024 alors que la créance alléguée serait intervenue entre le 9 novembre 2015 et le 8 décembre 2015,
— constater que la reconnaissance de dette de 10 000 euros dont se prévaut Mme [T], amie de longue date de Mme [D] avec laquelle il y a eu plusieurs échanges de services et biens, n’en est pas une,
— juger que le courrier électronique du 9 septembre 2020 ne constitue pas une reconnaissance de dette de 10 000 euros à l’égard de Mme [T],
— déclarer prescrite la créance de 10 000 euros dont se prévaut Mme [T] à son encontre, qui date de novembre et décembre 2015,
— déclarer irrecevable l’action en paiement intentée par Mme [T],
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes, y compris ses demandes de dédommagement à hauteur de 5 000 euros pour résistance abusive et préjudice moral,
à titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement, dont le montant mensuel de remboursement ne saurait être supérieur à 50 euros,
— en vertu de l’équité, débouter Mme [T] de sa demande de condamnation à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner cependant Mme [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— condamner Mme [T] aux dépens.
Au visa des articles 2224, 2240 et 2241 du code civil, Mme [D] soutient que l’action en paiement intentée à son encontre par Mme [T] est prescrite pour avoir été engagée neuf années après le versement des sommes dont la requérante réclame le remboursement. Mme [D] considère, en particulier, que le courrier recommandé que lui a adressé le conseil de Mme [T] le 17 septembre 2020 n’a pas interrompu la prescription. La défenderesse fait valoir que le courriel du 9 septembre 2020 que lui oppose la requérante, qui ne mentionne ni l’emprunt d’une somme d’argent, ni aucun montant, ne constitue pas une reconnaissance de dette entre deux personnes qui, par ailleurs, se sont rendues de multiples services. La demande de délai de paiement formée par Mme [D] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil est motivée par le fait que celle-ci est retraitée et que ses revenus mensuels sont d’environ 700 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir “ constater ” ou “ juger ” des faits, en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
1. Sur la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code prévoit, notamment, que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, mais qu’il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie.
L’article 791 du même code dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
En l’espèce, la prescription soulevée par Mme [D] de l’action en paiement dirigée contre elle constitue une fin de non-recevoir.
Or, il ne ressort pas des pièces de l’instruction que Mme [D] ait soulevé cette fin de non-recevoir par des conclusions distinctes durant la mise en état, ni que le juge de la mise en état ait décidé que cette fin de non-recevoir devait être examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D], tirée de la prescription de l’action en paiement dirigée contre elle par Mme [T], sera rejetée.
2. Sur la demande principale
Selon l’article 1353, alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359, alinéa 1er du même code prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, à savoir 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du même code dispose toutefois que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1361 prévoit en outre qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Selon l’article 1362, alinéa 1er du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1376 du même code dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Mme [T] ne produit aucun acte écrit, répondant aux prescriptions combinées des articles 1359 et 1376 du code civil, établissant qu’elle ait prêté 10 000 euros à Mme [D]. La requérante n’évoque pas non plus une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un tel écrit.
Mme [T] fonde sa demande sur deux courriels :
— un courriel émis par elle le 4 septembre 2020, par lequel elle rappelle à Mme [D] lui avoir prêté “ un montant total de €10 000 (dix mille euros) pour un paiement urgent […] ” ;
— un courriel émis par Mme [D] le 9 septembre 2020, dont les termes sont les suivants :
“ Bonjour [M] chérie,
Je suis tellement confuse d’avoir tant tardé à te rendre ce que tu m’avais si gentiment prêté, à l’époque je ne me rendais pas compte de tous les très gros soucis qui allaient s’enchaîner depuis sans que je vois la sortie du tunnel. Bref je ne vais pas m’apitoyer sur mon sort, ça n’est pas le sujet. Je comprends ton urgence et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour finaliser le dossier en cours d’ici fin septembre sachant que c’est ton urgence et la mienne par la même occasion.
Je t’embrasse et espère que tu as pu retrouver ton portable.
[L].
Envoyé de mon iphone ”.
Il importe de relever que ces courriels sont espacés de cinq jours et que celui de Mme [T] a pour objet “ urgent ” alors que celui de Mme [D] a pour objet “ Rép : Mon mail de ce jour ”. Le courriel de Mme [D] n’est donc pas une réponse au courriel de Mme [T], mais une réponse à un ou plusieurs autres messages intervenus dans l’intervalle, non versés aux débats. Les termes du courriel de Mme [D] ne permettent donc pas d’établir que celui-ci porte sur un prêt d’argent que celle-ci se serait engagée à rembourser avant la fin du mois de septembre 2020.
Le courriel de Mme [D] du 9 septembre 2020 étant insuffisant à rendre vraisemblables les faits allégués par Mme [T], il ne peut valoir commencement de preuve par écrit.
Mme [T] ne prouve donc pas être créancière de Mme [D] au titre d’un prêt d’argent d’un montant de 10 000 euros.
En conséquence, la demande de paiement d’une somme de 10 000 euros formée par Mme [T] à l’encontre de Mme [D] sera rejetée.
3. Sur la résistance abusive et le préjudice moral
Mme [D] prévalant à l’instance, il ne ressort de son comportement aucune résistance abusive, ni mise en œuvre de procédés d’obstruction, caractéristiques d’un abus dans l’exercice de son droit de défense. La demande de Mme [T] à ce titre sera en conséquence rejetée.
Mme [T], succombant sur sa demande principale, ne démontre aucune faute imputable à Mme [D] justifiant la réparation d’un préjudice moral, au surplus non étayé, en conséquence de quoi sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera également rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Mme [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [T], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [L] [D],
Rejette la demande en paiement d’une somme de 10 000 euros formée par Mme [M] [T] épouse [I] à l’encontre de Mme [L] [D],
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] [T] épouse [I] pour résistance abusive,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] [T] épouse [I] pour préjudice moral,
Condamne Mme [M] [T] épouse [I] aux dépens,
Condamne Mme [M] [T] épouse [I] à payer à Mme [L] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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