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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 juin 2026, n° 26/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 02 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. TSAR
C/ S.A.R.L. RCUBE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00928 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3X27
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TSAR RCS de [Localité 1] 813 687 910
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Charlotte CORTES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RCUBE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d’AIN
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de LYON a notamment condamné in solidum les sociétés SNC SAINT CHARLES, SARL IHH, SAS LYCORE-LYONNAISE DE CONSTRUCTION ET RENOVATION, SARL GIP FINANCES et SARL TSAR à payer à la société Rcube la somme de 73 781,52 € TTC, outre intérêts conventionnels de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2023, la somme de 760 € à titre d’indemnités de recouvrement, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Ce jugement a été signifié le 3 décembre 2025 à la société TSAR.
Le 9 décembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES à l’encontre de la société TSAR par la SELARL LEXELIUM, commissaires de justice associés à [Localité 4] (69), à la requête de la société Rcube pour recouvrement de la somme de 102 042,46€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société TSAR le 17 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la société TSAR a donné assignation à la société Rcube d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— juger la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de la société Rcube sur les comptes bancaires de la société TSAR abusive,
— donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée,
— condamner la société Rcube au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Rcube aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et renvoyée à l’audience du 31 mars 2026, puis à celle du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société TSAR, représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également de débouter la société Rcube de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la saisie-attribution pratiquée à son encontre revêt un caractère abusif puisqu’elle est l’associée la plus minoritaire de la SNC SAINT CHARLES, que si une saisie-attribution a été diligentée à l’encontre de cette dernière, la société créancière saisissante ne justifie pas de l’engagement de mesures d’exécution forcée à l’encontre des autres associés de la SNC SAINT CHARLES qui détiennent une participation unitaire plus importante dans le capital social de ladite société. Elle ajoute que la présente procédure n’est pas abusive eu égard au caractère abusif de la saisie-attribution querellée.
La société Rcube, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions, à défaut, débouter la société TSAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dire et juger reconventionnellement que la saisine de la société TSAR, particulièrement infondée, a dégénéré en abus et condamner la société TSAR à payer à la société Rcube la somme de 3 000 € à titre de procédure abusive, en tout état de cause, condamner la société TSAR à payer à la société Rcube la somme de 2 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses écritures, elle expose que la saisie-attribution litigieuse ne revêt aucun caractère abusif puisque le titre exécutoire la fondant a prévu une condamnation in solidum impliquant de pouvoir rechercher la totalité de la condamnation envers la société TSAR et ce d’autant plus qu’une précédente saisie-attribution a été pratiquée à l’encontre de la SNC SAINT CHARLES. Elle estime que la présente procédure initiée à son encontre est abusive.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 5 mai 2026 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2025 a été dénoncée le 17 décembre 2025 à la société TSAR, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
La société TSAR est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Sur le moyen tiré du caractère abusif de la saisie-attribution
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R121-1 alinéa deux du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il est constant que le créancier peut réclamer à chaque codébiteur in solidum le paiement de l’intégralité des sommes dues. Il peut renouveler ses demandes tant qu’il n’est pas intégralement désintéressé. Le paiement effectué par l’un des codébiteurs in solidum libère les autres à due concurrence ([K] [Y], Ph. [G], [F] [B] et [K] [H], préc. n° 1, spéc. n° 1404).
Il est précisé que le créancier d’une obligation dont plusieurs débiteurs sont tenus chacun pour le tout peut poursuivre l’un de ces débiteurs sans que l’empêchement d’en poursuivre un autre puisse lui être opposé (Cass. 3e civ., 31 mai 1978, n° 76-15.620 : Bull. civ. III, n° 230).
Il est rappelé qu’il convient de distinguer l’obligation à la dette concernant les relations entre la société créancière et les sociétés débitrices et la contribution à la dette régissant les relations des sociétés codébitrices entre elles.
Dans le cas présent, il résulte du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée querellée que le tribunal des activités économiques de LYON a condamné in solidum la société TSAR avec d’autres associés permettant au créancier saisissant de réclamer la totalité des sommes dues à chacune des codébitrices in solidum et de pouvoir agir contre une seule des codébitrices qu’il choisit librement, rendant inopérante l’argumentation de la débitrice saisie relative au quantum de la participation des codébitrices in solidum dans le capital social de la société SNC SAINT CHARLES, dont elle ne justifie d’ailleurs pas la réalité, et à l’absence de mesures d’exécution forcée à l’encontre des autres codébitrices in solidum, étant rappelé que le codébitrice solvens dispose d’un recours contre les autres codébiteurs in solidum.
Dès lors, la société débitrice saisie ne démontre pas le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée à son encontre.
En conséquence, la société TSAR sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas constitutive en elle-même d’une faute.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, la société Rcube sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de dire que chacune parties conserve la charge de ses dépens et de les débouter de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la société TSAR en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 9 décembre 2025 entre les mains du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES à la requête de la société Rcube pour recouvrement de la somme de 102 042,46€ en principal, accessoires et frais ;
Déboute la société TSAR de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 9 décembre 2025 ;
Déboute la société Rcube de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la société TSAR de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Rcube de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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