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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 juin 2026, n° 25/04374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04374 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PSK
Jugement du :
05/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Federico COMIGNANI
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société FONDS LOGEMENT INTERMEDIAIRE,
dont le siège social est sis 100-104 avenue de France – Immeuble Rives de France – 75013 PARIS
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [P] [Y] [T],
demeurant 172 route de Vienne – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [S],
demeurant 172 route de Vienne – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cités par procès-verbal de commissaire de justice selon les dispositions de l’article 659 CPC en date du 23 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 20/03/2026
Date de la mise en délibéré : 05 juin 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bail verbal, la société FONDS LOGEMENT INTERMEDIAIRE a consenti un bail d’habitation à Madame [P] [Y] [T] et Monsieur [Q] [S] sur des locaux situés 172 route de Vienne 69008 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 703,74 euros outre provisions pour charges.
Par acte sous seing privé du 14 mars 2024, la société FONDS LOGEMENT INTERMEDIAIRE a consenti à Madame [P] [Y] [T] et Monsieur [Q] [S] un contrat de location d’un stationnement situé 172 route de Vienne 69008 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 76,13 euros outre provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, la société FONDS LOGEMENT INTERMEDIAIRE a fait délivrer à Madame [P] [Y] [T] et Monsieur [Q] [S] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 5381,39 euros au titre de l’arriéré locatif du logement et du stationnement.
La CCAPEX a été informée de la situation des locataires le 3 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la société FONDS LOGEMENT INTERMEDIAIRE a fait assigner Madame [P] [Y] [T] et Monsieur [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation des baux, et ordonner l’expulsion des locataires,
— condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et des charges, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 5190,9 euros au titre de la dette locative arrêtée au 23 juillet 2025, avec intérêts légaux et actualisation à l’audience,
— condamner les locataires à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 20 mars 2026, la société FONDS LOGEMENT INTERMEDIAIRE s’en rapporte aux termes de son assignation, sauf à actualiser la dette locative pour la porter à la somme de 8440,72 euros selon décompte arrêté au 13 mars 2026.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [P] [Y] [T] et Monsieur [Q] [S] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
La société FONDS LOGEMENT INTERMEDIAIRE justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la demande de constater la résiliation des baux
Le bail d’habitation versé au débat n’étant pas signé par les parties, il convient de considérer qu’il s’agit d’un bail verbal. En l’absence de clause résolutoire opposable aux locataires, la demande de constater la résiliation du bail d’habitation sera rejetée.
En revanche, le contrat de location du stationnement, régulièrement signé, contient une clause résolutoire à défaut de paiement du loyer, deux mois après une sommation de payer restée infructueuse.
Le commandement de payer du 6 mars 2025 étant resté infructueux, il y a lieu de constater la résiliation, à la date du 7 mai 2025, du contrat de location du stationnement.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail d’habitation
L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Par application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il se déduit de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer signifié le 6 mars 2025, Madame [P] [Y] [T] et Monsieur [Q] [S] n’ont pas réglé la dette locative de 5381,39 euros qui y était mentionnée.
Par ailleurs, la société FONDS LOGEMENT INTERMEDIAIRE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 mars 2026, Madame [P] [Y] [T] et Monsieur [Q] [S] lui devaient la somme de 8440,72 euros.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Madame [P] [Y] [T] et Monsieur [Q] [S].
Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu entre la société FONDS LOGEMENT INTERMEDIAIRE, d’une part, et Madame [P] [Y] [T] et Monsieur [Q] [S], d’autre part, portant sur des locaux situés 172 route de Vienne 69008 Lyon.
Sur l’expulsion
Il convient d’ordonner à Madame [P] [Y] [T] et Monsieur [Q] [S] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société FONDS LOGEMENT INTERMEDIAIRE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation des baux, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant des loyers et des provisions pour charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges, à partir du 13 mars 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société FONDS LOGEMENT INTERMEDIAIRE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société FONDS LOGEMENT INTERMEDIAIRE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 mars 2026, Madame [P] [Y] [T] et Monsieur [Q] [S] lui devaient la somme de 8440,72 euros pour le logement et le stationnement, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.
Madame [P] [Y] [T] et Monsieur [Q] [S] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Par conséquent, il convient de les condamner à payer à la société FONDS LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 8440,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 sur la somme de 5381,39 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
En l’absence, d’une part, de décomptes séparés entre le logement et le stationnement et, d’autre part, de signature du bail d’habitation et donc de clause de solidarité opposable aux locataires, la demande de solidarité sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [Y] [T] et Monsieur [Q] [S], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société FONDS LOGEMENT INTERMEDIAIRE concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la société FONDS LOGEMENT INTERMEDIAIRE de constater la résiliation du bail d’habitation,
CONSTATE la résiliation, à la date du 7 mai 2025, du contrat de location du stationnement conclu entre la société FONDS LOGEMENT INTERMEDIAIRE, d’une part, et Madame [P] [Y] [T] et Monsieur [Q] [S], d’autre part, portant sur des locaux situés 172 route de Vienne 69008 Lyon,
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre la société FONDS LOGEMENT INTERMEDIAIRE, d’une part, et Madame [P] [Y] [T] et Monsieur [Q] [S], d’autre part, portant sur des locaux situés 172 route de Vienne 69008 Lyon,
ORDONNE à Madame [P] [Y] [T] et Monsieur [Q] [S] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, le logement et le stationnement situés au 172 route de Vienne 69008 Lyon ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion du logement ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Madame [P] [Y] [T] et Monsieur [Q] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 mars 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [P] [Y] [T] et Monsieur [Q] [S] à payer à la société FONDS LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 8440,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 sur la somme de 5381,39 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
REJETTE la demande de solidarité,
CONDAMNE Madame [P] [Y] [T] et Monsieur [Q] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation,
CONDAMNE Madame [P] [Y] [T] et Monsieur [Q] [S] à payer à la société FONDS LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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