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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 mai 2026, n° 22/09367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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CHAMBRE 3 CAB 03 D
Dossier : N° RG 22/09367 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XJQ5
N° de minute :
Affaire : S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR / S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE SIE
ORDONNANCE
Ordonnance du 26 Mai 2026
le:
Expédition et copie à :
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
la SELARL ELECTA JURIS – 332
Me Mathieu MISERY – 1346
Me Laurent PRUDON – 533
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
la SELARL [Localité 2] YOZGAT – 754
la SELARL TACOMA – 2474
la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
Le 26 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 711
S.C.I. SCI LYON VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 711
DEFENDEURS
S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE SIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 754
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société VALENTI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2474
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” sis [Adresse 6] et [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, domicilié : chez SAS IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 332
S.A.R.L. INSOLITES ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société [G], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société SIE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 754
Société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE [Localité 3], représentée en France par son mandataire général la SAS LLOYD’S FRANCE, ès qualités d’assureur de la société [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1346
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1813
S.A.S. [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1346
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société INSOLITES ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
S.A. QBE EUROPE SA/[P], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1346
Madame [Z] [Y]
née le 26 Mars 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1813
S.A.S. NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, anciennement dénommée [K] V RHONE [Localité 6] AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1813
S.A.S. [G], dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
S.A.R.L. VALENTI [S], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2474
Nous, Sophie NOEL, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu les actes d’huissier de justice en date des 31 octobre 2022, 02, 07 et10 novembre 2022, par lesquels la SCI [Localité 1] VIENNE et son assureur la société ALLIANZ IARD ont fait assigner la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE – SIE, la société [G] CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, la société VALENTI [S] et son assureur la société MAAF ASSURANCES, la société INSOLITES ARCHITECTURES, la société [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/[P] venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux fins, à titre principal, de les voir condamnées à rembourser à ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, les indemnités versées en application de sa garantie, et à relever et garantir la SCI [Localité 1] VIENNE et son assureur ALLIANZ IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur endroit (procédure n°RG 22/09367);
Vu les actes d’huissier de justice en date des 16 et 17 novembre 2022, par lesquels le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] et [Adresse 7] a fait assigner la SCI [Localité 1] VIENNE et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE – SIE, la société [G] CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, la société VALENTI [S] et son assureur la société MAAF ASSURANCES, la société INSOLITES ARCHITECTURES et son assureur, et la société [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION aux fins, à titre principal, de les voir condamnées, pour l’essentiel, à la prise en charge du coût des travaux de réparation des désordres allégués et au paiement de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis (procédure n°RG 22/09639);
Vu les actes d’huissier de justice en date des 17 et 18 novembre 2022, par lesquels Madame [Z] [Y], Monsieur [H] [Y] et la compagnie MAIF ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] et [Adresse 7], la compagnie ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD, la société [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION, la société INSOLITES ARCHITECTURES, la SCI [Localité 1] VIENNE, la société MAAF ASSURANCES, la société [G], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, la société ALLIANZ IARD, la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, la société VALENTI [S] aux fins, à titre principal, de les voir condamnées à l’indemnisation intégrale de leurs préjudices (procédure n°RG 22/09781) ;
Vu l’ordonnance en date du 12 décembre 2022 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n°RG 22/09639 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/09367 sous le seul numéro 22/09367 ;
Vu l’ordonnance en date du 04 mai 2023 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n°RG 22/09781 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/09367 sous le seul numéro 22/09367 ;
Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] et [Adresse 7], notifiées par RPVA le 08 avril 2025, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SARL VALENTI [S] ET SON ASSUREUR La Cie MAAF ASSURANCES SA, La Société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, La société INSOLITES ARCHITECTURES et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la société [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION, la société [G] et son assureur, la société AXA France IARD SA.
CONSTATER l’extinction de l’instance à l’encontre de la SARL VALENTI [S] ET SON ASSUREUR La Cie MAAF ASSURANCES SA, La Société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, la société [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION
DIRE que chaque partie conservera ses frais et dépens. » ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ALLIANZ IARD SA en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR de la SCI LYON VIENNE et de la société SCI LYON VIENNE, notifiées par RPVA le 20 mars 2026, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
«Vu les articles 384 à 399 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la SCI LYON VIENNE et à la compagnie ALLIANZ IARD de leur confirmation de leur désistement d’instance au profit de :
— la société VALENTI [S] et de son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES,
— la société INSOLITE ARCHITECTURES et de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français,
— la société [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION,
— la société [G] et de son assureur, la société AXA France IARD SA,
DEBOUTER la société VALENTI [S] et son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES, ainsi que la société INSOLITE ARCHITECTURES et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, ainsi Madame [Z] [Y] et Monsieur [H] [Y] de leurs demandes de condamnation de la SCI LYON VIENNE et de la compagnie ALLIANZ IARD à leur régler des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.».
Vu les dernières conclusions d’incident de la société INSOLITES ARCHITECTURES et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), notifiées par RPVA le 14 mai 2025, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 384 à 399, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions du Code des Assurances, en ses articles L 112-6, L 124-3 et L 124-5,
Vu les désistements implicites de leurs demandes des sociétés SCI [Localité 1] VIENNE et ALLIANZ IARD, assureur DO et CNR,
Vu les pièces communiquées
1°/ Sur le désistement d’instance et d’action du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à l’égard de la MAF et de la société INSOLITES ARCHITECTURES
o DONNER ACTE aux sociétés INSOLITES ARCHITECTURES et à la MAF qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de leurs demandes dirigées contre elles
o PRONONCER l’extinction de l’instance entre le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], et les sociétés INSOLITES ARCHITECTURES et la MAF
o Juger que chacune de ces 3 parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens
REJETER toutes demandes dirigées contre la société INSOLITES ARCHITECTURES et la MAF
2°/ Sur le désistement d’instance implicite de la SCI [Localité 1] VIENNE et d’ALLIANZ IARD assureur DO et CNR à l’égard de la MAF et de la société INSOLITES ARCHITECTURES
o DONNER ACTE aux sociétés INSOLITES ARCHITECTURES et à la MAF qu’elles acceptent le désistement d’instance implicite des sociétés SCI [Localité 1] VIENNE et ALLIANZ IARD assureur CNR et DO dirigé contre elles
o PRONONCER l’extinction de l’instance entre les sociétés SCI [Localité 1] VIENNE, ALLIANZ IARD assureur CNR et DO, et les sociétés INSOLITES ARCHITECTURES et la MAF
3°/ Si aucune autre partie ne maintient des demandes contre les concluantes, PRONONCER également l’extinction de l’instance entre les autres défendeurs et les concluantes
4°/ Condamner chacune les sociétés SCI [Localité 1] VIENNE et ALLIANZ IARD, assureur CNR et DO , à payer 1 200 euros à la MAF et 1 200 euros à la société INSOLITES ARCHITECTURES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance au fond et de référé, dont distraction au profit de Maître Laurent PRUDON, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
5°/ Rejeter toutes demandes dirigées contre la MAF et INSOLITES ARCHITECTURES » ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE – SIE et de son assureur la société ALLIANZ IARD, notifiées par RPVA le 05 juin 2025, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des article 395 et 789 du code de procédure civile,
— S’EN RAPPORTER à la sagesse du Juge de la mise en état s’agissant du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires « [Adresse 21] » ;
— JUGER qu’un débat au fond existe s’agissant de l’imputabilité du désordre d’infiltrations, pour lequel la responsabilité de la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE est susceptible d’être engagée ;
— JUGER qu’en dépit du désistement opéré par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] », la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE restera partie à la procédure au fond » ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société MAAF Assurances SA et de la société VALENTI [S], notifiées par RPVA le 1er août 2025, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] se désiste d’instance et d’action à l’encontre de la société VALENTI [S] et de son assureur la MAAF ASSURANCES SA ;
DIRE ET JUGER que la société VALENTI [S] et la MAAF ASSURANCES SA acceptent ces désistements ;
En conséquence,
ORDONNER l’extinction de l’instance et de l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires,
CONSTATER le désistement implicite des sociétés SCI [Localité 1] VIENNE et ALLIANZ IARD, assureur CNR et DO, à l’encontre des sociétés VALENTI [S] et MAAF ASSURANCES SA, qui l’acceptent ;
En conséquence,
ORDONNER l’extinction de l’instance et de l’action diligentée par la SCI [Localité 1] VIENNE et ALLIANZ IARD, assureur CNR et DO
PRONONCER également l’extinction de l’instance entre les autres défendeurs et les concluantes si aucune autre partie ne maintient de demandes contre les concluantes.
REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société VALENTI [S] et de son assureur, la MAAF ASSURANCES SA.
CONDAMNER in solidum les sociétés SCI [Localité 1] VIENNE et ALLIANZ IARD, assureur CNR et DO, à payer la somme de 2 000 euros à la société VALENTI [S] et à son assureur la société MAAF ASSURANCES SA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance au fond et de référé » ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [G] et de la société [G], notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 385 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
PRENDRE ACTE de l’acceptation par la société [G] et son assureur AXA France IARD du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5],
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc » ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [Z] [Y], Monsieur [H] [Y] et la compagnie MAIF, notifiées par RPVA le 10 février 2026, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Statuer ce que de droit sur le désistement d’instance des sociétés ALLIANZ IARD S.A et SCI [Localité 1] VIENNE
Constater qu’aucun désistement des époux [Y] n’est intervenu entre les autres parties à l’instance
Rejeter purement et simplement les demandes formulées par les parties adverses
Condamner les parties succombant au présent incident à payer aux époux [Y] et la MAIF la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.».
Vu les dernières conclusions d’incident de la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, anciennement dénommée [K] V RHONE [Localité 6] AUVERGNE, et de la société ALLIANZ IARD es qualités d’assureur de la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE notifiées par RPVA le 20 mars 2026, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE et à la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, de leur acceptation pure et simple du désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» à l’égard de la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE,
STATUER ce que de droit sur le reste des désistements opérés,
REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre des concluantes dans le cadre du présent incident,
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Vu les conclusions d’incident de la société [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie QBE EUROPE SA/[P], le SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE [Localité 3] notifiées par RPVA le 23 mars 2026 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
«Vu les articles 394 et suivants et 789 du Code de Procédure Civile,
A titre liminaire,
— JUGER que le SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE [Localité 3] est bien fondé en son intervention volontaire ;
— FAIRE DROIT à la demande d’intervention volontaire du SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE
[Localité 3] en sa qualité d’assureur de [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE SA/[P].
A titre principal,
— DONNER ACTE à la société [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5] » à son profit ;
— DONNER ACTE à la société [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la société ALLIANZ IARD et de la société SCI [Localité 1] VIENNE à son profit ;
— JUGER que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles auront engagés ».
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’intervention volontaire du SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE [Localité 3] et de mise hors de cause de la société QBE INSURANCE SA/[P]
L’intervention volontaire de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE [Localité 3] n’est pas contestée.
La société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE [Localité 3] est l’assureur de [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION et non la société QBE EUROPE SA/[P], ce qui n’est pas contesté par les autres parties.
En conséquence, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE [Localité 3], en qualité d’assureur de la société [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION, et de mettre hors de cause la société QBE EUROPE SA/[P].
II- Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l’acceptation ».
Suivant l’article 398, « le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ». Toutefois, s’il l’indique de manière claire et non équivoque, le demandeur peut également se désister de son action.
A- Sur le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] et [Adresse 7]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a sollicité dans ses conclusions d’incident du 08 avril 2025 que soit constaté son désistement d’instance et d’action à l’égard de : la SARL VALENTI [S] et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, la société INSOLITES ARCHITECTURES et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION, la société [G] et son assureur la société AXA France IARD SA.
Ces défenderesses ont expressément indiqué, par voie de conclusions d’incident, accepter le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires à leur égard.
Il sera donc constaté le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires à l’égard des défenderesses susvisées.
B – Sur le désistement d’instance de la SA ALLIANZ IARD et de la SCI [Localité 1] VIENNE
La société SCI [Localité 1] VIENNE et la société ALLIANZ IARD SA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR de la SCI [Localité 1] VIENNE ont sollicité dans leurs conclusions d’incident du 20 mars 2026 que soit constaté leur désistement d’instance à l’égard de la société VALENTI [S] et de son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, la société INSOLITES ARCHITECTURES et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION, la société [G] et son assureur la société AXA France IARD SA.
La société INSOLITES ARCHITECTURES et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société VALENTI [S] et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES et la société [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION ont expressément indiqué, par voie de conclusions d’incident, accepter le désistement d’instance de la société SCI [Localité 1] VIENNE et de son assureur la société ALLIANZ IARD SA à leur égard.
L’acceptation implicite de ce désistement d’instance par la société [G] et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA se déduit des termes de ses conclusions au fond.
Il sera donc constaté le désistement d’instance de la société SCI [Localité 1] VIENNE et de la société ALLIANZ IARD SA à l’égard des défenderesses susvisées.
III- Sur les demandes accessoires
A – Sur les dépens
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
A cet égard, l’article 695 alinéa 1 dudit code énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du même code, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
L’article 699 du même code dispose que : “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la société SCI [Localité 1] VIENNE et son assureur la SA ALLIANZ IARD seront condamnés aux dépens des instances éteintes.
B- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
L’équité commande de rejeter les demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE [Localité 3], en qualité d’assureur de la société [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION ;
METTONS hors de cause la société QBE INSURANCE SA/[P] ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à l’égard de la SARL VALENTI [S] et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, la société INSOLITES ARCHITECTURES et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION, la société [G] et son assureur la société AXA France IARD SA ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] et [Adresse 7] d’une part, et la SARL VALENTI [S] et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, la société INSOLITES ARCHITECTURES et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION, la société [G] et son assureur la société AXA France IARD SA d’autre part ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la société SCI [Localité 1] VIENNE et la société ALLIANZ IARD SA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR de la SCI LYON VIENNE à l’égard de la société VALENTI [S] et de son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, la société INSOLITES ARCHITECTURES et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION, la société [G] et son assureur la société AXA France IARD SA ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre la société SCI [Localité 1] VIENNE et la société ALLIANZ IARD SA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR de la SCI LYON VIENNE, d’une part, et la société VALENTI [S] et de son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, la société INSOLITES ARCHITECTURES et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société [Localité 4] VERITAS CONSTRUCTION, la société [G] et son assureur la société AXA France IARD SA, d’autre part ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la société SCI [Localité 1] VIENNE et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer les dépens des instances éteintes ;
DISONS que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 Décembre 2026 pour conclusions au fond des défendeurs , étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 09 Décembre 2026 à minuit, et ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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