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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 22/08938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RENAISSANCE c/ SOCIETE GENERALE , S.A., La CAISSE REGIONALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 22/08938 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBCP
Jugement du 12 Mai 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS – 438
Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411
Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS – 572
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société RENAISSANCE, société civile
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON et par Maître Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocat plaidant au barreau de VANNES
DEFENDERESSES
SOCIETE GENERALE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocat plaidant au barreau de PARIS
La CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3], société coopérative à capital variable
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 25 juillet 2022 et du 4 août 2022, la SCI Renaissance a fait assigner la SA Société Générale et la [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose avoir été victime le 30 septembre 2021 d’un détournement de 30 000 € à l’occasion d’un virement effectué depuis un compte détenu auprès de la Société Générale et ayant profité à un tiers grâce à un compte détenu auprès du Crédit Agricole.
Elle indique que l’enquête ouverte consécutivement à son dépôt de plainte est toujours en cours, mais qu’elle a pu récupérer la majeure partie des fonds à hauteur de 25 000 €.
Dans ses dernières conclusions, rédigées au visa de plusieurs dispositions du code monétaire et financier, la SCI Renaissance attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum les deux établissements bancaires à lui régler une indemnité de 5 000 € pour dédommagement du préjudice résultant du détournement, une autre de 3 350 € en réparation de son préjudice financier et une troisième de 5 000 € pour les troubles et tracas subis, outre le paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens et avec maintien de l’exécution provisoire.
La demanderesse fait valoir que la Société Générale a manqué à son obligation contractuelle de vigilance et à celle de remboursement des fonds en l’état d’un virement non autorisé.
Elle reproche au Crédit Agricole d’avoir manqué à son devoir de vigilance en sa qualité de prestataire de service de paiement du bénéficiaire de l’opération non autorisée qui présentait un caractère frauduleux.
Aux termes de ses ultimes écritures, la Société Générale conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation de la SCI Renaissance à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 4 000 €.
La banque soutient avoir procédé à l’exécution d’un ordre de virement authentique et avoir transmis avec diligence une demande de retour des fonds à son homologue, arguant de ce qu’elle n’est tenue en la matière qu’à une obligation de moyen.
Le Crédit Agricole sollicite aussi de son côté que la partie adverse soit déboutée de ses demandes, avec sa condamnation au versement d’une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles outre le coût des dépens directement recouvrés par son avocat.
L’établissement bancaire considère que le caractère anormal du virement n’est pas démontré.
Il fait valoir que les dispositions légales dont se prévaut la SCI Renaissance n’ont pas vocation à recevoir application à son profit dès lors qu’elles ont pour objectif la protection d’intérêts privés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire et juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur la responsabilité de la Société Générale
L’article L133-6 du code monétaire et financier dispose en son premier alinéa que “Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution”.
Son article L133-18, pris dans sa version applicable au litige, est libellé ainsi : “En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire”.
Son article L133-21 dispose en ses trois premiers alinéas que “Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds”.
Par ailleurs, dans la relation contractuelle qu’il entretient avec son client, le banquier est débiteur en matière de paiements d’une obligation de vigilance lui imposant de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute, dans le but essentiel de s’assurer que l’ordre reçu émane bien de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu’il va profiter à un destinataire digne de confiance.
A ce titre, il lui appartient de déceler toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Cette obligation de vigilance est cependant encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le banquier qui n’exécute pas l’obligation au respect de laquelle il est contractuellement tenu doit réparation à son client.
Sur le grief tenant à l’exécution d’un virement non autorisé
La SCI Renaissance explique avoir voulu procéder au paiement, entre les mains d’un notaire, d’une somme relative à l’achat d’une maison d’habitation située à la Trinité-sur-Mer (56).
Elle précise qu’un piratage de données informatiques aurait été opéré lors de l’envoi par l’étude notariale à l’agence immobilière d’un message contenant le RIB du compte bénéficiaire, dont les coordonnées ont été frauduleusement remplacées par celles d’un tiers.
Elle produit au titre de sa pièce 2 un mail reçu le 30 septembre 2021 à 17h27 de Madame [H] [A], assistante commerciale de l’agence immobilière MOCQUARD, lui faisant parvenir le RIB de l’étude de Me [R] aux fins de virement du dépôt de garantie de 30 000€ prévu par le compromis de vente, ledit document laissant apparaître la référence de compte [XXXXXXXXXX01].
Les éléments en présence confirment que la SCI Renaissance est bien titulaire auprès de la Société Générale d’un compte professionnel, à partir duquel un virement de 30 000 € a effectivement été opéré le 1er octobre 2021 à destination du compte bancaire portant la référence [XXXXXXXXXX01].
Le récapitulatif des instructions données par le client à l’établissement bancaire porte trace de la SCP [R] [R]-ROBIC NOTAIRES ASSOCIES comme titulaire du compte devant être crédité, s’agissant de la raison sociale qui figurait sur le RIB utilisé par la SCI Renaissance pour émission de son ordre de virement.
Il est acquis que Monsieur [F] [Z] a, en sa qualité de représentant légal de la demanderesse, déposé plainte le 18 octobre 2021 auprès de la gendarmerie de [Localité 2] (56) du chef d’escroquerie, l’intéressé ayant été informé au cours de son audition par le Gendarme [X] [N] de ce que les fonds avaient finalement été encaissés sur un compte ouvert au Crédit Agricole sous la référence 04172639041 dont la titulaire est Madame [O] [P].
Si le bénéficiaire du virement n’a pas été celui au profit duquel la SCI Renaissance entendait effectuer l’opération, il n’en demeure pas moins que le paiement a été exécuté dans le strict respect des consignes transmises par elle à la Société Générale relativement à la désignation par son IBAN du compte à alimenter comme au montant des fonds à décaisser, sans que la demanderesse ne rapporte la preuve d’une anomalie flagrante qui aurait dû attirer l’attention de la défenderesse.
Cette circonstance induit que le paiement litigieux doit être tenu pour une opération dûment autorisée par la demanderesse, étant relevé qu’au temps du virement, l’établissement bancaire n’était pas encore tenu, comme il l’est désormais conformément au règlement européen 2024-886, de vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire désigné par le client et celui attaché à l’IBAN du compte destinataire.
En outre, le volume du paiement, dont la SCI Renaissance tire argument pour reprocher à la Société Générale un défaut de vigilance, ne saurait constituer un motif valable d’investigation ou simplement d’intervention dès lors que son compte était suffisamment approvisionné pour couvrir un paiement qu’elle avait pleine liberté d’accomplir à l’abri de toute vérification qui n’aurait pas manqué de constituer une intrusion infondée.
En conséquence, le grief émis par la SCI Renaissance contre l’établissement bancaire est dépourvu de pertinence.
Sur le grief tenant aux modalités de rappel des fonds
La SCI Renaissance se plaint secondairement de ce que la Société Général aurait commis un manquement fautif lors de la procédure de retour des fonds, lui reprochant de ne lui avoir jamais communiqué la moindre information à ce sujet et d’avoir attendu passivement une réponse de la part de la banque du bénéficiaire, alors même que la vitesse d’intervention est source d’efficacité en la matière.
Les termes dans lesquels l’article L133-21 du code monétaire et financier, texte de référence précité, est rédigé attestent de ce que le prestataire de services de paiement du payeur est uniquement débiteur d’une obligation de moyen dès lors qu’il doit “s’efforcer” de récupérer les fonds.
En l’espèce, la Société Générale, dont les écritures ne renvoient à aucune pièce désignée par sa numérotation, produit en pièce 4 un formulaire de contestation de virement rempli le 19 octobre 2021 pour le compte de la SCI Renaissance.
Sa pièce n°5 porte trace d’un message signalant un motif d’urgence, envoyé le même jour à 10h49 par Madame [B] [T] au Crédit Agricole, aux fins de retour des fonds.
Sa pièce n°6 atteste d’une réponse négative pour insuffisance de fonds fournie par le Crédit Agricole selon message reçu le 17 novembre 2021 à 14h20 et traité le lendemain à 9h10, que la Société Générale affirme avoir immédiatement porté à la connaissance de sa cliente mais sans aucune justification.
De son côté, la SCI Renaissance verse aux débats au titre de sa pièce 9 une lettre datée du 10 mars 2022, rédigée par Madame [I] [E] de la direction des relations clientèle, l’informant de ce que la procédure de rappel des fonds initiée le 19 octobre 2021 n’avait pas “abouti favorablement”.
Il ressort de ce qui précède :
— que l’établissement bancaire a fait montre d’une parfaite réactivité en adressant sa demande de rappel des fonds dans la suite immédiate de la demande émise par la SCI Renaissance
— qu’il n’a pris la peine de relancer le Crédit Agricole, sans que la SCI Renaissance ne démontre qu’une telle démarche aurait permis un retour intégral des fonds
— qu’il s’est abstenu d’informer sa cliente dès le 18 novembre 2021 de l’échec de la procédure mise en oeuvre, sans que la demanderesse ne rapporte la preuve d’un dommage en relation directe et exclusive avec cette inertie.
En conséquence, le second grief formulé contre la Société Générale n’est pas non plus caractérisé, de sorte que la SCI Renaissance sera déboutée des prétentions émises à l’encontre de la banque.
Sur la responsabilité du Crédit Agricole
La SCI Renaissance entend s’appuyer sur l’article L561-10-2 du code monétaire et financier qui impose aux banquiers un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite, avec un questionnement du client relativement à l’origine des fonds et à leur destination ainsi qu’à l’objet de l’opération et l’identité du bénéficiaire.
La demanderesse considère que le Crédit Agricole aurait dû faire montre de vigilance en l’état d’un virement conséquent opéré au profit d’une cliente aux revenus modestes et émanant d’un tiers avec lequel elle n’avait aucun lien.
Néanmoins, la SCI Renaissance ne produit pas le moindre document justificatif qui serait révélateur de la situation pécuniaire de Madame [P] et partant du caractère inhabituellement élevé du paiement.
Surtout, le texte sur lequel la SCI Renaissance assoit son grief est inséré dans un chapitre dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et figure dans une section consacrée aux obligations à l’égard de la clientèle et non au profit de la clientèle.
Destinées à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ces dispositions visent non pas à garantir directement le client contre d’éventuels revers de fortune imputables à des personnes mal intentionnées mais à protéger la collectivité contre des mouvements financiers nocifs reliés à des agissements délictuels ou criminels, de sorte qu’elles n’ont pas vocation à être utilement mises en oeuvre au bénéfice de la SCI Renaissance.
Il en résulte que le manquement imputé par la SCI Renaissance au Crédit Agricole n’est pas étalbi, de sorte que la responsabilité de la banque ne sera pas consacrée et que la demanderesse sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Renaissance sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat du Crédit Agricole conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à chacune des parties adverses une somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute la SCI RENAISSANCE de l’ensemble de ses demandes
Condamne la SCI RENAISSANCE à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CAISSE RÉGIONALE [Adresse 6]
Condamne la SCI RENAISSANCE à régler à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et à la [Adresse 5] la somme de 2 000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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