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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 9 juin 2026, n° 26/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00225 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3YLP
Jugement du 09/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[U] [P] [L]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ROQUEL (T.786)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, représentée par la société FILACTION, dont le siège social est sis Représentée par la SAS FILACTION – 12 rue du Port Royer – CS 21961 – 44319 NANTES CEDEX 3
représentée par Me Mathieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 786 substitué par Me Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2571
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [P] [L], demeurant 16 D rue René Mondonneix – 69530 BRIGNAIS
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 30 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 03/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 13 octobre 2020, la société Lyonnaise de Banque a consenti à Monsieur [U] [L], un crédit renouvelable pour un montant maximal autorisé de 6000 euros.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2023, la société Lyonnaise de Banque a mis en demeure Monsieur [U] [L] de régler la somme de 692,82 euros, préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 novembre 2023, la société Lyonnaise de Banque a mis en demeure Monsieur [U] [L] de régler la somme de 6066,67 euros, la déchéance du terme étant prononcée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la société Lyonnaise de Banque représentée par la société FILACTION a fait assigner Monsieur [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Lyon, au visa des articles L311-11 et suivants du code de la consommation, et des articles 1103 et suivants du code civil, afin de demander de :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— condamner Monsieur [U] [L] à payer la somme de 4667,05 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75% et les cotisations d’assurance au taux de 0,50% l’an,
— condamner Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 3 mars 2026, la société Lyonnaise de Banque, représentée par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes.
Le juge a relevé d’office l’absence de vérification suffisante de la solvabilité, indiquant notamment qu’aucun justificatif des charges déclarées n’avait été produit.
La société Lyonnaise de Banque a été autorisée à transmettre une note en délibéré avant le 30 avril 2026 sur ce moyen de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [U] [L], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement par défaut conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Par note en délibéré du 22 avril 2026, la société Lyonnaise de Banque verse aux débats la liste des mouvements du compte courant de Monsieur [U] [L] entre 2020 et 2022, indiquant que cela correspond à la date de l’octroi du contrat de crédit et à celle du déblocage. Elle soutient que ces documents permettent d’apprécier les charges de l’emprunteur, satisfaisant à l’obligation de vérification de la solvabilité.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce la société Lyonnaise de Banque produit le contrat de crédit dans son intégralité qui prévoit que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur.
Au vu de l’historique de compte versés par la société Lyonnaise de Banque, plusieurs échéances sont demeurées impayées.
La société Lyonnaise de Banque justifie de l’envoi d’un premier courrier faisant état des impayés et de la sanction encourue en l’absence de régularisation, et d’un second courrier avisant Monsieur [U] [L] de la déchéance du terme.
Ainsi, la clause résolutoire se trouve acquise en application des conditions du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche de dialogue contenant les déclarations de Monsieur [U] [L] sur ses ressources et charges. Des justificatifs sont produits pour les ressources de l’emprunteur.
Quant aux charges, la société Lyonnaise de Banque soutient que la consultation des relevés de comptes de l’emprunteur permet de les vérifier. Or la production dans le cadre de la présente instance du relevé bancaire de l’emprunteur ne permet pas d’établir que ces vérifications ont été faites lors de l’octroi du crédit.
Dans ces conditions, le prêteur ne rapporte pas la preuve d’avoir vérifié par des diligences suffisantes la solvabilité de l’emprunteur, et la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la société Lyonnaise de Banque se limite au capital emprunté soit 5670 euros, dont seront déduites l’ensemble des mensualités réglées par le défendeur, soit la somme de 1372,03 euros selon le décompte produit par le demandeur et le tableau d’amortissement pour cette utilisation. Cette limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités, commissions et assurances. La demande relative aux cotisations d’assurance ne sera donc pas inclus dans la condamnation.
Ainsi Monsieur [U] [L] sera condamné à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 4297,97 euros restant due au titre du contrat outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’application de ce texte en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 4297,97 euros restant due au titre du contrat outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens ;
DEBOUTE la société Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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