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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 25 janv. 2024, n° 22/07814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 25 Janvier 2024
Enrôlement : N° RG 22/07814 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2FI2
AFFAIRE : M. [F] [H] (Me Sabrina GUERS)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Janvier 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
né le 08 Août 1983 à [Localité 4]
de nationalité Bosnienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022017300 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Sabrina GUERS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Alain-Jacques PEREZ-COUFFE de la SELARL Franck MEJEAN et Alain-Jacques PEREZ-GOUFFE, avocat plaidant au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 5]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [H] est né le 8 août 1983 à [Localité 4].
Le 29 mai 2019 le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Perpignan a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Par acte d’huissier du 4 août 2022 il a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 4 novembre 2022.
Monsieur [H] demande au tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité à son profit.
Au soutien de sa demande il fait valoir qu’il est né et a résidé en France de façon continue entre ses 11è et 18è années, qu’il est père de deux enfants nés en France.
À titre subsidiaire il se prévaut de la possession d’état de Français.
Le procureur de la République a conclu le 21 août 2023 au rejet des demandes de monsieur [H] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 21-7 du code civil pour la période utile, soit du 8 août 1994 au 8 août 2001 en l’absence de justificatif de domicile en France, à l’exception d’un bulletin d’hospitalisation à [Localité 6] du 6 au 10 février 1996. Il ajoute que la preuve d’une résidence effective en France au jour de sa majorité n’est pas plus rapportée. Il fait encore remarquer que monsieur [H] produit un diplôme de français « langue étrangère », incompatible avec une résidence en France pendant au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans.
Sur la possession d’état, il rappelle qu’elle ne peut être revendiquée en l’absence de déclaration de nationalité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [F] [H] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Sur l’article 21-7 du code civil :
Selon l’article 21-7 du code civil, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans.
Monsieur [H] doit donc rapporter la preuve de sa résidence habituelle en France pendant au mois cinq ans entre le 8 août 1994 et le 8 août 2001 et à qu’à cette date il avait sa résidence en France.
Sur cette période sont produits :
une ordonnance d’un médecin exerçant à [Localité 2] (Nord) en date du 3 janvier 1995,un bulletin de situation de l’hôpital de [Localité 6] du 6 au 10 février 1996une ordonnance d’une clinique située à [Localité 3] du 20 mars 1996,une ordonnance d’un médecin exerçant à [Localité 3] du 21 janvier 1997une ordonnance signée « docteur [G] » du 17 septembre 1997une ordonnance d’un médecin exerçant à [Localité 6] du 11 décembre 1997une ordonnance du même médecin du 4 mai 2000.
Monsieur [H] échoue donc à rapporter la preuve de sa résidence en France pendant au moins cinq ans entre l’âge de onze ans et celui de dix huit ans. En effet s’il résulte de ces pièces qu’il a reçu des soins pendant une durée de trois ans entre 1995 et 1997 dans le département du Nord, puis à nouveau une fois en 2000, cette durée est insuffisante pour l’acquisition de la nationalité française.
En outre aucun élément n’est produit aux débats pour justifier de sa résidence en France le 8 août 2001, jour de son dix huitième anniversaire.
Sur la possession d’état de français :
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de français pendant les dix années précédant leur déclaration.
Or monsieur [H] ne montre ni n’allègue avoir souscrit une telle déclaration, de sorte que le délai de dix ans n’a pu commencer à courir. En outre il ne démontre aucun élément de possession d’état de français, étant titulaire de titres de séjours, lesquels ne sont délivrés qu’aux étrangers.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute monsieur [F] [H] de ses demandes ;
Dit que monsieur [F] [H], né le 8 août 1983 à [Localité 4], n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [F] [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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