Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 28 nov. 2024, n° 24/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04335 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01924 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42S7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13] venant aux droits de la [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseur : OUDANE Radia
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 9 avril 2024 adressé au Pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, monsieur [B] [R] a formé opposition à la contrainte décernée par l'[11] (ci-(après [12]) [9] le 11 mars 2024 et signifiée le 28 mars 2024 d’un montant initial de 6 731,35 euros dus au titre de la régularisation des cotisations de la retraite de bas et de la retraite complémentaire assortie des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
Monsieur [B] [R], régulièrement convoqué par une lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 21 juin 2024, n’est ni présent ni représenté ni dispensé de comparaître.
Il a fait valoir ses arguments par un écrit reçu au greffe de la juridiction le 05 août 2024, son cabinet comptable conseil a transmis au tribunal, sous pli recommandé expédié le 10 septembre 2024, une copie du courrier adressé à l’organisme de recouvrement.
A l’audience, le Président a informé la partie présente de l’absence de l’un des deux assesseurs.
Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord de la partie présente qui a demandé un jugement au fond en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Au termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF [9] sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 2 752,35 euros compte tenu des versements effectués et, en outre, la condamnation de monsieur [B] [R] au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement au titre de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
La présente affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant la présente jurisdiction, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, monsieur [B] [R] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte,
La Caisse justifie avoir adressé à monsieur [B] [R] un courrier de mise en demeure.
La contrainte querellée explicite précisément les sommes dues et les périodes d’imposition
La contrainte est en conséquence régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la contrainte,
Aux termes de l’article L 244-9 du Code de la Sécurité Sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En vertu de l’article L 642-1 du code de la sécurité sociale toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations.
L’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret. Les articles L.131-6 du code de la sécurité sociale, R 115-5 et R 242-13-1 du même code disposent que les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
L’article R 643-1 du même code dispose que par dérogation à l’article R. 622-4, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation d’une personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.
Il convient de rappeler que dans le cadre d’une opposition à contrainte, il ne revient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations appelées.
De surcroît, en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites du requérant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
Monsieur [B] [R] n’ayant pas comparu à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, de valider la contrainte litigieuse pour la somme totale de 2 752,35 euros pour l’année 2022.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Sur les demandes accessoires et les dépens,
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En l’espèce, monsieur [B] [R], partie succombante, sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile seront laissés à la charge de monsieur [B] [R].
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant seul, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition de monsieur. [B] [R] formée à l’encontre de la contrainte décernée le 11 mars 2024 par et signifiée le 28 mars 2024 au titre de la régularisation des cotisations de la retraite de bas et de la retraite complémentaire assortie des majorations de retard due pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
VALIDE ladite contrainte émise pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour un montant de 2 752,35 euros correspondant au solde des cotisations et majorations de retard dues et CONDAMNE monsieur [B] [R] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;
CONDAMNE monsieur [B] [R] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [B] [R] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi qu’à tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire en la matière est de droit ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile. les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assurance vie ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Billet ·
- Réservation ·
- Conditions générales ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Demande
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Recours ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Lot ·
- Sécurité sociale ·
- Tiers payant ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Enfant à charge ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Parc ·
- Partie ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Propriété ·
- Chemin rural ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Portail
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bailleur
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Préavis ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Parking ·
- Provision ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.