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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 24 oct. 2024, n° 17/06608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03950 du 24 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 17/06608 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VAN5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Une contrainte a été décernée le 19 septembre 2017 à l’encontre de M. [S] [E] [L] pour le paiement des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de la régularisation de l’année 2015, du 1er trimestre 2016, du 4ième trimestre 2016.
Une deuxième contrainte a été décernée le même jour à l’encontre de M. [S] [E] [L] pour le paiement des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de la régularisation de l’année 2016, du 2ième trimestre 2016 et du 3ième trimestre 2016.
Ces contraintes ont été signifiées par exploit d’huissier en date du 2 octobre 2017.
Le 6 octobre 2017, M. [S] [E] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 12 septembre 2024.
Régulièrement assigné à personne, M. [S] [E] [L] présent à l’audience indique avoir payé des sommes à un huissier et avoir cessé son activité en 2016.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite la validation de la première contrainte en un montant ramené à 3 780 euros et sollicite la validation de la deuxième contrainte pour un montant de 44 euros.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, M. [S] [E] [L] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la contrainte décernée a été précédée des mises en demeure permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.
Ces mises en demeure sont restées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme.
En application des articles R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
M [S] [E] [L] invoque l’arrêt de son activité en 2016 et produit des paiements effectués à un huissier.
Le tribunal constate que les sommes réclamées tiennent compte de l’arrêt de son activité et qu’aucun versement n’a été effectué au titre des périodes litigieuses, les documents présentés relevant d’autres périodes.
En conséquence, il y a lieu de valider les deux contrainte contestées.
.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de M. [S] [E] [L] aux deux contraintes décernées le 19 septembre 2017;
VALIDE la contrainte pour un montant de 3 780 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de la régularisation de l’année 2015, du 1er trimestre 2016 et du 4ième trimestre 2016, et condamne M. [S] [E] [L] à payer cette somme à l’URSSAF PACA;
VALIDE la contrainte pour un montant de 44 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de la régularisation de l’année 2016, du 2ième trimestre 2016 et du 3ième trimestre 2016, et condamne M. [S] [E] [L] à payer cette somme à l’URSSAF PACA;
CONDAMNE M. [S] [E] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile. les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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