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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 7 mai 2024, n° 23/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/01969 DU 07 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02240 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SRN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [J]
née le 26 Août 1963 à
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Louis SAINT PIERRE
avocat au Barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
LE BECHENNEC Erwan
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [J], née le 26 août 1963, a sollicité le 13 juin 2022, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap/Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 17 novembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande en indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap n’étaient pas remplis. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [O] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 6 avril 2023, maintenu son avis initial. La décision de rejet de la Prestation de Compensation du Handicap a été maintenue.
Il convient de préciser que Madame [O] [J] a par ailleurs obtenu une Allocation d’Adulte Handicapé avec un taux d’incapacité supérieur à 80% du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 en raison d’une déficience sévère de son appareil digestif, la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” et la Carte Mobilité Inclusion-mention “Stationnement” pour la même période.
Le 15 juin 2023, Madame [O] [J] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande de Prestation de Compensation du Handicap.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, de dire si Madame [O] [J] remplissait les critères spécifiques pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap, à la date du 13 juin 2022, date de la demande qui est la date impartie pour statuer.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 6 décembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [O] [J] est représentée à l’audience par son conseil qui a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Son conseil a notamment indiqué qu’elle présentait une difficulté absolue pour accomplir l’activité “ assurer l’élimination et utiliser les toilettes” mais aussi une difficulté grave pour assurer ses déplacements en extérieur et pour prendre ses repas (manger et boire), activité qui nécessitait au préalable de pouvoir faire les courses alimentaires, de pouvoir préparer les repas puis de laver la vaisselle enfin de nettoyer le plan de travail et la table, ce qui représentait des efforts physiques qui lui déclenchaient, en raison de sa maladie, des douleurs anales et des impériosités.
Son conseil a estimé que son besoin d’aide humaine était au moins d’une heure par jour.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 26 janvier 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 7 mai 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [O] [J] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 13 juin 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d’évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [O] [J] a subi une colectomie totale pour polypose. Elle présentait à la date du 13 juin 2022, date impartie pour statuer, et présente toujours des difficultés permanentes au niveau du transit avec des diarrhées itératives, incontinence anale et des lésions cutanées péri anales posant le problème des déplacements extérieurs très compliqués. Le médecin consultant explique qu’elle souhaiterait une aide humaine afin de pouvoir mieux gérer son quotidien, en particulier les courses et les travaux ménagers. Dans la grille d’évaluation de ses difficultés, le médecin consultant a coché la case correspondant à l’activité “assurer l’élimination et utiliser les toilettes” en évaluant cette difficulté comme étant “une difficulté grave limite difficulté absolue liée au fait des problèmes de continence avec suintements anaux permanents et lésions cutanées péri anales chroniques et hyperalgiques”. Le médecin consultant conclut son rapport ainsi :
“Madame [O] [J] se trouve dans une situation médicale très invalidante que l’on pourrait évaluer en difficulté absolue au niveau “élimination et utilisation des toilettes” sans pour autant pouvoir évaluer un temps quodidien pour son entretien personnel dans le cadre de sa demande de Prestation de Compensation du Handicap , la patiente ayant surtout besoin d’une aide humaine sans la gestion de l’organisation de ses différentes activités”.
Il ressort de ce rapport que Madame [O] [J] rencontre une difficulté qui peut être qualifiée d’absolue pour réaliser l’activité “élimination et utilisation des toilettes”.
Cependant, Madame [O] [J] soutient qu’elle rencontre d’autres difficultés graves dans la réalisation des activités visées à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles telles que des difficultés pour effectuer des déplacements à l’extérieur que le médecin consultant qualifie dans le corps de son rapport de “très compliqués” ainsi que des difficultés pour “prendre ses repas”, activité définie par l’annexe 2-5 ainsi:
“Alimentation : le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d’aide prend aussi en compte le besoin d’accompagnement ou l’installation de la personne. En complément d’actes relevant des actes essentiels, ce temps intègre aussi les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle. Il ne comprend pas le portage des repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap.
L’acte “ Alimentation ” comprend les activités “ manger ” et “ boire ”, et le besoin d’accompagnement pour l’acte. Le temps d’aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.
Les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle consistent à cuisiner et servir un repas, ou à assurer un accompagnement pour la réalisation de cette activité, et incluent aussi le lavage de la vaisselle, des casseroles et ustensiles de cuisine ainsi que le nettoyage du plan de travail et de la table.”
Il convient toutefois de rappeler qu’une aide humaine désignée au titre de la Prestation de Compensation du Handicap ne s’occupe pas de l’entretien du logement ni de faire les courses. L’aide ménagère éventuellement sollicitée relève, notamment, du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Dès lors, le Tribunal ordonne, avant dire droit, un complément de consultation médicale dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Tou droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 7 mai 2024,
— AVANT DIRE DROIT, ordonne un complément de consultation médicale préalable et désigne pour y procéder le Docteur [M] en qualité de médecin consultant qui aura pour mission de :
*Convoquer Madame [O] [J], prendre connaissance de son dossier médical et du rapport du Docteur [K] en date du 6 décembre 2023,
*Examiner Madame [O] [J],
*Dire si, à la date du 13 juin 2022, date impartie pour statuer, en raison des difficultés médicales qu’elle subissait, elle présentait une difficulté grave ou absolue pour effectuer des déplacements à l’extérieur ainsi que pour prendre ses repas, activités telles qu’explicitées par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ;
*Évaluer le temps d’aide humaine dont elle a besoin en prenant en compte, en outre, qu’elle présentait une difficulté absolue pour réaliser l’activité “élimination et utilisation des toilettes” ;
— DIT que le médecin consultant devra étabir un rapport médical qui sera adressé à chacune des parties et à la suite duquel les parties seront à nouveau convoquées à une audience du Pôle social ;
— RÉSERVE tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La greffière, La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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