Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 21 mars 2024, n° 23/03678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 24/
du 21 Mars 2024
Enrôlement : N° RG 23/03678 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3EBW
AFFAIRE : Société FRANKI FONDATION ( la SELARL RACINE)
C/M. [O] [D] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 Mars 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société FRANKI FONDATION, SAS immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 418 201 281, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D]
demeurant et domicilié [Adresse 1]
défaillant
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [D] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 4], sur lequel il a souhaité faire construire une maison d’habitation.
Il a confié les travaux à la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13 (ci-après la société GMC 13), qui a sous-traité à la SAS FRANKI FONDATION la réalisation d’une paroi berlinoise selon contrat de sous-traitance du 22 février 2022, pour la somme globale et forfaitaire initiale de 93.812,50 euros HT, portée à la somme de 98.750 euros HT par un avenant n°1.
La société FRANKI FONDATION a émis trois factures en exécution de ces travaux les 20 avril 2022, 31 mai 2022 et 22 juin 2022, pour un montant total de 96 250 euros, qui n’ont pas été payées par la société GMC 13 à leur échéance.
Suivant jugement du Tribunal de commerce de Toulon du 6 septembre 2022, la société GMC 13 a été placée en redressement judiciaire.
Par LRAR du 3 novembre 2022, la société FRANKI FONDATION a notifié une mise en demeure de payer cette somme à la société GMC 13, dont une copie a été notifiée à Monsieur [O] [D], maître d’ouvrage des travaux.
Par LRAR du 8 novembre 2022, la société FRANKI FONDATION a procédé à une déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société GMC 13.
Par lettre signifiée par commissaire de justice le 9 décembre 2022, la société FRANKI FONDATION a sollicité de Monsieur [O] [D] le paiement direct des sommes réclamées dans le cadre d’une action en paiement direct.
Ce courrier est resté sans réponse.
Suivant assignation délivrée le 15 mars 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société FRANKI FONDATION a fait citer Monsieur [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 12, 13 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, et de l’article 1240 du Code civil, aux fins de :
— le condamner à lui régler la somme totale de 96 250 euros en paiement de ses factures n°22 04 3003 du 16/06/2023, n°22 05 3017 du 15 juillet 2022 et n°22 06 3004 du 15 août 2022, majorée des intérêts moratoires contractuels, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure notifiée le 9 décembre 2022 ;
— le condamner à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/03678.
Monsieur [D], régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
Selon l’article 12 du même texte, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.
Enfin, l’article 13 de la même loi précise que l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
Les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sont d’ordre public.
En l’espèce, la société FRANKI FONDATION produit, à l’appui de son action en paiement direct, le contrat de sous-traitance conclu par ses soins le 22 février 2022 avec la société GMC 13, relatif à l’exécution d’une paroi berlinoise dans le cadre du marché principal de construction d’une maison de ville au bénéfice de Monsieur [D], ainsi que l’avenant conclu ultérieurement.
Il verse également aux débats :
— la facture n°22.04.3003 du 20 avril 2022, payable le 15 juin 2022 pour un montant de 58.750 euros TTC, adressée à la société GMC 13 et visant les travaux exécutés en exécution du contrat à la date d’avril 2022 ;
— la facture n°22.05.3.017 du 31 mai 2022 payable le 15 juillet 2022 pour un montant de 28.350 euros TTC, également adressée à cette société concernant les travaux exécutés en mai 2022;
— la facture n°22.06.3.004 du 22 juin 2022 payable le 15 août 2022 pour un montant de 9.150 euros, également établie à l’attention de cette société et relative aux travaux du mois de juin 2022.
Il est ainsi établi que la société FRANKI FONDATION est bien titulaire d’une créance d’un montant total de 96.250 euros liée à l’exécution de travaux réalisés en sous-traitance de la société GMC 13 au bénéfice de Monsieur [D], qui n’a pas été réglée par l’entrepreneur principal, depuis placé en redressement judiciaire.
Monsieur [D], défaillant dans le cadre de la présente procédure, ne conteste ni le caractère certain et exigible de la créance, ni son montant, ni le bénéfice de ces travaux.
La société FRANKI FONDATION justifie par ailleurs avoir adressé le 3 novembre 2022 une mise en demeure de payer ces factures à la société GMC 13 pour une somme totale de 96.250 euros, et avoir transmis une la copie de cette mise en demeure au maître de l’ouvrage par LRAR, son avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il démontre enfin avoir adressé une demande de paiement direct à Monsieur [D] le 9 décembre 2022, soit plus d’un mois après la mise en demeure de l’entrepreneur principal restée infructueuse, sans succès.
Les conditions d’application de l’action en paiement direct du sous-traitant prévues par l’article 12 de la loi du 10 juillet 1975 sont donc remplies.
Monsieur [O] [D] sera donc condamné à payer à la société FRANKI FONDATION la somme de 96.250 euros en exécution des trois factures précitées.
Selon l’article L441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I du même article précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
La condamnation prononcée sera donc majorée des intérêts moratoires contractuels, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la mise en demeure notifiée le 9 décembre 2022, étant relevé que l’application de ces pénalités de retard est expressément rappelée sur les factures versées aux débats.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] supportera la charge des dépens.
Il devra également verser à la société FRANKI FONDATION une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la SAS FRANKI FONDATION la somme totale de 96.250 euros en paiement de ses factures n°22.04.3003 du 20 avril 2022, n°22.05.3.017 du 31 mai 2022, et n°22.06.3.004 du 22 juin 2022 ;
DIT que cette somme sera majorée des intérêts moratoires contractuels au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 9 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la SAS FRANKI FONDATION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt et un mars deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Droits du patient ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Caractérisation
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Togo ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Clause
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département ·
- Consultation
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Procès ·
- Dossier médical ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Argent ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Demande
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Mobilier ·
- Condamnation ·
- Clause pénale ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Divorce ·
- Capital ·
- Débiteur ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Incapacité ·
- Législation ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Ordonnance du juge ·
- Parc d'entreprises ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.