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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 12 févr. 2024, n° 22/07559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07559 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2G4U
AFFAIRE : Mme [Z] [D] (Me Stéphane COHEN)
C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
(Me Henri LABI)
— CPAM DES [Localité 6] ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES prise en la personne de son directeur général [X] [Y], né le [Date naissance 2]/1957, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
************
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 19 avril 2019, Madame [Z] [D], née le [Date naissance 1] 1966, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [H] afin de la réaliser et a alloué à Madame [Z] [D] une provision de 1.000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 19 février 2022.
Par actes d’huissiers délivrés les 18 et 22 juillet 2022 assignant la compagnie MAAF ASSURANCES et la CPAM des [Localité 6], Madame [Z] [D] demande au tribunal de :
— ÉVALUER ses préjudices à la somme de 8.090 €
— CONDAMNER la compagnie MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 7.090 € déduction faite de la provision judiciairement allouée d’un montant de 1.000 €,
— CONDAMNER la compagnie MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2022, la compagnie MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
— lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant ni le rapport d’expertise du Dr [H],
— ÉVALUER le préjudice de Madame [Z] [D] en déclarant satisfactoire les offres suivantes :
— Honoraires d’assistance :500 €
— DFT : 658 €
— SE :3.100 €
— DFP : 1.200 €
— TENIR COMPTE de la provision de 1.000 € déjà versée,
— LIMITER l’exécution provisoire aux sommes offertes,
— DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause la décision à intervenir,
— DÉBOUTER Madame [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 février 2024.
La CPAM des [Localité 6], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie MAAF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Z] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 19 avril 2019.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19/04/2019 au 19/05/2019, soit 31 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20/05/2019 au 04/11/2019, soit 168 jours
— une consolidation au 5 novembre 2019
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Z] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Z] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 31j X 0.25 = 209,25 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 168j X 0.10 = 453,60 €
Total662,85 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4.000 €.
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1.400 €.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Madame [Z] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Z] [D] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— 500 euros au titre des frais d’assistance à expertise
— 662,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées
— 1.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision déjà versée d’un montant de 1.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 6] ;
CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Z] [D] la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN, avocat, sur son affirmation de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
12 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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