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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 25/53106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ], son syndic le Cabinet ORBIREAL c/ S.A.R.L. FONCIERE ATHEMIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/53106 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7RXT
N°: 13
Assignation du :
30 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet ORBIREAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0951
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FONCIERE ATHEMIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #E0997
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société FONCIERE ATHEMIS afin d’une part de voir condamner cette société à laisser accès à ses locaux situés au sein dudit ensemble immobilier mais également de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer le périmètre des travaux qu’elle aurait fait réaliser sans autorisation sur les parties communes.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties pour tenter de résoudre amiablement leurs différends, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires précité, par conclusions déposées et soutenues oralement, sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondé,
ORDONNER à la société FONCIERE ATHEMIS d’autoriser l’accès à leurs locaux, notamment leur sous-sol, pour permettre la dépose par le Syndicat des copropriétaires d’une vanne de coupure dans les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 4] et ce, à compter du jour de prononcé de l’ordonnance et, passé ce délai, astreinte de 2.000 € par jour de retard
ORDONNER à la société FONCIERE ATHEMIS d’autoriser l’accès à leurs locaux, pour permettre la réalisation d’une recherche de fuite et la réalisation des travaux nécessaires à faire cesser le trouble – la fuite en partie commune, à compter du jour de prononcé de l’ordonnance et, passé ce délai, astreinte de 2.000 € par jour de retard
ORDONNER à la société FONCIERE ATHEMIS d’autoriser l’accès à leurs locaux, pour permettre l’accès au géomètre expert et ce, à compter du jour de prononcé de l’ordonnance et, passé ce délai, astreinte de 2.000 € par jour de retard
Sur la demande d’expertise :
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, avec mission suivante :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur place au [Adresse 5],
— entendre les parties en leurs explications,
— examiner les dommages subis par le Syndicat des copropriétaires et notamment les travaux réalisés sans autorisation, la dégradation de la façade de l’immeuble classée aux monuments
historiques, les nuisances sonores générées par l’exploitation commerce, les troubles de jouissance subie par la copropriété,
— donner son avis sur la conformité de l’activité exercée et de l’établissement au regard des normes réglementaires ([Localité 3], PMR, sécurité incendie, etc)
— donner son avis sur les solutions techniques qu’il conviendra d’apporter pour réparer les désordres et troubles constatés, ainsi que les travaux nécessaires à la remise en l’état initial et la réfection des lieux et installations dont s’agit, en évaluer le coût à l’aide de devis,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer, l’origine des dommages, les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer tous les préjudices subis,
— en cas d’urgence ou de péril, reconnu par l’Expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, par les entreprises de leur choix avec le constat de bonne fin de l’Expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
— dire que du tout il sera dressé rapport, précédé d’un pré-rapport, en laissant aux parties un temps raisonnable et suffisant pour qu’elles présentent leurs observations sous forme de dires.
DIRE que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
DESIGNER le magistrat chargé du contrôle des expertises pour poursuivre les opérations de l’Expert et statuer sur tout incident,
DIRE que l’Expert effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile, et déposera son rapport dans le délai qui lui sera imparti,
FIXER le montant de la provision qui devra être consigné par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
CONDAMNER la société FONCIERE ATHEMIS à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société FONCIERE ATHEMIS sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
— RECEVOIR la SARL FONCIERE ATHEMIS en ses présentes écritures ; l’y déclarer bien fondée
— CONSTATER l’absence de trouble manifestement illicite et l’absence d’évidence,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
— DIRE n’y avoir lieu à référé;
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Si le Tribunal devait faire droit à la mesure d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires, ORDONNER la mise en cause de la société DIFFUSION EVENTS afin que les opérations d’expertise lui soient contradictoires,
— DONNER ACTE à la société FONCIERE ATHEMIS qu’elle autorise l’accès à ses locaux, sous réserve de la fixation d’un rendez-vous en amont en considération des disponibilités de chacun
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Paris à verser à la SCI IH IMMO (sic) la somme de 3.000 euros, en première instance et en appel au titrede l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1] aux entiers dépens.”
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait notamment état de désordres en lien avec l’activité exercée au sein des locaux commerciaux par la société FONCIERE [Q] mais également de travaux qui auraient modifié la façade de l’immeuble, et ce, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Pour ce faire, et sans qu’il soit préjugé à ce stade du bien-fondé desdites allégations, il apparaît au vu des photographies produites et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice, lequel a été établi par Me [Y] le 23 juin 2023, il apparaît en effet que la façade des locaux commerciaux en cause n’est pas en bon état et présente des fissures notamment au niveau de la devanture et que des travaux provisoires d’isolation ont été réalisés au niveau des ouvrants. Par ailleurs, l’activité exercée dans ses locaux serait la conséquences de divers signalements et mains courantes, dont les dernières ont été déposées dans les premiers jours du mois de février 2026, en raison de nuisances sonores.
Au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre l’existence d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire.
La mesure d’instruction sollicitée sera, au vu de l’ensemble de ces éléments, ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la partie demanderesse, dans l’intérêt duquel elle est prononcée, étant au surplus précisé que le juge des référés est libre dans la mission qu’il fixe à l’expert.
Toute demande plus ample sera, sur le contenu de la mesure d’expertise, à ce stade, rejetée.
Enfin, et contrairement à ce que demande la société FONCIERE ATHEMIS, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner la mise en cause de parties pour la réalisation de l’expertise présentement ordonnée. Cette faculté de mise en cause appartient aux seules parties en fonction des éventuelles actions qu’elles envisagent d’exercer devant le juge du fond.
Cette demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande d’accès pour réaliser les travaux nécessaires sur les parties communes
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, le syndicat des copropriétaires précité sollicite l’autorisation de pouvoir accéder aux locaux de la partie défenderesse pour procéder à la dépose d’une vanne de coupure d’eau au niveau des canalisations communes de l’immeuble ainsi qu’à la recherche de fuites afin de pouvoir déterminer les causes d’un dégât des eaux qui serait survenu au cours du mois de janvier 2026.
Dès lors que la préservation des parties communes incombe à l’ensemble des copropriétaires, la société FONCIERE [Q] sera condamnée à laisser accès à ses locaux pour qu’il soit procédé aux travaux et à la recherche de fuites précités.
Afin d’assurer l’effectivité desdites opérations nécessaires à la conservation et à la préservation de l’immeuble, une astreinte assortira cette obligation de laisser accès auxdits locaux commerciaux.
Cette astreinte sera fixée aux termes du dispositif de l’ordonnance et sera, le cas échéant, liquidée par son juge naturel.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse, dès lors que les parties défenderesses à une mesure d’instruction ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que les demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[X] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.27.63.60
Port. : 06.83.01.99.72
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes et par ailleurs indiquer si l’activité actuellement exercée au sein des locaux appartenant à la société FONCIERE [Q] est conforme aux normes règlementaires applicables pour ce type d’activité accueillant du public ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 8] à PARIS, à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 2 juin 2026;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er juin 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la société FONCIERE ATHEMIS à laisser accès à ses locaux, en ce y compris les sous-sols, pour permettre les travaux relatifs à la vanne de coupure se trouvant dans les parties communes de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 1], à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois ;
Condamnons la société FONCIERE ATHEMIS à laisser accès à ses locaux, en ce y compris les sous-sols, pour permettre de procéder à une recherche de fuites en raison du dégât des eaux survenu au cours des derniers mois au sein de l’immeuble et pour procéder à la réalisation de tous types de travaux réparatoires, à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ;
Laissons la charge des dépens à la partie demanderesse ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 07 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [M]
Consignation : 6000 € par [Localité 6] des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet ORBIREAL
le 02 Juin 2026
Rapport à déposer le : 01 Juin 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 10]
[Localité 5].
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