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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 juin 2026, n° 26/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2026
N° RG 26/00918 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7PWF
Affaire jointe : N° RG 26/01171 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7Q5C
Grosse délivrée le 05.06.2026 à :
— [H] [J] (OPALEXE)
— Me REYNE
— Me RICHELME-BOUTIERE
— Me PENSO
— Me ROSENFELD
— Me BAFFERT
— Me LOUSSARARIAN
— Me BERGANT
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Eric METAIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. ELEX FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
QBE EUROPE SA/NV
es qualité d’assureur de la société BG INGENIEURS CONSEILS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de PARIS
S.N.C. ALTAREA COGEDIM REGIONS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES (INSEE)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Julien DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD
es qualité d’assureur de la société OVATIS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
es qualité d’assureur de la société OVATIS : représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de la société OVATIS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
es qualité d’assureur de la société OVATIS : représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société ALTAREA COGEDIM REGIONS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES-URBANISTES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. OVATIS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. ENDEL
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. WSF FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
es qualité d’assureur de la société CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES-URBANISTES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
ADMINISTRATION CHARGEE DU DOMAINE (ETAT)
représenté par la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Julien DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La société ALTAREA COGEDIM REGIONS a fait réaliser un ensemble immobilier « [Adresse 14] » situé [Adresse 15].
Suivant acte authentique en date du 15 décembre 2022, la société ALTAREA COGEDIM REGIONS a vendu à la société ATLANTIQUE MUR REGIONS cet immeuble en l’état futur d’achèvement.
Les intervenants à l’acte de construire sont notamment :
— la société CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES URBANISTES, maître d’œuvre de conception et d’exécution, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
— la société OVATIS, entreprise générale, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, bureau de contrôle, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société WSP FRANCE, venant aux droits de la société BG INGENIEURS CONSEILS à la suite d’une fusion absorption, bureau d’études, assurée auprès de la société QBE.
La société AXA FRANCE IARD est l’assureur constructeur non réalisateur de la société ALTAREA COGEDIM REGIONS.
Les locaux sont donnés à bail à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) (rez-de-chaussée, 3e, 4e et 5 étages), à la société ELEX France (2e étage) et à la société ENDEL (1er étage).
Courant septembre / octobre 2025, des infiltrations d’eau ont été déplorés dans l’immeuble.
Le 7 octobre 2025, la société ALTAREA COGEDIM REGIONS a procédé à une déclaration en garantie de parfait achèvement le 7 octobre 2025.
Le 9 octobre 2025, la société ATLANTIQUE MUR REGIONS a mandaté un commissaire de justice aux fins de dresser un procès-verbal de constat.
Des travaux de reprise de la toiture terrasse et de la jardinière du R+6 ont été entrepris, ainsi que la réfection de la peinture des locaux donnés à bail à l’INSEE.
Courant décembre, de nouvelles infiltrations ont été déplorées et la société ATLANTIQUE MUR REGIONS a fait établir un procès-verbal de constat le 23 décembre 2025.
Les 9 et 22 janvier 2026, la société ATLANTIQUE MUR REGIONS a procédé à des déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage. Une expertise amiable a été confiée au cabinet SARETEC.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 février 2026, la société ATLANTIQUE MUR REGIONS a assigné la société ALTAREA COGEDIM REGIONS, l’Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE), la société ENDEL et la société ELEX FRANCE, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/00918.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 9, 10, 11 mars 2026, la société ALTAREA COGEDIM REGIONS a assigné la société CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES URBANISTES, la société OVATIS, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société WSP FRANCE SAS, venant aux droits de la société BG INGENIEURS CONSEILS, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la société CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES URBANISTES, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES en qualité d’assureurs de la société OVATIS, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et en qualité d’assureur CNR de la société ALTAREA COGEDIM REGIONS et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société BG INGENIEURS CONSEILS, en référé, aux fins de voir leur déclarer opposable et contradictoire l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/01171.
A l’audience du 10 avril 2026, la société ATLANTIQUE MUR REGIONS, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes à l’identique.
La société ALTAREA COGEDIM REGIONS, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
— joindre l’instance enrôlée sous le n° RG 26/00918 et celle enrôlée sous le n° RG 26/01171 ;
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité, de garantie, de prescription, de droit et de fait à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire ;
— n’ordonner cette mesure qu’aux frais avancés du requérant ;
— dire et juger que l’ordonnance à intervenir soit déclarée opposable aux sociétés requises et que les opérations d’expertise se dérouleront à leur contradictoire ;
— les condamner in solidum à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
— réserver les dépens.
L’Etat, représenté par Madame l’Administratrice de l’Etat, Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, représentant l’Administration chargée des domaines, est intervenu volontairement à la procédure.
L’Etat, représenté par l’administration des domaines, et l’INSEE, par l’intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils demandent de :
— recevoir l’intervention de l’administration des domaines agissant au nom et pour le compte de l’Etat, en sa qualité de preneur à bail des locaux siège des désordres ;
— leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée par la requérante ;
— dire et juger que l’expertise sera ordonnée aux frais exclusifs de la société ATLANTIQUE MUR REGIONS ;
— condamner la société ATLANTIQUE MUR REGIONS aux entiers dépens de l’instance.
La société ELEX FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
— juger qu’elle ne s’oppose pas à demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— juger que la mission qui sera confiée à l’expert judiciaire portera également sur l’appréciation du préjudice matériel de jouissance qu’elle subit ;
— réserver les dépens.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en qualité d’assureurs de la société OVATIS, par l’intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles demandent de :
— juger qu’elles ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire,
— juger qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves sur l’éventuelle mobilisation de leurs responsabilités et garanties,
— condamner la société ALTAREA COGEDIM REGIONS aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVINREINA & ASSOCIES.
La société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société BG INGENIEURS CONSEILS, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de statuer ce que de droit sur la demande de jonction et d’ordonnance commune de la société ALTEREA COGEDIM REGIONS, sur laquelle elle forme les protestations et réserves d’usage et de condamner la société ALTEREA COGEDIM REGIONS aux entiers dépens.
La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur CNR de la société ALTAREA COGEDIM REGIONS, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
— prononcer la jonction ;
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la demande de la société ALTAREA COGEDIM REGIONS de lui rendre communes et opposables la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société ATLANTIQUE MUR REGIONS ;
— limiter la mission de l’expert judiciaire aux désordres allégués par la société ATLANTIQUE MUR REGIONS et décrits dans les pièces communiquées aux débats ;
— déclarer sans objet la demande de condamnation à être relevée et garantie formulée par la société ALTAREA COGEDIM REGIONS ;
— à défaut, débouter la société ALTAREA COGEDIM REGIONS de toutes demandes de condamnations formulées à son encontre ;
— en tout état de cause, condamner la société ALTAREA COGEDIM REGIONS aux entiers dépens de la présente instance ».
La présente décision sera réputée contradictoire dès lors que bien régulièrement assignées :
à étude : la société ENDEL ;à personne morale : la société CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES URBANISTES, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société WSP FRANCE venant aux droits de la société BG INGENIEURS CONSEILS, la société MAF en sa qualité d’assureur de la société CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES URBANISTES, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société OVATIS ;n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de « juger » et « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de l’Etat, représenté par l’administration chargée du Domaine, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que la société ATLANTIQUE MUR REGIONS justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’une déclaration en garantie de parfait achèvement du 7 octobre 2025, du procès-verbal de constat en date du 9 octobre 2025, du procès-verbal de constat en date du 23 décembre 2025 et des déclarations de sinistre des 9 et 22 janvier 2026.
Par ailleurs, il est démontré que la société ENDEL, non comparante, est locataire du 1er étage de l’immeuble, de sorte que la société ATLANTIQUE MUR REGIONS justifie d’un motif légitime à ce que la mesure d’expertise se déroule à son contradictoire.
De même, la société ALTAREA COGEDIM REGIONS démontre :
que les sociétés non comparantes CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES URBANISTES (contrat d’architecte du 15 mai 2020 et contrat de maîtrise d’œuvre du 1er août 2022), SOCOTEC CONSTRUCTION (contrat du 5 juin 2023), WSP FRANCE venant aux droits de la société BG INGENIEURS CONSEILS (contrat du 25 septembre 2020 et extraits KBIS) et OVATIS (lettre marché du 21 décembre 2022) sont intervenues à l’acte de construire ;la société MAF, non comparante, est l’assureur de la société CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES URBANISTES (attestation d’assurance de 2021) ;que la société AXA FRANCE IARD, non comparante (à ce titre) est l’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION (attestation d’assurance de responsabilité décennale de 2021).Dans ces conditions, la société ALTAREA COGEDIM REGIONS justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise soit ordonnée à leur contradictoire.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société ATLANTIQUE MUR REGIONS le paiement de la provision initiale.
Concernant l’étendue de la mission de l’expert, il n’y a pas lieu d’ordonner que la mission porte sur l’hypothèse de « nouveaux désordres », tel que demandé par la société ATLANTIQUE MUR REGIONS, lesdits nouveaux désordres étant purement hypothétiques à ce stade.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande visant à ce que les opérations d’expertise débutent immédiatement sans attendre la consignation de la provision. Aucune urgence particulière n’étant démontrée en l’état.
Sur l’appel en garantie :
L’appel en garantie de la société ALTAREA COGEDIM REGIONS est en l’état prématuré, l’objet de la présente instance portant sur une expertise, et l’objet de l’expertise étant de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie de la société ALTAREA COGEDIM REGIONS.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société ATLANTIQUE MUR REGIONS et de la société ALTAREA COGEDIM REGIONS.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 26/00918 et 26/01171 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire de l’Etat représenté par l’administration chargée du Domaine ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[H] [J]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 15], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, la déclaration en garantie de parfait achèvement du 7 octobre 2025, le procès-verbal de constat en date du 9 octobre 2025, le procès-verbal de constat en date du 23 décembre 2025 et les déclarations de sinistre des 9 et 22 janvier 2026, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS et la société ELEX FRANCE du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société ATLANTIQUE MUR REGIONS, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne l’appel en garantie de la société ALTAREA COGEDIM REGIONS ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la société ATLANTIQUE MUR REGIONS et de la société ALTAREA COGEDIM REGIONS ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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