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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 30 avr. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01593 du 30 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00334 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56L7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [P] [Z]
née le 11 Janvier 1957 à
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 janvier 2025, Madame [P] [Z] a formé opposition à la contrainte décernée à son encontre le 07 janvier 2025 et signifiée le 09 janvier 2025 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA ou la caisse) d’un montant de 1081 euros en ce compris les majorations de retard, à la suite d’une mise en demeure du 16 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 19 février 2026.
Par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 19 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré, dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, valider la contrainte émise le 07 janvier 2025 et signifiée le 09 janvier 2025 pour un montant de 1030 euros à titre principal et 51 euros de majorations de retard, soit un total de 1081 euros au titre des cotisations du 3ième trimestre 2024, condamner l’assurée au paiement de la somme de 1 081 euros, condamner Madame [P] [Z] aux frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du code de sécurité sociale, condamner Madame [P] [Z] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, rejeter toutes les autres demandes de Madame [P] [Z].
A l’audience, Madame [P] [Z], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 02 janvier 2026, n’est ni présente ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution ou fait connaître les motifs de son absence.
La Présente affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée, distribuée le 02 janvier 2026, Madame [P] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Madame [P] [Z] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L’article R133-3 du même code précise en son premier alinéa que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte décernée a été précédée d’une mise en demeure.
L’URSSAF PACA a donc valablement pu décerner la contrainte pour le recouvrement des cotisations impayées.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la contrainte, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En outre, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui, de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (Cass., 2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, Madame [P] [Z] n’ayant pas comparu à l’audience, elle ne soutient aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF PACA.
En conséquence, et faute pour Madame [P] [Z] d’avoir soutenu à l’audience les termes de son opposition, il y a lieu de débouter cette dernière de son recours.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Aux termes de ses écritures, l’URSSAF PACA sollicite la condamnation de Madame [P] [Z] au paiement d’une amende civile mais n’a pas repris une telle demande dans le dispositif de ses conclusions ni même ne la soutenu oralement à l’audience.
Il s’ensuit qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur une telle demande.
Sur les frais de signification
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, les frais susmentionnés seront laissés à la charge de Madame [P] [Z].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [Z] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il parait équitable d’allouer la somme de 1500 euros à l’URSSAF PACA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte formée par Madame [P] [Z],
VALIDE la contrainte émise le 07 janvier 2025 et signifiée le 09 janvier 2025 pour un montant de 1081 euros au titre des cotisations du 3ième trimestre 2024,
CONDAMNE Madame [P] [Z] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1081 euros au titre de la contrainte émise à son encontre le 07 janvier 2025 et signifiée le 09 janvier 2025,
CONDAMNE Madame [P] [Z] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [P] [Z],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale,
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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