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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 juin 2026, n° 25/03101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03101 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6C5T
Copie exécutoire délivrée le 02 Juin 2026
à Maître Sylvie RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le 02 Juin 2026
à Maître Sophie BOMEL,Maître Alain CHETRIT,
Copie aux parties délivrée le 02 Juin 2026
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Association CENTRE SOCIO EDUCATIF DU BARRY, dont le siège social est [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège social.
représentée par Maître Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [V] [A], membre de la SCP [A] & LAGEAT, mandataire judiciaire, dont l’étude est [Adresse 2], pris en sa qualité de Mandataire à la procédure de redressement judiciaire de l’Association CENTRE SOCIO EDUCATIF DU BARRY, désigné auxdites fonctions suivant jugement rendu le 26.05.2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille,
représenté par Maître Alain CHETRIT Avocat au Barreau de MARSEILLE
Maître [L] [S], membre de la SCP AJILINK [S] BONETTO, dont l’étude est [Adresse 3], en sa qualité d’Administrateur judiciaire avec mission de représentation à la procédure de redressement judiciaire de l’ASSOCIATION CENTRE SOCIO EDUCATIF DU BARRY, désigné auxdites fonctions suivant jugement rendu le 30.07.2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille,
représenté par Maître Alain CHETRIT Avocat au Barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, inscrit sous le n° 794 487 231 au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration et son Directeur en exercice domiciliés audit siège social.
représenté par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025 l’association Centre Socio Educatif du Barry a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
— prononcer la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée
— suspendre toute exécution forcée à son encontre
Vu les conclusions d’intervention volontaire de Maître [V] [A], membre de la SCP [A] & LAGEAT, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de l’association Centre Socio Educatif du Barry désigné par jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille du 26 mai 2025 et de Maître [L] [S], membre de la SCO AJILINK [S] BONETTO pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’association Centre Socio Educatif du Barry désigné par jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille du 26 mai 2025 par lesquelles ils ont demandé de
— faire droit aux demandes de l’association Centre Socio Educatif du Barry
— prononcer la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’URSSAF PACA aux dépens
Vu les conclusions de l’URSSAF PACA par lesquelles elle a demandé de
— juger la saisie-attribution réalisée le 12 février 2025 valable
— débouter l’association Centre Socio Educatif du Barry de ses demandes
À l’audience du 5 mai 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Maître [V] [A], membre de la SCP [A] & LAGEAT, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de l’association Centre Socio Educatif du Barry désigné par jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille du 26 mai 2025 et de Maître [L] [S], membre de la SCO AJILINK [S] BONETTO pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’association Centre Socio Educatif du Barry désigné par jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille du 26 mai 2025 :
Leur intervention volontaire, non contestée, doit être reçue.
Sur la recevabilité de la contestation:
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.?
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la contestation :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Il résulte des dispositions combinées des articles L244-9 et R 133-3 du Code de la sécurité sociale, que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition formée par le débiteur dans le délai de 15 jours à compter de la signification devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les effets d’un jugement.
Il appartient au juge de l’exécution, à l’occasion d’une procédure de saisie attribution, de vérifier le caractère exécutoire du titre qui sert de fondement à la saisie. Il ne peut connaître des contestations tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le directeur de l’URSSAF PACA a délivré à l’encontre de l’association Centre Socio Educatif du Barry les contraintes suivantes :
— contrainte du 10 janvier 2024 pour un montant de 27 482 euros au titre des cotisations et majoration de septembre et octobre 2023 signifiée le 16 janvier 2024
— contrainte du 6 mars 2024 pour un montant de 26 004 euros au titre des cotisations et majoration de décembre 2023 signifiée le 15 mars 2024
— contrainte du 10 avril 2024 pour un montant de 25 053 euros au titre des cotisations et majoration de décembre 2023 et janvier 2024 signifiée le 17 avril 2024
— contrainte du 10 mai 2024 pour un montant de 21 569 euros au titre des cotisations et majoration de février 2024 signifiée le 5 juin 2025
— contrainte du 5 juin 2024 pour un montant de 21 578 euros au titre des cotisations et majoration de septembre 2023 et mars 2024 signifiée le 10 juin 2024
— contrainte du 7 août 2024 pour un montant de 26 299 euros au titre des cotisations et majoration de mars et avril 2024 signifiée le 12 août 2024
— contrainte du 21 août 2024 pour un montant de 27 034 euros au titre des cotisations et majoration de mai 2024 signifiée le 26 août 2024
— contrainte du 15 janvier 2025 pour un montant de 68 989 euros au titre des cotisations et majoration de juin, juillet, août, septembre 2024 signifiée le 17 janvier 2025.
La saisie-attribution querellée a été opérée sur les comptes bancaires de l’association Centre Socio Educatif du Barry ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais le 10 février 2025 sur le fondement desdites contraintes pour recouvrer la somme totale de 196.986,05 euros en principal, frais déduction faite des paiements intervenus. La saisie a été fructueuse à hauteur de 3 136,66 euros et a été dénoncée à l’association Centre Socio Educatif du Barry le 12 février 2025.
A défaut d’opposition auxdits contraintes dans le délai imparti, ces contraintes comportaient tous les effets d’un jugement. L’URSSAF PACA détenait bien le titre exécutoire exigé par les dispositions sus-visées constant une créance liquide et exigible à l’encontre de l’association Centre Socio Educatif du Barry. Il sera ajouté que cette dernière ne soulève aucune contestation sérieuse de la mesure d’exécution et il lui appartenait, si elle estimait que l’URSSAF PACA n’avait pas justifié, en violation du code de la sécurité sociale, du calcul des cotisations de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Enfin, il sera rappelé que la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute (Cass 2ème, 17 octobre 2013 n° 12-25147).
Or, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs à défaut de paiement spontané de la créance et eu égard au moment de ladite créance, il ne peut être sérieusement soutenu que la mesure engagée par l’URSSAF PACA était abusive et disproportionnée.
Les demandes infondées tendant à annuler et à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution doivent être rejetées. Il en sera de même de la demande d’octoi de dommages et intérêts.
L’association Centre Socio Educatif du Barry, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Reçoit Maître [V] [A], membre de la SCP [A] & LAGEAT, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de l’association Centre Socio Educatif du Barry désigné par jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille du 26 mai 2025 et de Maître [L] [S], membre de la SCO AJILINK [S] BONETTO pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’association Centre Socio Educatif du Barry désigné par jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille du 26 mai 2025 en leur intervention volontaire ;
Déclare la contestation de l’association Centre Socio Educatif du Barry recevable mais la déboute de ses demandes ;
Condamne l’association Centre Socio Educatif du Barry aux dépens ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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