Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 mars 2026, n° 25/03956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le …………………. [F] [A] ………………………..
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03956 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UOI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat de location avec option d’achat acceptée par voie électronique le 26 juillet 2019, la société SA CREDIPAR a consenti à Mme [D] [I] un crédit à la consommation d’un montant de 18004,76 euros, remboursable en 49 loyers de 246,85 euros (hors assurance).
Ce crédit était affecté à la location d’un véhicule de marque Peugeot 208 Signature [Localité 2] Tech 82S 5 portes immatriculé FJ891WE, livré le 3 septembre 2019.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA CREDIPAR a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2024, mis en demeure Mme [D] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2024, la société SA CREDIPAR lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la société SA CREDIPAR a ensuite fait assigner Mme [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la validité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat, et en tout état de cause la restitution du véhicule litigieux et des documents administratifs s’y référant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ainsi que le paiement des sommes suivantes :
10120,06 euros, outre intérêts à compter du 10 juin 2025,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, comprenant les frais d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026, où les moyens relatifs à la forclusion, la nullité du contrat, la validité de la signature électronique, aux causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et le caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA CREDIPAR, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [D] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 juillet 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur l’irrégularité de la déchéance du terme et la résolution judiciaire
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, si la société CREDIPAR produit bien une mise en demeure envoyée par courrier recommandé à Mme [D] [I] le 19 décembre 2024, sollicitant dans un délai de 8 jours le paiement des échéances impayées, le contrat de prêt initial ne prévoit pas de délai, permettant à l’emprunteur de régulariser l’impayé avant la déchéance du terme. En effet, la clause de déchéance du terme intégrée au contrat litigieux (paragraphe 6 page 2 et 3 du contrat), reprise dans la fiche précontractuelle européennes normalisées, prévoit un remboursement immédiat du solde débiteur, dès le premier incident de paiement, sans prévoir de mise en demeure avec un délais. Dans ces conditions, la société demanderesse ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
La demanderesse sollicite cependant le prononcé judiciaire de la déchéance du terme.
Toutefois, un tel prononcé ne s’envisage juridiquement qu’en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
En l’occurrence, le contrat de location avec option d’achat est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, en particulier l’historique de compte, le capital prêté s’élève à 18004,76 euros, et la somme des remboursements effectués par Mme [D] [I] s’élève à 15324,56 euros.
Il s’en déduit une créance de 2680,20 euros au profit de la société SA CREDIPAR.
Il convient donc de condamner Mme [D] [I] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Mme [D] [I] sera également contrainte à restituer le véhicule à ses frais avec les clefs et le certificat d’immatriculation et ce sous astreinte, selon les modalités fixées ci-après, la société SA CREDIPAR justifiant de sa qualité de propriétaire du véhicule. Le prix de revente du véhicule viendra en déduction de la créance.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [I], sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de Mme [D] [I] n’a pas été régulièrement prononcée,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société SA CREDIPAR en paiement de l’intégralité du crédit souscrit la défenderesse le 26 juillet 2019,
PRONONCE toutefois la résolution du contrat de crédit souscrit par Mme [D] [I] le 26 juillet 2019, auprès de la société SA CREDIPAR,
CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de Mme [D] [I], à compter du présent jugement,
CONDAMNE Mme [D] [I] à payer à la société SA CREDIPAR la somme de 2680,20 euros (deux mille six cent quatre-vingts euros et vingt centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Mme [D] [I] à restituer à ses frais le véhicule de marque Peugeot 208 Signature [Localité 2] Tech 82S 5 portes immatriculé FJ891WE à la société SA CREDIPAR qui devra lui indiquer le lieu de restitution, avec les clefs du véhicule et le certificat d’immatriculation,
ASSORTIT cette obligation d’une astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, le total de l’astreinte en cas de liquidation ne pouvant excéder 2000 euros,
PRECISE que le prix de revente du véhicule restitué viendra en déduction de la créance principale,
AUTORISE la société SA CREDIPAR, à défaut de restitution spontanée, à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R. 222-2 à R. 222-10 et des articles R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est,
PRECISE qu’à défaut d’exécution de la restitution dans le délai de deux mois susvisés, il reviendra à la société SA CREDIPAR de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et/ou le prononcé d’une astreinte définitive,
DÉBOUTE la société SA CREDIPAR du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [I] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 mai 2026.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole ·
- Archives ·
- Transaction ·
- Préjudice ·
- Renonciation ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Indemnisation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre
- Hôtel ·
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Aéroport ·
- Îles maldives ·
- Dommages et intérêts ·
- Détaillant ·
- Service ·
- Titre
- Polynésie française ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Tahiti ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Cession de créance ·
- Jugement ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Signification ·
- Mandataire ·
- Veuve ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde de justice ·
- Liquidation judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Hypothèque ·
- Résidence ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Élagage ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biotope ·
- Résolution ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Procès civil ·
- Protection ·
- Reconventionnelle ·
- Prêt ·
- Établissement financier
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Épouse ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Consultation ·
- Forclusion ·
- Fichier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.