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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 15 mai 2026, n° 24/03219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/03219 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UGN
AFFAIRE : Mme [D] [M], M. [F] [B] et Mme [Q] [B] (Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION [Z]/[G]); CPAM 13 ()
Grosse délivrée le
15 Mai 2026
À
— la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN
l’ASSOCIATION [Z]/[G]
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 15 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [D] [M]
REPRESENTANTE LEGALE DE SA [Localité 2] NEE LE 12 OCTOBRE 2006 A [Localité 3]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
Monsieur [F] [B]
REPRESENTANT LEGALE DE SA [Localité 2] NEE LE 12 OCTOBRE 2006 A [Localité 3]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Madame [Q] [B]
née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2021, Madame [Q] [B] alors mineure âgée de 14 ans, et adhérente du Gémenos Escrime Club, a été blessée à l’occasion d’une compétition de sabre et s’est vue prodiguer des soins de cryothérapie par un médecin de la Fédération Française d’Escrime.
Suite au constat de lésions de type brûlures douloureuses dans la suite des soins prodigués, sa mère, Madame [D] [M], a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la Fédération Française d’Escrime, qui n’a pas dénié le droit à indemnisation de la jeune [Q] [B].
En phase amiable, une provision de 500 euros a été versée et un examen médico-légal a été confié au Docteur [E] [W], lequel a déposé un rapport le 21 juin 2023.
Sur cette base, le conseil de la jeune [Q] [B] et de ses parents a formulé une demande indemnitaire détaillée le 19 juillet 2023.
La SA ALLIANZ IARD a notifié des offres d’indemnisation le 31 octobre 2023 puis le 13 novembre 2023, qui n’ont pas été acceptées par les représentants légaux de [Q] [B].
Par actes d’huissier signifiés le 06 mars 2024, Madame [D] [M] et Monsieur [F] [B], agissant tous deux en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [Q] [B], ont fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices corporels subis par celle-ci, au visa de l’article 1242 du code civil et des articles L321-1 et D321-1 et suivants du code du sport.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, la clôture a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2024 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du vendredi 03 octobre 2025.
Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de la procédure et de ses motifs, ce tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2024 et ordonné une réouverture des débats aux fins d’inviter Madame [Q] [B], devenue majeure, à intervenir volontairement et la SA ALLIANZ IARD à prendre toutes conclusions utiles en réponse.
La clôture de l’instruction a été fixée avec effet différé au 06 février 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 20 février 2026.
1. Par conclusions en intervention volontaire signifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, Madame [Q] [B] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, des articles L321-1 et suivants et D321-1 et suivants du code du sport, de :
— la déclarer recevable son intervention volontaire,
— juger que la responsabilité de la Fédération Française d’Escrime est engagée du fait de la faute de soins de son préposé,
— juger que son droit à indemnisation est entier et non contesté,
— faire siennes les conclusions d’expertise dressées par le Docteur [E] [W] en date du 21 juin 2021,
— juger que le préjudice subi sera liquidé de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : néant,
— frais divers (frais d’assistance à expertise) : 600 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— DFT de classe II pendant 32 jours : 240 euros,
— DFT de classe I pendant 64 jours : 186 euros,
— souffrances endurées (2/7) : 4.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
Provision à déduire : 500 euros,
TOTAL = 5.526 euros,
— juger la décision à intervenir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
2. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Q] [B],
— lui donner acte de ses offres, dont à déduire la provision de 500 euros, et les déclarer satisfactoires :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— DFTP à 25 % de 32 jours : 213,12 euros,
— DFTP à 10% de 62 jours : 164,92 euros,
— souffrances endurées de 2/7 : 2.100 euros,
— préjudice esthétique temporaire de 1/7 : 200 euros,
— débouter en conséquence les consorts [B]/[M] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures,
— débouter les consorts [B]/[M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [B]/[M] de leur demande au titre des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La demanderesse ne les communique pas – mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
A l’ audience du 20 février 2026, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [Q] [B] dans le cadre de l’article 1242 du code civil n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise médico-légal amiable, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 3 juillet 2021 des brûlures superficielles de la fesse droite après application d’une bombe de cryothérapie.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 4 octobre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 3 juillet 2021 au 3 août 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 4 août 2021 au 4 octobre 2021,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 3 juillet 2021 au 3 août 2021,
— des souffrances endurées de 2/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [Q] [B] , âgée de 14 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [Q] [B] communique la note d’honoraires du Docteur [O], qui l’a assistée à l’examen médico-légal, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA ALLIANZ IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [E] [W] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Q] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal, conformément aux demandes, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours
240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 62 jours
…………………………………………………………………………………….186 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [E] [W] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [Q] [B] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, Docteur [E] [W] a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 3 juillet 2021 au 3 août 2021.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard de plaies disgracieuses localisées sur la fesse en pleine période estivale, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 600 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [Q] [B] en phase amiable à hauteur de 500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 186 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 600 euros
TOTAL 5.626 euros
PROVISION À DÉDUIRE 500 euros
SOLDE DÛ 5.126 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Madame [Q] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 3 juillet 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à la CPAM
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
En outre, Madame [Q] [B] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’offres amiables insuffisantes, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.300 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [Q] [B], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 186 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 600 euros
TOTAL 5.626 euros
PROVISION À DÉDUIRE 500 euros
SOLDE DÛ 5.126 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [Q] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 5.126 euros (cinq mille cent vingt-six euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 3 juillet 2021, provision déduite à hauteur de 500 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [Q] [B] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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