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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 21 mai 2026, n° 24/11390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 21 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/11390 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QIX
AFFAIRE : Mme [G] [O]( Me Godfry . a [Localité 2])
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et juge rapporteur
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffier lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
née le 01 Août 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Godfry KOUEVI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1], [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifiée le 9 octobre 2024, Mme [O] [G], se disant née le 01/08/2000 à AIN FAKROUN (ALGERIE), a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant du tribunal :
« Vu l’article 18 du Code Civil
Vu l’article 20-1 du Code Civil
Vu l’article 47 du Code civil
Vu les pièces du dossier
CONSTATER que Monsieur [A] [O] né le 09/10/1959 à [Localité 4] (France) est de nationalité française.
CONSTATER que le lien de filiation entre Mme [G] [O] née le 01/08/2000 à [Localité 3] (Algérie) et Monsieur [A] [O] est établi.
DIRE ET JUGER que l’acte de mariage n° 223, régulièrement transcrit sur les registres de l’état civil français le 22 Juillet 2020 est probant au sens de l’article 47 du Code Civil.
DIRE ET JUGER que Mme [G] [O] est de nationalité française pour être née le 01/08/2000 à [Localité 3] (Algérie) de Monsieur [A] [O].
METTRE les dépens à la charge du Ministère public. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— Elle est de nationalité française, comme étant née d’un père, Monsieur [A] [O] né le 09/10/1959 à [Localité 4] (France), de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 23-1 du Code de la Nationalité et des dispositions de l’article 32-1 du Code civil.
— Elle produit le certificat de nationalité française de son père, qui est Français par filiation maternelle.
— Pour établir le lien de filiation entre Monsieur [A] [O] et elle-même, Mme [G] [O] produit son acte de naissance.
— Elle produit également un acte de reconnaissance établi par l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 1], en vertu duquel le 21 Février 2017 [A] [O] a déclaré reconnaître pour sa fille [G] née à [Localité 3] (Algérie) le 10/08/2000 de Mme [Z] [E].
— Elle a été reconnue par son père durant sa minorité.
— L’acte de naissance de Mme [G] [O] a fait l’objet d’une transcription le 22 Mars 2017 par l’Officier de l’état civil du service central d’état civil de [Localité 5].
— Pour justifier le lien de filiation et du caractère certain de son état civil, elle produit une copie de l’acte de mariage originel en date du 08/07/1982 de ses parents, et un livret de Famille algérien.
— L’acte de mariage rectifié à fait l’objet d’une transcription par l’officier de l’état civil du Service Central de [Localité 5] le 28 Juillet 2020 en application de l’article 2 alinéa 2 du Décret du 2 juin 2008 à la demande [A] [O]. Ainsi, c’est cet acte de mariage transcrit sur les registres de l’état civil de [Localité 5] qui fait foi, compte tenu de sa régularité.
Par conclusions signifiées le 14 mai 2025, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de Juger que Mme [G] [O] n’est pas de nationalité française, de rejeter le surplus de ses demandes, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner Mme [G] [O] aux entiers dépens.
Il estime que :
— La copie délivrée le 28 octobre 2024 de l’acte de naissance n° 505 indique qu’elle est née de [A] [O], 41 ans, journalier et de [Z] [E], 40 ans, sans profession. L’acte a été dressé le 3 août 2020 à 10h sur déclaration du “secteur sanitaire de [Localité 6] [M]”. Il est également produit une autre copie de cet acte n° 505 délivrée le 21 janvier 2024 qui n’indique ni l’âge ni la profession des parents. Or, l’acte de naissance est un acte unique.
— Par ailleurs, l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie prévoit en son article 30 que l’acte de naissance doit indiquer les “dates et lieu de naissance” des père et mère”. Or, seul l’âge des parents est indiqué ce qui n’est pas
conforme à l’ordonnance.
— Le déclarant est le “secteur sanitaire de [Localité 3]” mais aucune personne n’est dénommée. Or, le nom du déclarant à la naissance est une mention substantielle.
— Aucun document n’est produit pour justifier de la nationalité française et du statut de droit commun dont relèverait Mme [F] [L] ni de son lien de filiation avec M.[A] [O], père présumé.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2025.
Lors de l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a reçu une copie de l’assignation introductive d’instance selon courrier recommandé réceptionné le 22 octobre 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Madame [O] produit deux copies intégrales d’acte de naissance délivrées les 21 janvier et 28 octobre 2024.
L’acte de naissance est nécessairement un acte unique, dont les différentes copies qui peuvent être délivrées doivent nécessairement présenter des mentions strictement identiques.
En l’occurrence, la copie délivrée le 28 octobre 2024 porte mention des âges et professions des parents de l’intéressée, alors que la copie délivrée quelques mois plus tôt le 21 janvier 2024 ne porte pas ces mentions.
L’existence de plusieurs versions d’un même acte d’état-civil, présentant des mentions différentes selon les copies, est de nature à ôter à ces documents toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil.
Par ailleurs, la déclaration de la naissance aurait été faite par le « secteur sanitaire de [Localité 3] ».
Or, l’article 30 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 portant organisation du service de l’état-civil prévoit que les actes d’état-civil énoncent notamment les prénoms, nom, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés.
Dès lors, la mention d’un secteur sanitaire sans que la personne ayant procédé à la déclaration de naissance ne puisse être identifiée n’est pas conforme à la législation algérienne.
En conséquence, les copies d’acte de naissance n’étant pas probant, Madame [O] ne justifie pas d’un état-civil fiable et certain, de sorte que ces demandes seront rejetées, et que son extranéité sera constatée.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, la demanderesse sur banc en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [G] [O] de ses demandes.
Juge que Madame [G] [O], se disant née le 1er août 2000 à [Localité 3] (ALGERIE), n’est pas de nationalité française.
Condamne Madame [G] [O] aux dépens de l’instance.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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