Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 juin 2026, n° 25/03809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 3 MARS 2026
GROSSE :
Le 2 juin 2026
à Me Alain DE ANGELIS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 2 juin 2026
à Me Neila MAHJOUB
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03809 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TZP
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE MILA SERVICES,société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 979 151 297 dont le siège social est sis Paris & Co Grande Arche de la Défense – 1 Parvis de la Défense – 92800 PUTEAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [J]
né le 07 Mars 1987 à MARSEILLE, demeurant 3 Traverse Force Bât A – 13004 MARSEILLE
non comparant
Madame [V] [D]
née le 30 Juillet 1986 à MARSEILLE, demeurant 3 Traverse Force Bât A – 13004 MARSEILLE
représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 28 janvier 2019, Mme [R] [I], représentée par sa mandataire, la société à responsabilité limitée (SARL) Agence du village exerçant sous l’enseigne Orpi, a donné à bail à M. [M] [J] un local à usage d’habitation meublé situé au 28 boulevard des Cerisiers, dans le douzième arrondissement de Marseille, pour un loyer de 700 euros.
Le 1er septembre 2022, Mme [R] [I], représentée par sa mandataire, a souscrit une assurance contre les loyers impayés selon contrat n° PO-GLI-220002303-00139 auprès de la société anonyme (SA) Mila.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, la SAS Mila Services, prise en la personne de son Président, a fait assigner M. [M] [J] et Mme [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 121-12 du code des assurances, 1346 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 700 du Code de procédure civile aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de :
-5.555,61 euros au titre des loyers et des charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 3 mars 2026, la SAS Mila Services, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation, à l’exception des demandes formulées à l’encontre de Mme [V] [D], dont elle se désiste.
Représentée par son conseil, Mme [V] [D] indique accepter ce désistement.
Cité à étude, M. [M] [J] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [M] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, des articles 1346 et suivants du code civil, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Sur la qualité pour agir
La SAS Mila Services verse au débat :
— le bulletin d’adhésion souscrit par la bailleresse à compter du 1er septembre 2022,
— une quittance subrogative du 6 mai 2025.
Il en résulte que la SAS Mila Services justifie de sa qualité pour agir.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil prévoit que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
En outre, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, «le locataire est notamment obligé : De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Les articles 1729, 1730 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que l’obligation, pour le preneur, de restituer les lieux dans l’état où il les a reçus ne concerne que les réparations locatives et que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état d’usage ne peut s’entendre que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf. Ainsi en application de ce principe, peut par exemple être imputée au preneur la facturation des frais de lessivage des murs et de nettoyage de la moquette mais non d’une remise en peinture et du changement du revêtement de sol.
En outre, aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations commises durant sa jouissance.
Il résulte de l’article 1731 du Code civil qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, le locataire est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives.
Il est de constant que l’indemnisation du préjudice subi par le bailleur à raison des dégradations locatives n’est pas soumise à la preuve d’un paiement par le bailleur et qu’elle peut notamment intervenir sur la base d’un simple devis.
Il résulte de la conjugaison des dispositions légales qu’il appartient donc à la SAS Mila Services, qui se prétend créancière de sommes de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu’elle réclame.
En l’espèce, les parties étaient en l’état d’un contrat de bail ayant pour objet un appartement de type 2 d’une surface habitable de 39,01 mètres carrés.
La SAS Mila Services produit un décompte arrêté au 4 juillet 2023 indiquant, après déduction du dépôt de garantie (700 euros), des frais d’impayés (10 X 10 = 100 euros), des taxes d’ordures ménagères non justifiées (174,38 + 193 + 267,15 = 634,53 euros), un solde débiteur de 5.885,58 euros. Il comprend des réparations locatives pour un montant total de 1.380 euros.
Sur les réparations locatives, les parties étaient en l’état d’un contrat de bail portant sur une maison individuelle construite entre les années 1989 et 2005.
La SAS Mila Services produit un devis établi le 30 août 2023 pour un prix de 1.380 euros. Elle joint un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, Mme [R] [I] indiquant l’impossibilité d’établir un état des lieux de sortie contradictoire en raison du départ son préavis des locataires, les circonstances de la remise des clés n’étant pas précisée. La comparaison du devis et de ce procès-verbal de constat indique que les postes suivants sont justifiés :
— peinture du portail (235 euros), des tags y figurant, ce poste est justifié,
— débarrassage du jardin (50 euros), tenant les photographies communiquées par Mme [R] [I] au commissaire de justice, ce poste est justifié,
— réparation de la porte d’entrée (270 euros), le commissaire de justice indique qu’elle a été découpée, avec fixation d’une grille d’aération, le poste étant ainsi justifié
— le remplacement d’une goulotte électrique (80 euros), celle de la pièce à vivre étant cassée,
— le remplacement d’une poignée de fenêtre (90 euros), celle de la pièce à vivre principale étant cassée,
— le remplacement de la trappe de visite de la salle de bain (100 euros), ainsi que des pommeau et flexible de douche (90 euros), ces désordres étant constatés, outre le remplacement d’une vitre cassée et d’un luminaire dans la salle de bain (125 + 100 euros),
— la réparation de la porte de la chambre (peinture, ponçage et bouchage des trous, 240 euros), découpée aux fins de pose d’une grille d’aération.
Le commissaire de justice relève un mauvais état d’entretien général. Il ne ressort pas de ses constatations que la maison ait fait l’objet d’un squat.
Il en résulte que la somme retenue au titre des réparations locatives est proportionnée tenant les nombreux désordres relevés par le commissaire de justice et non pris en compte, s’agissant notamment de la détérioration du regard de la baignoire, de la fermeture difficile de la porte de la salle de bain, de traces de salissures sur les murs de la chambre
La quittance subrogative signée par Mme [R] [I] vise une somme de 5.755,61 euros, s’agissant des loyers et des charges impayés.
La demande en paiement est par conséquent bien fondée.
M. [M] [J] sera par conséquent condamné à payer à la SAS Mila Services, subrogée dans les droits de la bailleresse, Mme [R] [I], la somme de 5.755,61 euros au titre des loyers et des charges impayés au 4 juillet 2023, terme de mai 2023 inclus, et des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [M] [J], qui est tenu aux dépens, seront condamné à payer à la SAS Mila Services la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [J] à verser à la SAS Mila Services, subrogée dans les droits de la bailleresse, Mme [R] [I], la somme de cinq mille sept cent cinquante-cinq euros et soixante et un centimes (5.755,61 euros) au titre des loyers et des charges impayés au 4 juillet 2023, terme de mai 2023 inclus et des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [J] à verser à la SAS Mila Services la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Charges ·
- Loyer
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Hébergement ·
- Portugal
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Arrêt maladie ·
- Banque ·
- Assurances ·
- Exécution provisoire ·
- Arrêt de travail ·
- Manquement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Date ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Décision implicite ·
- Indemnités journalieres ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Historique ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ours ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Homologation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Action ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Minute
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Ménage ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paternité ·
- Adresses ·
- Identification génétique ·
- Régie ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Identifiants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Crédit agricole ·
- Assurances ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Décès ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Information ·
- Risque ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.