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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 11 mai 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZW3
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (la SELARL TGE)
C/ Mme [D] [I]
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
C’est le FGAO et non le FGTI en demande
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 1], élisant domicile en sa délégation de [Adresse 2] [Adresse 3], où est géré ce dossier.
Représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [D] [I]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a assigné Mme [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 26 397,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le FGAO fonde ses demandes sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et les articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances. Il expose être subrogé dans les droits de M. [J] [Q], victime d’un accident de la circulation survenu le 15 mars 2022 à [Localité 1], dans lequel était impliqué un véhicule conduit Mme [D] [I]. Le FGAO expose avoir versé à M. [J] [Q] la somme de 26 467,50 euros au titre de son préjudice corporel, en exécution d’un procès-verbal de transaction du 7 février 2024. Mme [D] [I] aurait remboursé au FGAO la somme de 70 euros. Le fonds de garantie énonce avoir adressé à Mme [D] [I] une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2024, date à laquelle ont commencé à courir les intérêts au taux légal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 22 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Assigné selon procès-verbal de remise à l’étude, Mme [D] [I] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article L. 421-3 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, l’implication dans l’accident subi par M. [J] [Q] du véhicule conduit par Mme [D] [I] est démontrée par la production d’un procès-verbal de constat amiable d’accident automobile.
Selon le rapport d’expertise médicale établi par le docteur [Z], l’accident a engendré pour M. [J] [Q] un traumatisme du poignet droit, avec fracture déplacée de l’extrémité du radius et arrachement de la styloïde ulnaire. La consolidation a été arrêtée au 15 décembre 2022, alors que la victime était âgée de 57 ans. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 mars 2022 au 9 mai 2022,
— un besoin d’assistance par tierce personne de 1h30 par jour en période de gêne temporaire partielle de classe III,
— une gêne temporaire totale du 15 au 16 mars 2022, le 21 mars 2022 et le 20 septembre 2022 (4 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III :
* du 17 au 20 mars 2022 (4 jours) et
* du 22 mars 2022 au 9 mai 2022 (49 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 10 mai 2022 au 30 juin 2022 (52 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 1er juillet 2022 au 19 septembre 2022 et du 21 septembre 2022 au 9 mai 2022 (166 jours),
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 15 mars 2022 au 9 mai 2022,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 5%,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7,
— un préjudice d’agrément (gêne dans les activités de [A] en appui sur la face palmaire du poignet droit).
Le FGAO produit une offre d’indemnisation formulée le 8 janvier 2024 au bénéfice de M. [J] [Q] d’un montant de 26 467,50 euros en réparation de ses préjudices corporels, en cohérence avec les conclusions du docteur [Z].
Il communiqué un procès-verbal de transaction du 7 février 2024, signé par le FGAO et M. [J] [Q], démontrant l’accord en faveur d’une indemnisation des préjudices corporels de ce dernier à hauteur de 26 467,50 euros.
Il est produit un extrait de logiciel comptable faisant état de versements d’un montant total de 26 467,50 euros par le FGAO à M. [J] [Q].
Un historique des évènements financiers arrêté au 26 novembre 2024 fait état d’un chèque de 70 euros de Mme [D] [I] au bénéfice du FGAO le 11 août 2023.
Le FGAO justifie avoir adressé à Mme [D] [I], par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2024, une mise à demeure d’avoir à lui payer la somme de 26 397,50 euros.
L’obligation indemnitaire de Mme [D] [I] à l’égard du FGAO, subrogé dans les droits de M. [J] [Q] à hauteur de 26 397,50 euros, est donc démontrée.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation formulée par le FGAO.
En application de l’article R. 421-16 du code des assurances, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2024.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [I], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [D] [I], partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer au FGAO la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne Mme [D] [I] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, subrogé dans les droits de M. [J] [Q], la somme de 26 397,50 euros en indemnisation des préjudices corporels de ce dernier consécutif à l’accident de la circulation du 15 mars 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024,
Condamne Mme [D] [I] à payer à Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [I] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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