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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 28 avr. 2026, n° 25/03374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2026
GROSSE :
Le 28 avril 2026
à Me Eliette SANGUINETTI
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03374 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RRV
PARTIES :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME PROVENCE, Association loi 1901( JO du 09/03/94) dont le siège social est sis Parc Mure Bât A2 – 16 Boulevard des Aciéries – 13010 MARSEILLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [C]
né le 24 Juillet 1997 à IMO STATE (NIGERIA), demeurant 59 Avenue de Saint Just Lot n°205 – 13013 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 17 juillet 2014, la société Foncière d’Habitat et Humanisme a donné à bail à l’association Habitat et Humanisme Provence une résidence sociale situé 59 rue de Saint-Just – 13013 Marseille, comprenant 28 logements destinés à l’hébergement de personnes en réinsertion sociale.
Par contrat sous signature privée en date du 23 janvier 2023, l’association Habitat et Humanisme Provence a mis l’un des logements de la résidence à disposition de M. [C] dans le cadre d’une convention d’occupation moyennant un redevance d’un montant mensuel de 487,87 euros, outre 10 euros de prestations annexes.
Par courrier daté du 16 décembre 2024 remis en propre le 18 décembre 2024 à M. [C], l’association Habitat et Humanisme Provence a informé ce dernier que la convention d’occupation prenait fin le 23 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, l’association Habitat et Humanisme Provence a fait signifier à M. [C] un commandement de payer la somme de 5.121,11 euros en principal et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, l’association Habitat et Humanisme Provence a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de :
Juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis le 23 janvier 2025, Ordonner son expulsion, le cas échéant avec l’appui de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef, Le condamner à payer la somme de 55.924,91 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation, comptes arrêtés au 30 avril 2025, Le condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la dernière redevance, Le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 8.662,99 euros, selon décompte en date du 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expiration de la convention d’occupation
Il résulte des articles L.311-4, L.312-1 et D.311 du code de l’action sociale et des familles que le contrat de séjour est conclu par les établissements et les services sociaux et médico-sociaux qui comportent ou non un hébergement et qui assurent l’accueil notamment dans les situations d’urgence ou l’accompagnement social des personnes et familles en situation de difficulté ou de détresse (article L.312-1-8), lesdits établissements délivrant des prestations à domicile, en milieu ordinaire, en accueil familial ou en structure et assurent l’accueil permanent ou temporaire avec ou sans hébergement en internat ou externat.
Selon l’article L.311-1 du code de l’action sociale et des familles, sont des institutions sociales et médico-sociales au sens de ce code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d’une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d’occupation conclu le 23 janvier 2023 pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, d’une durée maximale de deux ans.
Il n’est pas davantage contesté que le défendeur s’est maintenu dans les lieux au-delà du 23 janvier 2025 malgré le courrier daté du 16 décembre 2024 remis en propre le 18 décembre 2024 aux termes duquel l’association Habitat et Humanisme Provence l’a informé que la convention d’occupation prenait fin le 23 janvier 2025
Or, le contrat litigieux concerne un hébergement limité dans le temps qui ne peut être assimilé à une location.
Il est en effet régi par les dispositions du code de l’action sociale et des familles et la demanderesse était habilitée à proposer ce type d’hébergement qui, compte tenu de sa finalité pour l’accueil des populations en situation de vulnérabilité, s’inscrit dans un cadre strict, une durée limitée, une participation financière en cas de ressources, des conditions de résiliations propres et un accompagnement social.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner la résiliation de la convention en raison du défaut de paiement des redevances dues, le contrat a pris fin de sorte que le défendeur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de redevance et de l’indemnité d’occupation
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article R.345-7 du code de l’action sociale et des familles :
« Les personnes accueillies dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leur frais d’hébergement et d’entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet de région sur la base d’un barème établi par arrêté du ministre chargé de l’action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l’intéressé par le directeur de l’établissement.
Le barème tient compte notamment :
— des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
— des dépenses restant à sa charge pendant la période d’accueil.
L’arrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne ou de la famille accueillie après acquittement de sa participation.
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l’établissement qui lui en délivre récépissé ».
En l’espèce, la convention d’occupation stipule que le résident doit s’acquitter d’une redevance mensuelle de 487,87 euros, outre 10 euros de prestations annexes, et que cette redevance pourra être révisée annuellement au 1er janvier de chaque année.
Il ressort du dernier relevé de compte produit par la demanderesse que la dette arrêtée au 31 décembre 2025 s’élève à la somme de 8.662,99 euros, terme de décembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à payer la somme de 8.662,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de la convention constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la demanderesse dont l’occupation indue du bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation de la convention d’occupation au départ du défendeur par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 534,41 euros actuellement, et de condamner le défendeur à son paiement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sera condamné à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT que la convention d’occupation conclue le 23 janvier 2023 entre l’association Habitat et Humanisme Provence et M. [P] [C] a pris fin le 23 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [P] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [P] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association Habitat et Humanisme Provence pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [P] [C] à payer à l’association Habitat et Humanisme Provence la somme de 8.662,99 euros, décompte arrêté au 31 décembre 2025 incluant la mensualité décembre 2025, correspondant à l’arriéré de redevances, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE M. [P] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à la redevance actuelle avec charges, soit 534,41 euros à ce jour, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [P] [C] à payer à l’association Habitat et Humanisme Provence la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière La juge
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