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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 juin 2026, n° 23/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Numéro de recours : RG 23/01847 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PJZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
TSA 30136
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [L], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
Appelés en la cause :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [W] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
[P] [O]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/01847 avec jonction du RG N°23/03665
EXPOSE DU LITIGE
L’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA ou la caisse) a adressé une lettre d’observations en date du 29 juillet 2022 à la SAS [1] portant sur la période du 1er novembre 2018 au 28 février 2021, suite au procès-verbal de travail dissimulé établi le 26 juillet 2022 par des inspecteurs du recouvrement.
Aux termes de cette lettre d’observations, l’URSSAF PACA a notifié à la SAS [1] un redressement d’un montant de 144 199 euros en cotisations, outre 44 119 euros en majorations de redressement, soit un total de 188 318 euros.
Par courrier du 2 septembre 2022, la SAS [1] a répondu à la lettre d’observations afin de contester le redressement opéré à son encontre.
Par courrier du 8 septembre 2022, les inspecteurs du recouvrement ont informé la SAS [1] du maintien du redressement dans son principe et dans son montant.
Par courrier du 25 novembre 2022, la SAS [1] a été mise en demeure de payer la somme de 197 332 euros, se décomposant comme suit : 144 203 euros en cotisations, 44 119 euros en majorations de redressement, 9010 euros en majorations de retard.
Par courrier du 22 décembre 2022, la SAS [1] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable laquelle a, par décision rendue le 29 mars 2023, rejeté la contestation de la SAS [1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 mai 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 23/01847.
Le 30 août 2023, le directeur de l’URSSAF PACA a émis une contrainte à l’encontre de la SAS [1] signifiée le 5 septembre 2023 par voie de commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 septembre 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à l’encontre de cette contrainte.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/ 03665.
Après une phase de mise en état, ces deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2026.
Par voie de conclusions n°2 soutenues et déposées à l’audience par son conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [1] demande au tribunal de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision des autorités judiciaires pénales ;
— Ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/01847 et 23/03665 sous le numéro RG le plus ancien, soit 23/01847 ;
— Constater l’absence de respect du contradictoire et donc la nullité de la procédure de redressement ;
— Constater l’absence de lien de subordination entre elle-même et Monsieur [X] et Madame [S] ;
— Juger non fondé les chefs de redressements de travail dissimulé ;
— Juger illégale la mise en demeure, juger nulle la contrainte, et condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conclusions n°3 soutenues et déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
— Débouter la SAS [1] de sa demande de sursis à statuer ;
— Ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/01847 et 23/03665 sous le numéro RG le plus ancien, soit 23/01847 ;
— Débouter purement et simplement la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— Valider la mise en demeure n°70311329 du 25 novembre 2022 ;
— Valider la contrainte n°0070311329 du 30 août 2023 pour son montant de 197 332 euros ;
— Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 197 332 euros ;
— Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [X] et Madame [S], cités à l’audience en qualité de parties intervenantes, ont été entendues par la juridiction sur leurs relations de travail avec la SAS [1].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application des dispositions des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, la jonction de deux instances pendantes peut être prononcée s’il existe un lien tel entre les litiges qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparait opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande commune des parties tendant à la jonction des instances, ayant le même objet, enregistrés sous les numéros RG 23/01847 et 23/03665, sous le numéro RG le plus ancien, soit le numéro RG 23/01847.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’article 4 du Code de procédure pénale, en son alinéa 3, dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La SAS [1] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours diligentée à son encontre.
Au soutien de cette demande, la société cotisante fait valoir qu’il existe un risque de contrariété de décisions et qu’une éventuelle condamnation prononcée par la juridiction de sécurité sociale porterait nécessairement atteinte au principe de présomption d’innocence en ce qu’elle préjugerait de sa culpabilité devant le juge pénal.
La caisse s’oppose à une telle demande, faisant valoir que le principe selon lequel « le pénal tient le civil en l’état » n’a plus vocation à s’appliquer conformément à l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Il convient de rappeler que la contestation par l’employeur devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’un redressement notifié sur la base d’un constat de travail dissimulé a une cause et un objet distincts de l’action pénale engagée par le procureur de la République.
En outre, la décision rendue par la juridiction de sécurité sociale ne s’impose pas au juge répressif qui conserve toute sa liberté pour apprécier si l’infraction pénale de travail dissimulé est caractérisée, de sorte que la société cotisante est mal fondée à arguer d’une atteinte au principe de présomption d’innocence.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement jugée par la juridiction répressive.
Sur le chef de redressement n° 1 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’article 1710 du code civil définit le contrat de louage d’ouvrage comme le contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Par ailleurs, la jurisprudence définit le contrat de travail comme le contrat par lequel une personne physique s’engage, moyennant une rémunération, à fournir une prestation de travail pour le compte d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination juridique de celle-ci.
Aux fins de déterminer l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale, il est de jurisprudence constante que le critère essentiel retenu est le lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Constituent des indices d’existence du lien de subordination, notamment, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; le fait de devoir suivre des directives et/ou se conformer à des horaires de travail ; la fourniture par l’entreprise de matériels ou outils pour exécuter le travail ; l’obligation de rendre compte régulièrement de son activité.
Aucun de ces indices n’est en lui-même déterminant et il appartient au juge d’apprécier concrètement le « faisceau d’indices » de nature à établir la situation de salariat.
Aux termes de l’article L.8221-6 du code du travail :
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
(…)
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L.8221-5.
Si selon l’article L. 8221-6-1 du code du travail, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur, peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci (Cass, 2e Civ., 28 nov. 2019, n° 18-15.33).
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations prise en son point n°1 que la société cotisante a eu recours à deux prestataires de services, inscrits au répertoire des métiers, en la personne de Monsieur [B] [X] et de Madame [W] [S], exerçant tous deux sous le régime de la micro-entreprise. Monsieur [B] [X] et de Madame [W] [S] intervenaient pour le compte de la société cotisante respectivement en qualité de directeur administratif et financier (DAF) et de directrice marketing et communication.
Après audition des intéressés et du président de la société cotisante, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que les conditions d’intervention de Monsieur [B] [X] et de Madame [W] [S] répondaient à la définition du contrat de travail et, par conséquent, ont retenu l’existence du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, faute pour la société cotisante d’avoir procédé à la déclaration d’embauche des intéressées, d’avoir établi des bulletins de paie en contrepartie des rémunérations versées et d’avoir procédé au paiement des cotisations salariales.
En l’état de ces constatations, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à la réintégration des sommes versées à Monsieur [X] et à Madame [S] dans l’assiette des cotisations et des contributions sociales.
La société cotisante conteste les faits de travail dissimulé, soutenant en substance que Monsieur [B] [X] et Madame [W] [S] n’étaient pas dans un rapport de subordination juridique à son égard. La SAS [1] fait valoir en ce sens que Monsieur [X] et de Madame [S] avaient déjà la qualité de travailleur indépendant avant de lui proposer leurs services, qu’ils n’ont jamais été inquiétés par l’URSSAF pour des faits de travail dissimulés, qu’ils disposent de leurs propres outils de travail, ont établi eux-mêmes leur planning ainsi que le contrat organisant leurs relations avec la société cotisante.
Il est à noter que les arguments soulevés par la SAS [1] se heurtent aux propres déclarations des intéressés, recueillis par les inspecteurs du recouvrement et confirmés à l’audience.
C’est ainsi que Monsieur [X] a notamment indiqué lors de son audition que «l’essentiel de son chiffre d’affaires était constitué des prestations effectuées pour le compte de la société [1] », qu’il devait « rendre compte de son activité et de ses jours de présence au bureau par le biais d’un planning hebdomadaire », qu’il avait « travaillé en collaboration avec les salariés de l’entreprise », avait « les mêmes horaires que les salariés (…) et qu’il mangeait avec eux à la pause méridienne » et « avoir compris qu’il occupait un poste de salarié et qu’il aurait aimé être engagé par [1] ».
Madame [W] [S] a pour sa part reconnu lors de son audition «être payée tous les mois», «que les modalités du travail à réaliser sont définies à l’avance compte tenu des conventions signées», «devoir respecter un planning fixé à l’avance», «avoir un bureau partagé, nomade », «avoir accès à une adresse mail de l’entreprise», «avoir travaillé en collaboration avec [I] [A], DAF de l’entreprise [1] et [W] [R], également salariée, au sujet du budget communication», «avoir conscience d’avoir recruté une chargée de communication salariée dont elle aurait pu être la responsable hiérarchique», «ne pas avoir de risque économique lié à cette activité (…) ».
Ainsi, il s’évince des auditions de Monsieur [X] et de Madame [S] qu’à l’instar de tout salarié, ceux-ci percevaient une rémunération mensuelle en contrepartie de leur prestation et devaient exécuter leur mission en se conformant à un cadre préalablement fixé par la société cotisante qui leur imposait un planning prévisionnel et un nombre de jours travaillés fixé dans leur convention.
Il ressort également de l’audition de Monsieur [X] et de Madame [S] que ces derniers disposaient de moyens mis à leur disposition par l’employeur, en particulier d’un bureau, étaient intégrés au personnel de l’entreprise puisque Monsieur [X] reconnait avoir « travaillé en collaboration avec les salariés de l’entreprise », avoir
« les mêmes horaires que les salariés » et que Madame [S] admet qu’elle aurait « pu être la responsable hiérarchique » d’une salariée de la société cotisante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur [B] [X] et Madame [W] [S] exerçaient bien leur activité dans le cadre d’un service organisé par la société cotisante, sans indépendance dans les conditions d’exécution de leur tâche et avec les moyens fournis par la SAS [1] dont ils étaient économiquement dépendants. Il s’ensuit que l’existence d’un lien de subordination juridique, caractéristique du contrat de travail, est établie.
Le redressement sera par conséquent confirmé dans son principe et dans son montant, qui, au demeurant, n’est pas discuté.
Sur la régularité de la mise en demeure
La SAS [1] soutient que la mise en demeure en date du 25 novembre 2022 est irrégulière en ce qu’elle mentionne un montant à régler, au titre des cotisations, de 144 203 euros, soit un montant supérieur de 4 euros par rapport à la somme indiquée dans le courrier en date du 8 septembre 2022 adressé par la caisse dans le cadre de la phase contradictoire.
La SAS [1] fait également valoir que la mise en demeure ne fait pas mention des références de la lettre d’observations, lettre d’observations dont elle met également en doute la régularité au motif qu’elle porte une date incohérente par rapport à la date d’envoi.
Il convient tout d’abord de relever que la différence de 4 euros invoquée par la société cotisante constitue une erreur minime purement matérielle qui n’est pas de nature à priver cette dernière de la connaissance de la nature, de la cause et du montant de son obligation.
C’est donc de manière inopérante que la SAS [1] soulève l’irrégularité de la mise en demeure pour le motif tiré d’une différence entre le montant en cotisation respectivement indiqué sur la mise en demeure et courrier de l’organisme répondant aux observations de la société cotisante.
De même, c’est vainement que la société cotisante invoque la nullité de la mise en demeure, en l’absence de référence précise à la lettre d’observations et se plaint d’un supposé vice de forme tenant à la date d’envoi de la lettre d’observations.
Si la mise en demeure ne fait pas précisément mention des références de la lettre d’observations, elle renvoie cependant à la lettre d’observations du 29 juillet 2022 laquelle est parfaitement motivée.
Il est donc indifférent que la mise en demeure ne mentionne pas les références de la lettre d’observations dès lors que la société cotisante a, en tout état de cause, été en mesure d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et n’a donc subi aucun grief.
Le fait que la lettre d’observations datée du 29 juillet 2022 ait été envoyée le 9 août 2022 est également sans incidence sur un plan juridique. La société cotisante ne peut donc arguer d’une quelconque irrégularité à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer la régularité de la mise en demeure.
Sur la régularité de la contrainte
La SAS [1] soutient que la contrainte décernée à son encontre le 30 août 2023 est entachée de nullité en ce qu’elle comporte la signature scannée du directeur de l’URSSAF et qu’il n’est pas prouvé que l’agent de l’organisme, ayant apposé cette signature scannée, avait bien été investi par une délégation de signature lui donnant qualité pour émettre un tel acte.
Il sera rappelé que si l’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée ne peut être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du code civil, il ressort de la jurisprudence jusqu’à présent constante que l’apposition sur une contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (Cass., 2è Civ. 28 mai 2020 n° 19-11.744, Publié au bulletin ; Cass., 2è Civ. 24 septembre 2020 n° 19-17.975 ; Cass., 2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-10.584 et n° 20-10.826 ; Cass., 2è Civ. 25 avril 2024 n° 22-10.720).
Il y a donc lieu de rejeter le moyen de nullité tirée du caractère numérisé de la signature apposée sur la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, la SAS [1], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à son exécution.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de débouter la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer la somme de 2000 euros à l’URSSAF PACA en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 23/01847 et 23/03665, sous le numéro unique RG 23/01847 ;
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par la SAS [1] à l’encontre de la contrainte émise le 30 août 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 5 septembre 2023 ;
DEBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 197 332 euros en exécution du redressement notifié par mise en demeure du 25 novembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais afférents aux actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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