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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 juin 2026, n° 24/10168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/10168 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LLW
AFFAIRE : Mme [B] [M] (Maître Sebastien COSTE)
C/ CARREFOUR HYPERMARCHE, LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
08 Juin 2026
À
— Me Sebastien COSTE
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 08 Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [M]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité social : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Sebastien COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CARREFOUR HYPERMARCHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice des 9 et 11 septembre 2024, madame [B] [M] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Carrefour Hypermarché aux fins de voir constater son droit à réparation sur le fondement de l’article 1242 du code civil, en réparation du préjudice subi à déterminer par voie d’expertise médicale suite à l’accident dont elle a été victime le 9 décembre 2022, en condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle et a appelé en cause la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
L’assignation a été signifiée à la société Carrefour Hypermarché selon les modalités prévues aux articles 655 et suivants du code de procédure civile.
L’assignation a été signifiée la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Madame [B] [M] demande, au visa de l’article 1242 du code civil, de constater que son droit à indemnisation ne se heurte à aucune contestation sérieuse et, avant dire droit, de :
• désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice,
• condamner la société Carrefour Hypermarché au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel,
• condamner la société Carrefour Hypermarché au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96.1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Carrefour Hypermarché aux dépens ;
• ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, madame [B] [M] expose, tout d’abord, que, le 9 décembre 2022, elle a été victime d’une chute au sein du magasin Carrefour [Localité 1] Grand Littoral. Elle précise qu’elle s’est blessée en chutant après avoir glissé en raison de la présence sur le sol d’une flaque d’eau causée par une fuite provenant du toit du magasin.
Madame [B] [M] fait valoir, ensuite, que la société Carrefour Hypermarché est responsable de son préjudice sur le fondement de l’article 1242 du code civil en sa qualité de gardien du sol instrument du dommage qui était anormalement glissant.
Madame [B] [M] explique, enfin, que les blessures qu’elle a subies à la suite de cet accident justifient la désignation d’un expert pour évaluer son préjudice corporel ainsi que l’allocation de la provision susmentionnée.
La société Carrefour Hypermarché n’a pas constitué avocat.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RESPONSABILITE
Aux termes de l’article 1242 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il est constant en droit que cette disposition établit une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
Toutefois, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que la chose qu’il met en cause est, de quelque manière que ce soit et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe au demandeur qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, le gardien ne peut totalement s’exonérer de sa responsabilité que dans l’hypothèse où survient un évènement de force majeure ou encore lorsque le comportement de la victime, fautif ou non fautif, ou le fait d’un tiers présente pour lui les caractères d’un évènement de force majeure.
Le gardien peut aussi partiellement s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime ou le fait d’un tiers, prévisible et surmontable, a contribué au dommage.
Le fardeau de la preuve de ces modes d’exonération pèse sur le gardien de la chose instrument du dommage.
En l’espèce, pour faire preuve de la matérialité et des circonstances de sa chute madame [B] [M] a communiqué :
• une déclaration d’un accident dans laquelle il est indiqué : « vendredi 9 décembre, au 2e étage du Carrefour Grand Littoral [Localité 2], au rayon puériculture, une flaque d’eau provenant d’une fuite au niveau du toit du magasin a provoqué le déséquilibre d’un monsieur qui marchait devant moi. Arrivant derrière ce monsieur, j’ai essayé d’éviter cette flaque et je suis tombée violemment sur le dos et la tête qui a heurté brusquement le sol (…) » ;
• un attestation d’intervention établie par le commandant du bataillon des marins-pompiers de [Localité 1] certifiant que le bataillon est intervenu le 9 décembre 2022, à 14 heures 15, au centre commercial Carrefour Grand Littoral, à [Localité 2] pour « secours à personne blessée suite à une chute » et que madame [B] [M] a été transportée à l’hôpital [Etablissement 1] ;
• une attestation établie par madame [L] [M], sœur de la demanderesse dans laquelle elle certifie les éléments suivants : « vendredi 9 décembre, au 2e étage du Carrefour Grand Littoral [Localité 2], au rayon puériculture. Nous étions en train de regarder des pyjamas pour ma fille. Ma sœur [M] [B] à quelques mètres de moi allait prendre un pyjama et tomba sur le sol à ce moment j’ai entendu un gros brut et un hurlement et j’ai vu ma sœur [M] [B] sol dans l’incapacité de bouger qui était mouillée dû à la fuite qui provenait du toit (…) » ;
• une attestation rédigée le 22 décembre 2022 par madame [A] [P] dont il ressort les éléments suivants : « vendredi 9 décembre au 2e étage du Carrefour Grand Littoral [Localité 2] au rayon enfant. J’étais avec mon fils dans la poussette quand cette dame a crié (…). Je me suis tourné et je l’ai vue au sol dans l’incapacité de bouger. Je me suis approché près d’elle car elle recevait de l’eau du toit sur elle et au sol il avait une grosse flaque d’eau sans panneau de prévention (…) » ;
• des pièces médicales.
Ceci étant exposé, les déclarations de madame [B] [M] sont corroborées par les attestations de deux témoins ainsi que par les pièces médicales et l’attestation d’intervention des pompiers.
Ces éléments établissent que, le 9 décembre 2022, madame [B] [M] s’est blessée en tombant sur le sol du rayon puériculture du Carrefour Grand Littoral à [Localité 1].
Les circonstances de l’accident, dont madame [B] [M] a été victime, sont donc parfaitement établies par l’ensemble de ces éléments concordants.
La société Carrefour Hypermarché était, au moment de l’accident, gardienne du sol de l’hypermarché qu’elle exploite où s’est produit la chute.
En tant que chose inerte, le sol ne peut être considéré comme l’instrument du dommage dont le gardien serait responsable sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1, du code civil, que si le demandeur, sur qui incombe la charge de la preuve, démontre que sa position ou son état présente un caractère d’anormalité.
Or, il ressort des déclarations de la victimes et des attestations que le sol était rendu glissant par la présence d’eau, ce qui est manifestement anormal.
Par conséquent, il est suffisamment démontré que la chute de madame [B] [M] a été causée par le caractère anormalement glissant du sol.
Compte tenu de ce qui précède, la société Carrefour Hypermarché, gardien du sol de l’hypermarché, doit être déclaré responsable de l’accident.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du même code précise que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 ajoute que « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
En l’espèce, il est démontré que madame [B] [M] a été victime d’un accident survenu le 9 décembre 2022 et que les blessures ont été constatées médicalement.
Madame [B] [M] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont il est atteint et évaluer ainsi son préjudice corporel.
En cet état, il est impossible pour le tribunal d’évaluer le préjudice corporel réellement subi par le demandeur.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
Les frais seront avancés par madame [B] [M] dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
En l’état de l’obligation à réparation des dommages incombant à la société Carrefour Hypermarché des éléments médicaux produits en demande et de l’absence de versement de provision, il convient d’allouer à madame [B] [M] une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de madame [B] [M] est entier ;
Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de madame [B] [M],
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder le docteur [T] [V] (UML – CHU [Etablissement 2] – Unité de médecine légale – [Adresse 4], lequel aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l’expertise sera réalisée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un rapport préparatoire aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de madame [B] [M], qui devra consigner au greffe de ce Tribunal une somme de huit cent vingt-cinq euros (825 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce avant le 15 septembre 2025 ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par madame [B] [M] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit, toutefois, que, dans l’hypothèse où madame [B] [M] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précises que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Dit que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Condamne la société Carrefour Hypermarché à payer à madame [B] [M], à titre provisionnel, la somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
Sursoit à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Renvoie l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 08 février 2027 à 14 heures 30 ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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