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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 5 juin 2026, n° 24/03206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/03206 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RNG
AFFAIRE : M. [A] [J] (Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ M. [T] [R] (Me Juliette MOUGNIOT) ; Société FGAO (Maître Louisa STRABONI ) ; CPAM 13 ()
Grosse délivrée le
05 Juin 2026
À
— Me Juliette MOUGNIOT
Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES
Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Société FGAO, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Juliette MOUGNIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2020 à [Localité 1], Monsieur [A] [J] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Monsieur [T] [R], qui n’était pas assuré.
Monsieur [A] [J] a subi des blessures et le passager du deux-roues, Monsieur [H], est finalement décédé à l’issue d’une période de coma prolongé.
Par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 23 mars 2022, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs et de son dispositif, Monsieur [A] [J] a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement intégralement assortie du sursis simple des chefs de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, en suite de la requalification des faits d’homicide volontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique qui lui étaient initialement reprochés.
En outre, Monsieur [T] [R] a été pour sa part relaxé des faits d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants et condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de trois mois intégralement assortie d’un sursis simple des chefs de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de stupéfiants, après requalification en ce sens des faits de blessures involontaires avec incapacité inférieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait l’usage de stupéfiants.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2022, Monsieur [A] [J], représenté par son conseil, a sollicité l’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages compte tenu du défaut d’assurance du véhicule conduit par Monsieur [T] [R] lors de l’accident.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages lui a alloué une provision d’un montant de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et a diligenté un examen médico-légal contradictoire confié au Docteur [K] [I].
Celui-ci a déposé un pré-rapport le 23 juin 2022 concluant à la nécessité de recueillir l’avis sapiteur du Docteur [Q] [N], psychiatre, lequel a déposé son propre rapport le 21 février 2023.
Le Docteur [K] [I] a déposé son rapport définitif le 05 septembre 2023.
Une première offre d’indemnisation a été notifiée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à Monsieur [A] [J] par courrier du 13 octobre 2023, pour un montant total de 61.811,50 euros, provision de 20.000 euros déduite.
Par courrier du 05 janvier 2024, le conseil de Monsieur [A] [J] a adressé au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une demande indemnitaire détaillée à hauteur de 279.350,22 euros, provision de 20.000 euros déduite.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 20 février et 04 mars 2024, Monsieur [A] [J] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [O] [R], au contradictoire de la CPAM du Var en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 par un jugement à déclarer opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Conformément aux dispositions de l’article R421-14 du code des assurances, copie de cette a assignation a été notifiée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par lettre recommandée avec avis de réception du 08 mars 2024 reçue le 12 mars 2024.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 mars 2025,Monsieur [A] [J] sollicite du tribunal, aux mêmes visas, de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner Monsieur [T] [R] à lui payer la somme de 302.298,80 euros en réparation de son préjudice subi dans les suites de l’accident dont il a été victime le 19 décembre 2020, en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— juger que le jugement à intervenir sera opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— condamner Monsieur [T] [R] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL [V]&ASSOCIÉS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
2. Dans ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Monsieur [O] [R] demande au tribunal, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [A] [J] de toutes ses demandes du fait de l’exclusion de son droit à indemnisation,
A titre subsidiaire,
— réduire le droit à indemnisation de Monsieur [A] [J] du fait des fautes commises,
— ramener son indemnisation à de plus justes proportions,
A titre très subsidiaire, si un droit à indemnisation intégral était retenu,
— ramener l’indemnisation de Monsieur [A] [J] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [A] [J] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 avril 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, intervenant volontaire, sollicite du tribunal, au visa des articles L421-1, R421-1, R421-15 du code des assurances, de :
— lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance,
— juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et que le jugement à intervenir doit simplement lui être déclaré opposable,
— lui donner acte de ce qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à une éventuelle faute de Monsieur [A] [J] de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985,
En tout état de cause,
— réduire l’indemnisation sollicitée à plus justes proportions,
— allouer à Monsieur [A] [J] la somme de 70.319,50 euros au titre de l’indemnisation de son entier préjudice, déduction faite des provisions déjà versées,
— le débouter de ses plus amples demandes,
— limiter l’exécution provisoire au montant offert par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
4. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Var n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier du 1er mars 2024, elle a cependant notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés dans le cadre de la prise en charge de l’accident au titre du risque maladie.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages les communique également en pièce n°4.
Le demandeur communique en pièce n°10 une notification de la CPAM du Var intervenue le 10 janvier 2024, portant sur un montant inférieur, mais visant un montant identique s’agissant des indemnités journalières servies à Monsieur [A] [J].
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 03 avril 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries et observations, et la décision mise en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de recevoir le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en son intervention volontaire à l’instance, non contestée et conforme aux dispositions de l’article R421-15 du code des assurances.
Celle-ci ne donnera lieu à aucune condamnation, la présente décision lui sera seulement déclarée opposable.
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il appartient au juge d’apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure : pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué.
En l’espèce, Monsieur [T] [R] oppose à Monsieur [A] [J] diverses fautes de conduite de nature à exclure ou à tout le moins limiter son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident.
La circonstance suivant laquelle le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n’aurait pas opposé de telles fautes à Monsieur [A] [J] en phase amiable ne fait pas obstacle à ce que le conducteur du véhicule tiers impliqué y procède, à charge cependant pour ce dernier d’établir ces fautes de conduite ainsi que leur contribution aux dommages consécutifs à l’accident.
Sur ce point, Monsieur [A] [J] est fondé à soutenir que les versions contradictoires des deux conducteurs des véhicules impliqués sur l’origine de la collision n’ont pas permis de déterminer les circonstances exactes de l’accident, alors même que le véhicule automobile conduit par Monsieur [T] [R] avait été déplacé à l’arrivée des enquêteurs et qu’aucune donnée objective ne vient corroborer telle ou telle version. Le schéma réalisé par les policiers représente bien le véhicule de Monsieur [A] [J], certes “zizaguant”, dans son couloir de circulation, à l’instar du véhicule de Monsieur [T] [R], sans qu’il ait été possible de déterminer lequel des deux véhicules aurait quitté sa voie et provoqué la collision.
La circonstance, dûment établie, suivant laquelle Monsieur [A] [J] conduisait sous l’empire d’un état alcoolique, qui a justifié sa condamnation par le Tribunal correctionnel, est certes de nature à constituer une faute civile, mais son lien de causalité avec l’accident et les dommages consécutifs n’est pas établi.
Le Tribunal correctionnel a écarté les préventions d’homicide et blessures involontaires qui avaient fondé les poursuites de Monsieur [A] [J] et de Monsieur [T] [R] faute d’éléments de nature à caractériser des fautes de conduite de nature à entraîner leurs responsabilités respectives du fait des blessures et du décès consécutifs à l’accident.
Ce tribunal est tenu par l’appréciation portée par le juge correctionnel de la caractérisation ou non d’une faute de conduite, de surcroît en l’absence de tout élément nouveau postérieur à ce jugement devenu définitif qui a autorité de chose jugée et aux procès-verbaux d’enquête produits.
Monsieur [A] [J] est fondé à faire valoir que cette situation correspond à l’indétermination des circonstances de l’accident, qui inclut pour la victime un droit à indemnisation intégral de son préjudice.
Au surplus, outre l’absence de lien de causalité entre la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et les dommages consécutifs à l’accident susvisée, Monsieur [T] [R] n’établit aucun défaut de maîtrise ni défaut de port de casque de la part de Monsieur [A] [J].
En conséquence de tout ce qui précède, le droit à indemnisation de Monsieur [A] [J] sera déclaré entier et Monsieur [T] [R] sera condamné à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident, dans des conditions à déterminer ci-après.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes du rapport du Docteur [I], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 19 décembre 2020 :
— un traumatisme crânien avec amnésie post critique de 24 heures responsable d’un hématome intra parenchymateux capsulo-lenticulaire droit lors du bilan initial laissant persister à distance un hyposignal lenticulaire droit séquellaire (partie droite du tronc postérieur du corps calleux,
— un traumatisme ouvert des deux os de la jambe gauche (Gustillo stade 1) au quart distal,
— une fracture de l’extrémité distale de la fibula gauche, traitée orthopédiquement,
— un écho émotionnel ayant nécessité une prise en charge par un psychiatre et la prescription d’un traitement anxiolytique et anti dépresseur,
— une probable contusion de l’épaule gauche responsable d’une fracture de l’écaille scapulaire «retrouvée sur le bodyscanner initial », traitée orthopédiquement, sans conséquence neurologique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport et de l’avis sapiteur psychiatrique pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs, outre les états antérieur et postérieur à l’accident.
La date de consolidation a été fixée au 24 mai 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— arrêt temporaire des activités professionnelles : la victime était sans emploi au jour de l’accident, une période d’impossibilité de travailler en tant qu’agent de sécurité peut être retenue pour un an à compter de l’accident, puis une seconde période est imputable du 24 janvier 2023 au 24 février 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 19 décembre 2020 au 22 décembre 2020 et du 24 janvier 2023 au 26 janvier 2023 (ablation du matériel d’ostéosynthèse de la jambe gauche),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 23 décembre 2020 au 23 janvier 2021, avec aide humaine à raison de 2h30/j,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 24 janvier 2021 au 19 mars 2021, avec aide humaine à raison d'1h/j,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 20 mars 2021 au 23 janvier 2023 puis du 27 janvier 2023 au 24 mai 2023,
— des souffrances endurées de 4,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 pendant 45 jours,
— une AIPP de 18%,
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
— au titre de l’incidence professionnelle : une gêne douloureuse de la cheville gauche à l’orthostatisme prolongé peut être retenue, sans impossibilité d’effectuer la profession d’agent de sécurité ; une douleur modérée de l’épaule gauche peut être retenue à l’hyper-sollicitation ou lors du port de poids prolongé en cas d’activité d’agent d’entretien (le blessé aurait effectué dans son cursus une activité d’agent d’entretien avant l’accident),
— au titre du préjudice d’agrément : une gêne douloureuse de la jambe, du genou et de la cheville gauche lors des activités de musculation et de football, et lors de l’hypersollicitation du membre supérieur gauche, sans impossibilité. Il s’agissait d’activités de loisirs.
L’état séquellaire ayant conduit à l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent est le suivant:
— une sensibilité du supra épineux et du sillon delto-pectoral et de l’acromio-claviculaire gauche, accompagnée d’une discrète limitation fonctionnelle en fin de rotation externe de l’épaule gauche,
— une dysesthésie alléguée de la face antérieure de l’épaule gauche,
— une limitation fonctionnelle modérée en fin de flexion du genou gauche, sans instabilité,
— un discret empâtement du genou gauche,
— une limitation fonctionnelle très modérée des mouvements de la cheville gauche en fin de flexion dorsale et inversion, sans instabilité,
— un écho émotionnel défini par le sapiteur comme un état de stress post traumatique résiduel justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent psychique de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [A] [J], âgé de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM du Var.
Monsieur [T] [R] ne formule pas de prétentions ni moyens détaillés postes par postes sur les demandes indemnitaires de Monsieur [A] [J], sollicitant que celles-ci soit ramenées à plus justes proportions. Cette demande sera prise en compte pour chacune des prétentions du demandeur, sans être systématiquement reprise dans un souci de synthèse.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce,Monsieur [A] [J] ne formule aucune prétention de ce chef, renvoyant à la créance de la CPAM du Var.
Il résulte de la dernière notification par la caisse de ses débours définitifs, datée du 1er mars 2024, une créance d’un montant total de 26.550,76 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport consécutifs à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce,Monsieur [A] [J] communique les notes d’honoraires du Docteur [D], qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant total de 2.460 euros.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages s’en rapporte à justice sur ce point.
Il sera fait droit à cette demande, suffisamment justifiée.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par le Docteur [I] ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 euros demandé, adapté aux circonstances de l’espèce, sera retenu, et le préjudice de Monsieur [A] [J] indemnisé comme suit, en se limitant aux montants demandés :
— tierce personne temporaire à raison de 2h30/j pendant 32 jours 1.324,80 euros
— tierce personne temporaire à raison d'1h/j pendant 55 jours 990 euros
TOTAL 2.314,80 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [A] [J] avait suivi une formation d’agent de sécurité, puis obtenu son diplôme, puis une carte professionnelle d’agent de sécurité le 02 octobre 2020, mais qu’il demeurait sans emploi au jour de l’accident le 19 décembre 2020. Il justifie avoir ensuite repris une activité professionnelle à compter du 06 septembre 2022 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée à effet au 1er novembre 2022. Il soutient avoir été ensuite licencié sans lien avec les conséquences de l’accident.
Un accident postérieur du 30 novembre 2022 déclaré au Docteur [I] a justifié un nouvel arrêt de travail sans lien avec l’accident. L’expert a relevé qu’un arrêt de travail a été prescrit du fait de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du 24 janvier 2023 au 27 mars 2023. Monsieur [A] [J] justifie enfin avoir retrouvé un emploi en qualité d’agent de sécurité à compter du 03 mai 2023 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le Docteur [I] a, compte tenu de l’état de santé de Monsieur [A] [J] avant consolidation, considéré que pouvait être retenu un premier arrêt de travail en qualité d’agent de sécurité sur une durée d’un an. Il a ajouté à cette première période un arrêt de travail imputable à l’accident subi du 24 janvier 2023 au 24 février 2023 en suite de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse subie entre le 24 et le 26 janvier 2023.
Monsieur [A] [J] ne conteste pas cette seconde période, pourtant inférieure à la durée d’arrêt de travail qu’il avait déclarée au médecin expert. Il soutient en revanche, s’agissant de la première période, qu’il a été dans l’impossibilité de travailler du fait de l’accident du 19 décembre 2020 au 1er septembre 2022.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, se fondant sur les conclusions du Docteur [I], se limite à la période totale de 13 mois ainsi retenue et offre de retenir une perte de gains professionnels actuels calculée sur la base d’une perte de chance pour Monsieur [A] [J] d’avoir pu travailler durant ces 13 mois, qu’il évalue à 50%.
Monsieur [A] [J] réfute toute perte de chance, dès lors qu’il aurait pu trouver immédiatement un emploi d’agent de sécurité compte tenu de ses diligences, de son parcours et de l’état de ce secteur d’emploi en forte demande.
Monsieur [A] [J] ne justifie par aucune pièce, notamment d’ordre médical, de l’insuffisance des conclusions du Docteur [I] quant à la durée d’arrêt de travail initialement imputable à son accident, soit sur l’incompatibilité de son état avec l’exercice de son emploi entre le 19 décembre 2021 et le 1er septembre 2022, et l’évolution favorable de son état telle qu’il aurait été en mesure de travailler à compter du mois de septembre 2022 et non du mois de janvier précédent.
Cette démonstration est indispensable, d’autant que le Docteur [I] a relevé, au titre des états postérieurs subis par la victime, outre l’accident du travail du 30 novembre 2022 susmentionné, l’existence d’une chute à domicile survenue le 06 décembre 2021. Cette chute a occasionné une entorse du plan collatéral de la cheville gauche et une fracture peu déplacée de la tête du 3e métatarsien gauche, nécessitant le port d’une orthobotte.
Il incombe, dans ces conditions, à Monsieur [A] [J] de justifier, outre de l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle du fait de l’accident entre le 19 décembre 2021 et le 1er septembre 2022, de son imputabilité directe, certaine et exclusive à l’accident de la circulation subi le 19 décembre 2020.
Par voie de conséquence, l’appréciation portée par le Docteur [I], en tenant compte de l’état de santé imputable à l’accident, de son évolution et des états postérieurs de Monsieur [A] [J], sur les périodes d’ arrêt temporaire des activités professionnelles strictement imputables à l’accident du 19 décembre 2020, sera retenue.
Compte tenu des conclusions du médecin expert sur l’inaptitude temporaire, mais totale à l’emploi de Monsieur [A] [J] sur les deux périodes retenues, il n’y a pas lieu de faire application d’un coefficient de perte de chance d’exercer son emploi sur les périodes considérées.
Le revenu moyen de référence à utiliser dans la détermination du préjudice de Monsieur [A] [J] fait consensus entre les parties, et s’élève à 1.309 euros nets mensuels.
Sur 13 mois, la perte de gains potentiellement subie par Monsieur [A] [J] s’élève ainsi à la somme de 17.017 euros.
Ainsi que le rappelle le demandeur, il convient de déduire de cette perte théorique les revenus et indemnités journalières effectivement perçus sur les périodes considérées, qui s’élèvent respectivement à 2.228,50 euros (sur la base des revenus perçus de 2020) et 281,84 euros.
Le préjudice de Monsieur [A] [J] sera justement réparé à hauteur de 14.788,50 euros.
La créance de la CPAM du Var sera fixée au dispositif de cette décision, dans la limite du montant imputable susmentionné.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le Docteur [I] a retenu un tel préjudice décrit comme exposé supra s’agissant, en particulier, des séquelles affectant la cheville gauche de Monsieur [A] [J] dans le cadre de l’exercice de sa profession actuelle d’agent de sécurité, ainsi que des séquelles affectant l’épaule gauche en cas d’exercice de la profession d’agent d’entretien que la victime aurait par le passé exercée.
Monsieur [A] [J] fait valoir un préjudice constitué d’une pénibilité accrue de son exercice professionnel doublé d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages reconnaît l’existence d’une pénibilité dont il minore le quantum mais réfute la démonstration d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi comme la méthodologie employée pour le calcul de la pénibilité.
A titre liminaire, il convient d’écarter toute proposition qui aurait pour effet de scinder l’indemnisation des composantes du préjudice d’incidence professionnelle, qui constitue, à l’instar du déficit fonctionnel permanent, un préjudice certes à multiples facettes mais unique et ayant vocation à recevoir une indemnisation globale.
En premier lieu, il n’est en effet pas contestable et dûment caractérisé par l’expert que Monsieur [A] [J], qui justifie avoir repris un emploi d’agent de sécurité à temps plein depuis le 05 mai 2023, subit et subira une pénibilité accrue de l’exercice de cette profession, comme au demeurant de l’exercice des autres professions antérieurement exercées par Monsieur [A] [J], à dimension essentiellement manuelle ou physique.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est cependant fondé à solliciter que soit exclue la méthodologie dite “BIBAL” invoquée par Monsieur [A] [J] à l’appui de sa réclamation sur cette composante de l’incidence professionnelle.
En effet, les composantes de l’incidence professionnelle, au nombre desquelles on compte la pénibilité accrue, ne peuvent se mesurer à la rémunération perçue par la victime, alors qu’il n’existe aucune corrélation entre cette pénibilité et ce salaire. Cette pénibilité doit être appréciée, au cas par cas, par référence à la mise en perspective des conclusions médicales sur l’état séquellaire de la victime avec les tâches qu’impliquent les fonctions exercées ou susceptibles d’être exercées par la victime, en tenant compte de son âge au jour de la consolidation.
En l’espèce, il y a ainsi lieu de tenir compte de la nature, ampleur et localisation des séquelles affectant en particulier la cheville gauche de Monsieur [A] [J], au regard de ses fonctions d’agent de sécurité qui impliquent, en particulier, une station debout prolongée expressément visée par les conclusions médico-légales.
La dévalorisation sur le marché de l’emploi alléguée par Monsieur [A] [J] apparaît caractérisée, dès lors que s’il justifie avoir retrouvé un emploi dans son secteur d’activité peu avant la consolidation de son état, ses perspectives d’évolution de carrière et/ou d’embauche à l’avenir seront réduites par les limitations induites par l’accident, qui sont susceptibles de rendre son profil moins performant et, partant, moins attractif aux yeux d’un employeur privé, fût-ce dans un secteur favorable à l’emploi.
Ces deux composantes s’apprécient à l’aune de l’âge de Monsieur [A] [J] au jour de la consolidation, soit 40 ans, ce qui implique que son parcours professionnel sera impacté pendant a minima une vingtaine d’années par les séquelles de l’accident.
En conséquence de tout ce qui précède, son préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 30.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [I] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [A] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur une base journalière de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence de ce tribunal dans des espèces similaires, en se limitant aux montants demandés, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 7 jours 224 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% pendant 32 jours 768 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 55 jours 880 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 793 jours 6.344 euros
TOTAL 8.216 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [I] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis parMonsieur [A] [J] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 22.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [I] a retenu un tel préjudice, évalué à 2,5/7 pendant 45 jours, étant toutefois précisé qu’un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 a par ailleurs été retenu, de sorte qu’il doit être considéré que la victime a subi un préjudice esthétique temporaire évolutif sur l’intégralité de la période séparant l’accident de la consolidation de son état, à hauteur de 2,5/7 pendant les 45 premiers jours puis à hauteur d’a minima 1,5/7.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 2.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
S’il est établi que le taux retenu par l’expert ne tient pas compte de l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent, notamment les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, l’indemnité issue de la valeur de point peut être majorée.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux global de 18%, incluant 3% de séquelles psychiques, compte tenu de l’état séquellaire global de Monsieur [A] [J] retranscrit précédemment, étant rappelé que celui-ci était âgé de 40 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum et, en amont, de la méthodologie adaptée à une évaluation de ce préjudice conforme au principe de réparation intégrale.
A cet égard, Monsieur [A] [J] n’est pas fondé à solliciter une indemnisation fondée sur la capitalisation à titre viager du vécu journalier du handicap au regard des trois composantes du déficit fonctionnel permanent.
En effet, une telle capitalisation est prévue pour ceux des préjudices patrimoniaux qui ont un caractère purement économique, aux fins de préserver la victime sa vie durant des évolutions financières. Tel n’est pas le cas du préjudice extra-patrimonial de déficit fonctionnel permanent, à l’instar des autres postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents qui, bien que subis par la victime toute sa vie, ne sont pas capitalisés.
Il sera fait référence à la méthodologie dite de la valeur du point, qui implique de réparer le préjudice de Monsieur [A] [J] à hauteur d’une somme totale de 46.080 euros sur la base d’une valeur de point à 2.560 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [I] a retenu un tel poste de préjudice, évalué à 1,5/7 ; les parties s’accordent sur une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, le Docteur [I] a retenu un tel préjudice correspondant à la gêne douloureuse sans impossibilité susmentionnée.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est fondé à faire valoir que ce préjudice est insuffisamment caractérisé par Monsieur [A] [J], qui se contente de renvoyer aux conclusions médico-légales sans justifier de sa pratique antérieure de la musculation et du football, alors qu’une telle démonstration est indispensable à la réparation d’un préjudice autonome, qui n’aurait pas été déjà indemnisé via le déficit fonctionnel permanent qui répare notamment les troubles dans les conditions d’existence.
En l’état, cette demande encourt nécessairement le rejet.
3) La provision
Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en phase amiable à hauteur de 20.000 euros.
— frais divers : assistance à expertise 2.460 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 2.314,80 euros
— perte de gains professionnels actuels 14.788,50 euros
— incidence professionnelle 30.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 8.216 euros
— souffrances endurées 22.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 46.080 euros
— préjudice esthétique permanent 2.000 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 129.859,30 euros
PROVISION À DÉDUIRE 20.000 euros
SOLDE DÛ 109.859,30 euros
Monsieur [T] [R] sera condamné à indemniserMonsieur [A] [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 19 décembre 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages conformément aux dispositions des articles L421-1, R421-1 et R421-15 du code des assurances.
Sur l’opposabilité à la CPAM
La présente décision est en outre commune et opposable à la CPAM du Var, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Monsieur [T] [R] sera condamné aux dépens effectivement exposés par Monsieur [A] [J] dans le cadre de la présente instance, distraits au profit de Maître Alban BORGEL représentant la SELARL [V] & ASSOCIÉS.
Monsieur [T] [R] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, l’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [A] [J].
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire et les décisions prises aux termes de ce jugement, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en son intervention volontaire à l’instance,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [A] [J] est entier,
Condamne Monsieur [T] [R] à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident subi par Monsieur [A] [J] le 19 décembre 2020,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [A] [J], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 2.460 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 2.314,80 euros
— perte de gains professionnels actuels 14.788,50 euros
— incidence professionnelle 30.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 8.216 euros
— souffrances endurées 22.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 46.080 euros
— préjudice esthétique permanent 2.000 euros
TOTAL 129.859,30 euros
PROVISION À DÉDUIRE 20.000 euros
SOLDE DÛ 109.859,30 euros
Fixe la créance de la CPAM du Var à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [A] [J], soit 26.832,60 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne Monsieur [T] [R] à payer à Monsieur [A] [J] la somme totale de 109.859,30 euros (cent neuf mille huit cent cinquante-neuf euros et trente centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 19 décembre 2020, provision déduite et hors créances des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [A] [J] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Déboute Monsieur [A] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [R] aux dépens effectivement exposés par Monsieur [A] [J] dans le cadre de la présente instance, distraits au profit de Maître Alban BORGEL représentant la SELARL [V] & ASSOCIÉS,
Déclare la présente décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du Var,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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