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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 mai 2026, n° 22/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01330 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2AGM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
né le 07 Septembre 1985 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me [B], avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me [W], avocat au barreau de MARSEILLE
C/
DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jonathan AZERAD, membre de la SELARL FIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Ségolène CHUPIN, avocat au barreau de LYON
Appelé en la cause :
Organisme CPAM 13
*
[Localité 6]
non comparant, dispensé
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DUMAS Carole
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [R] a travaillé pour la société [2] (ci-après la société [3] ou l’employeur) en qualité d’employé logistique à compter du 8 septembre 2014. Il a ensuite occupé le poste d’employé support aux opérations à compter du 27 avril 2020.
Le 5 juillet 2021, Monsieur [G] [R] a été victime d’un accident du travail, pris en charge à ce titre par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) selon notification du 23 juillet 2021.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 7 juillet 2021 mentionne les circonstances suivantes : La victime a déplacé un carton de 10,7 kg d’un meuble à un autre meuble, ce qui a créé une douleur au dos et à la jambe droite.
Le certificat médical initial établi le 5 juillet 2021 par le docteur [H] [I] [Q] mentionne une lombosciatique droite.
Monsieur [G] [R] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de cet accident du travail jusqu’à sa guérison fixée au 2 février 2023 par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Après une vaine tentative de conciliation, matérialisée par le procès-verbal de non-conciliation du 27 avril 2022 établi par la CPAM des Bouches-du-Rhône, Monsieur [G] [R], suivant requête expédiée le 9 mai 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de son employeur.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2026.
Monsieur [G] [R], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal de :
Le dire recevable et bienfondé en ses demandes ; Dire et juger que l’accident du travail survenu le 5 juillet 2021 est imputable à la faute inexcusable de son employeur ; Rappeler en tant que de besoin que le déficit fonctionnel permanent (et/ou les séquelles) n’a plus vocation a être indemnisé par l’attribution d’une rente d’incapacité ; Fixer au maximum la majoration de l’indemnité en capital et/ou de la rente ; Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices :
Ordonner une expertise médicale avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions ; Lui allouer la somme de 4 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ; Dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise médicale et de la provision allouée, avec la faculté de recours contre l’employeur ;Condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens en fin de cause.
Il reproche à son employeur de ne pas avoir pris de mesures concrètes d’aménagement de son poste de travail compatibles avec son état de santé et les préconisations réitérées de la médecine du travail à compter du 4 mars 2019 prohibant le port de charges de plus de 3 kg puis de 5kg et la conduite de chariots élévateurs. Il lui reproche également de ne pas avoir soumis à la médecine du travail sa nouvelle fonction d’employé support aux opérations alors qu’elle s’est avérée, postérieurement à l’accident du travail, incompatible avec son état de santé.
La société [2], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [G] [R] de l’intégralité de ses demandes ; Le condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a respecté les préconisations de la médecine du travail et a réaffecté son salarié sur un poste n’impliquant pas le port de charges lourdes et que c’est de sa propre initiative qu’il a porté le lourd carton en violation de sa propre santé et sécurité alors qu’il avait bénéficié de formations.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, ne comparait pas mais aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2026, régulièrement communiquées aux autres parties en amont de l’audience, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En cas de reconnaissance de cette faute inexcusable, elle sollicite de :
— Dire qu’elle ne majorera ni rente, ni capital ;
— Constater qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise médicale afin de déterminer les préjudices indemnisables ;
— Constater qu’elle s’en rapporte sur la demande de provision ;
— Dire qu’elle fera l’avance des sommes à devoir à l’assuré ;
— Condamner la société [2] à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées au titre dela faute inexcusable ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, la société [3] avait conscience du danger lié au port de charges lourdes puisqu’elle a été destinataire des avis d’aptitude avec restrictions de la médecine du travail du 4 mars 2019, du 21 août 2019 et du 2 décembre 2019, lesquels mentionnent que Monsieur [G] [R] ne devait pas conduire de chariots élévateurs, ni porter des charges de plus de 3 kg (avis du 4 mars 2019 et du 21 août 2019) puis de 5 kg (avis du 2 décembre 2019) et qu’elle estime avoir pris les mesures nécessaires au respect de ces préconisations.
Sur les mesures de prévention des risques
A la suite de problèmes de santé en lien avec des douleurs lombaires chroniques au titre desquelles il a été en arrêt de travail pour maladie, Monsieur [G] [R] a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 23 octobre 2018 au 30 septembre 2021 puis du 2 novembre 2021 au 31 décembre 2029.
A ce titre, conformément aux dispositions du code du travail, il devait bénéficier d’un suivi individuel de son état de santé (articles R. 4624-17 et R. 4624-20 du code du travail).
Le 4 mars 2019, puis le 21 août 2019, la médecine du travail a déclaré Monsieur [G] [R] apte à la reprise de son poste de travail avec les restrictions suivantes : « pas de port de charges lourdes de plus de 3 kg et pas de conduite de chariots élévateurs ».
L’avis d’aptitude de la médecine du travail du 2 décembre 2019 réitère l’interdiction de conduire des chariots élévateurs et porte la restriction du port de charges lourdes à 5 kg.
Ces trois avis mentionnaient que Monsieur [G] [R] devait être revu à intervalle régulier. Or, force est de constater que la société [3] ne s’est pas assurée de respect du suivi médical de son salarié.
En effet, alors que l’avis du 4 mars 2019 mentionnait que Monsieur [G] [R] devait être revu au plus tard en juin 2019, il n’a été revu que le 21 août 2019 par la médecine du travail.
De même, alors que l’avis rendu à la suite de la visite médicale du 21 août 2019 mentionnait que Monsieur [G] [R] devait être revu au plus tard en octobre 2019, il n’a été revu par la médecine du travail que le 2 décembre 2019.
Enfin, alors que l’avis rendu le 2 décembre 2019 par la médecine du travail indiquait que Monsieur [G] [R] devait être revu par le médecin du travail au plus tard en décembre 2020, il n’a bénéficié d’aucune visite médicale avec la médecine du travail avant son accident du travail du 5 juillet 2021.
Ce manquement est d’autant plus regrettable que Monsieur [G] [R] a changé de poste à compter du 27 avril 2020 initialement pour une durée d’un an mais qui a été renouvelée à compter du 27 avril 2021.
La société [3] soutient qu’elle a respecté les préconisations de la médecine du travail et qu’elle a effectué des démarches auprès de cet organisme et de l’organisme [4] afin d’identifier des solutions de reclassement et/ou d’aménagement du poste de travail de Monsieur [G] [R] compatibles avec son état de santé qui ont abouti à un reclassement sur le poste d’employé support aux opérations à compter du 27 avril 2020.
Il ne ressort toutefois pas des documents versés aux débats qu’elle se soit rapprochée de la médecine du travail pour soumettre à son approbation des aménagements du poste occupé par Monsieur [G] [R] ni sur un poste de reclassement afin de s’assurer de sa compatibilité avec l’état de santé de son salarié.
En effet, le compte-rendu de l’entretien de retour du 5 mars 2019 ne fait état que d’une reprise du travail à mi-temps thérapeutique, de l’interdiction de conduire des chariots, et de la possibilité pour Monsieur [G] [R] de solliciter auprès de Madame [X] du matériel spécifique pour son dos ou autres, sans qu’il ne soit évoqué la prise de mesures propres à se conformer à la restriction relative au port de charges de plus de 3 kg.
Il ressort du courriel du 26 juin 2019 de Madame [L] [F], salarié de [4], que c’est Monsieur [G] [R] et la médecine du travail qui ont contacté cet organisme.
En tout état de cause, les échanges de courriels entre [4] et l’employeur produits par ce dernier, qui n’ont pas démarré avant juin 2019, ne comportent aucune préconisation pour adapter le poste de travail de Monsieur [G] [R] ou de proposition de reclassement sur un autre poste adapté à son état de santé.
L’attestation de Madame [T] [X], chef d’équipe support aux opérations, qui indique que Monsieur [G] [R] ne faisait plus que des tâches administratives se limitant à la saisie informatique et à répondre au appels téléphoniques des différentes équipes, tout comme celle de Monsieur [V] [J], technicien d’assortiment, qui indique avoir été embauché le 23 avril 2019 et avoir été affecté aux taches de manutentions et à la conduite de chariot pour pallier les restrictions médicales de Monsieur [G] [R] sont insuffisantes à rapporter la preuve que l’employeur a effectivement pris des mesures d’aménagement du précédent poste occupé par Monsieur [G] [R] puis un reclassement sur un poste compatible avec son état de santé.
L’affirmation selon laquelle Monsieur [G] [R] était affecté uniquement à des tâches administratives sans port de charge de plus de 5 kg est d’ailleurs démentie par les circonstances de l’accident du travail puisqu’il portait des dossiers contenus dans un bac de plus de 10 kg.
La seule mesure concrète prise par la société [3] est la décision de transférer Monsieur [G] [R] sur un poste d’employé support aux opérations à compter du 27 avril 2020, soit plus d’un an après le premier avis médical de la médecine du travail.
Il ne ressort d’aucun des documents versés aux débats que la société [3] ait soumis ce nouveau poste à l’appréciation de la médecine du travail quant à sa compatibilité avec les restrictions médicales présentées par Monsieur [G] [R].
En outre, si la fiche de ce poste, versée aux débats par l’employeur, ne fait pas explicitement mention de la manutention manuelle de charges lourdes, la société [3] ne saurait sérieusement soutenir que ce nouveau poste ne comportait aucun port de charges lourdes. Il est en effet établi par la déclaration d’accident du travail, le compte-rendu d’analyse de cet accident et par l’attestation de Madame [M] [E] que Monsieur [G] [R] manipulait un carton de plus de 10 kg lorsqu’il a été victime de l’accident du travail du 5 juillet 2021.
La fiche d’analyse de l’accident du travail confirme que Monsieur [G] [R] avait besoin de ces cartons pour faire l’accueil chauffeur et que cette action de déplacer les bacs était faite quotidiennement.
Or, compte tenu des préconisations de la médecine du travail, il n’aurait jamais dû effectuer une telle tâche qui est directement à l’origine de l’accident du travail.
L’employeur ne saurait s’exonérer de sa propre responsabilité au motif que le salarié aurait lui-même commis une faute ou une imprudence du fait qu’il avait la possibilité de transporter le contenu de ce carton en plusieurs fois afin d’en alléger la charge ou de solliciter l’aide de ses collègues de travail. Il résulte d’ailleurs du courrier de Madame [Y] [C] daté du 26 octobre 2022 que l’activité de la société [3] était importante en ce début d’été 2021 et que les tâches afférentes aux différents salariés présents sur place ne leur permettaient pas de s’entraider.
Enfin, alors que l’employeur soutient que Monsieur [G] [R] a suivi plusieurs formations et qu’il résulte du compte-rendu de l’entretien de retour au travail du 5 mars 2019 que Monsieur [G] [R] devait suivre plusieurs formations (identifiées par les sigles « SOP et RGPD, EE »), force est de constater que les documents produits par l’employeur n’établissent nullement que Monsieur [G] [R] ait suivi une formation relative au risque qui s’est matérialisé lors de l’accident du travail.
En effet, les deux « quiz sécurité » (l’un daté du 18 juin 2020 et l’autre du 10 mai 2021), outre le fait qu’ils ne comportent aucune question relative aux risques liées à la manutention manuelle de charges lourdes, ne saurait être considérés comme des formations.
De même, le « manuel de prévention des risques liés à l’activité physique », non daté, ne saurait constituer une formation mais tout au plus un support de formation. Il n’est pas établi que Monsieur [G] [R] en ait été destinataire.
Il résulte de ce qui précède que la société [3] n’a pas pris les mesures de prévention qui aurait permis d’éviter l’accident du travail du 5 juillet 2021.
En conséquence, il convient de juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [R] le 5 juillet 2021 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [3].
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
— Sur la majoration de la rente /du capital
En fonction du taux d’incapacité permanente partielle dont est atteint la victime d’un accident du travail, elle peut bénéficier soit :
— d’une indemnité en capital, si son taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 10 % ;
— d’une rente accident du travail si son taux d’incapacité permanente partielle est égal ou supérieur à 10 % ;
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit la majoration de la rente accident du travail ou de l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail.
Toutefois cette rente ou indemnité en capital n’est versée que lorsque l’état de santé de la victime d’un accident du travail a été déclaré consolidé avec des séquelles indemnisables.
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [G] [R] a été déclaré guéri à la date du 02 février 2023 par la CPAM des Bouches-du-Rhône, confirmé par la commission médicale de recours amiable selon notification en date du 14 août 2023. Il ne justifie pas d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la Caisse et de sa commission médicale de recours amiable. Il n’a donc conservé aucune séquelle de son accident du travail.
Dès lors, faute d’être éligible à une indemnité en capital ou à une rente accident du travail, il convient de le débouter de sa demande de majoration de rente.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L431-1, L434-1 et L452-2)
• Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L431 1 et suivants, L434-2 et suivants),
• L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L431-1 et L434-1) et par sa majoration (L452-2),
• L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L434 2 alinéa 3),
• Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale:
• Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente ou le capital et donc par le Livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente partielle sert pour la majoration de la rente en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, il sera ordonné l’évaluation et l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [G] [R].
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [G] [R] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
La CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Monsieur [G] [R] sollicite de se voir allouer la somme de 4 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur.
Son état de santé a été déclaré guéri à la date du 2 février 2023, soit plus de 18 mois après l’accident du travail dont il a été victime le 5 juillet 2021. L’extrait de son dossier médical auprès de la médecine du travail mentionne un traitement par [5] (anti-inflammatoire non stéroïdien), [N] (décontractant musculaire), CODOLIPRANE (antalgique et codéine) et [O] 80 et de douleurs persistantes, exacerbée par le changement de position ainsi qu’une boiterie.
Il a été déclaré guéri le 2 février 2023 soit un peu plus de 18 mois après l’accident.
Ces éléments justifient de lui allouer une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice dont la CPAM assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la CPAM
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la caisse, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [3] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [3] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [3], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Enfin, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif, le présent jugement est commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône du simple fait de sa mise en cause dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien-fondé le recours de Monsieur [G] [R] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [2] ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [R] le 5 juillet 2021 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [2] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande de majoration de rente accident du travail et d’indemnité en capital faute de bénéficier d’une telle rente ou indemnité en l’absence de séquelles indemnisables de l’accident du travail du 5 juillet 2021 ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [G] [R]
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [S] [A], [Adresse 5] ; [Courriel 1] ;
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission habituelle en la matière:
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [G] [R] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, (avant consolidation) période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de septe degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;• dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
•dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
• Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu.
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que de l’état de santé de Monsieur [G] [R] résultant de l’accident du travail du 5 juillet 2021 a été déclaré guéri au 2 février 2023 par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et sa commission médicale de recours amiable et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 3 000 € la provision qui sera versée à Monsieur [G] [R] par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône versera directement au demandeur les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à Monsieur [G] [R] à l’encontre de la société [2] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise;
CONDAMNE la société [2] à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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