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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 mars 2026, n° 25/04271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ……. [G] [Q]………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04271 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6V5Q
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [N]
né le 27 Octobre 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [F]
née le 01 Février 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [C]
né le 21 Mars 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2021, M. [Y] [N] et Mme [X] [F] ont consenti un bail d’habitation à M. [M] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3] (résidence [Etablissement 1], lot 604) à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 630 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2848,04 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par ordonnance de référé rendue le 15 mai 2025, le tribunal a rejeté la demande en acquistion de la clause résolutoire mais a condamné M. [M] [C] à leur payer la somme de 8784,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2025, outre 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par assignation au fond délivrée le 23 juillet 2025, M. [Y] [N] et Mme [X] [F] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat, à titre subsidiaire obtenir la résiliation judiciaire du bail, et en tout état de cause être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [C] sans délais et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
10273,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 16 mars 2026, M. [Y] [N] et Mme [X] [F], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, actualisant l’arriéré locatif à 17.571,51 euros au 2 mars 2026.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [M] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
M. [Y] [N] et Mme [X] [F] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
A titre liminaire, il convient de constater que la demande principale visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail ne peut aboutir dans la mesure où ladite clause prévoit un délai d’un moi suivant un commandement de payer resté infructueux. Or, à la date de la conclusion du contrat de bail le 29 décembre 2021, le délai légal était de deux mois incompressible. La clause du bail litigieux étant considéré comme abusive, elle ne peut porter effet.
Toutefois, les bailleurs sollicitent à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat pour manquements suffisamment grave du locataire.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 16 septembre 2024, M. [M] [C] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 2848,04 euros qui y était mentionnée.
M. [Y] [N] et Mme [X] [F] versent ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 mars 2026 (mois de mars 2026 inclus), M. [M] [C] leur devait la somme de 17571,51 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Aucun paiement n’a été effectué depuis le mois de février 2024, malgré l’ordonnance en référé du 15 mai 2025.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 sur la somme de 2848,04 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 7425,62 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [M] [C] et son expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 741,44 euros à compter du mois d’avril 2026.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [Y] [N] et Mme [X] [F] ou à leur mandataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [Y] [N] et Mme [X] [F] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Y] [N] et Mme [X] [F] de leur demande visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
PRONONCE en revanche la résiliation du bail d’habitation conclu le 29 décembre 2021 entre M. [Y] [N] et Mme [X] [F], d’une part, et M. [M] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] ([Adresse 4], lot 604) à [Localité 4],
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 2 mars 2026,
ORDONNE à M. [M] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] (résidence [Etablissement 1], lot 604) à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [M] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 741,44 euros (sept cent quarante et un euros et quarante-quatre centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter d’avril 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
RAPPELLE que toute indexation et/ou actualisation des charges devra être notifiée au locataire par courrier recommandé avec accusé de réception,
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à M. [Y] [N] et Mme [X] [F] la somme de 17571,51 euros (dix-sept mille cinq cent soixante et onze euros et cinquante et un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 mars 2026 (mois de mars 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 sur la somme de 2848,04 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 7425,62 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [M] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que l’ordonannce de référé rendue le 15 mai 2025 par ce même tribunal est provisoire, de sorte que la créance fixée au fond par la présente décision ne vient pas s’ajouter à la créance fixée par l’ordonnance de référé du 15 mai 2025 mais se substitue à elle,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à M. [Y] [N] et Mme [X] [F] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 23 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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