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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 juil. 2024, n° 24/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/01515
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 18]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/01515
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 septembre 2022 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à [B] [G] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juillet 2024 par le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE à l’encontre de [B] [G] [K] , notifiée à l’intéressé le 25 juillet 2024 à 10h35 ;
Vu le recours de [B] [G] [K] daté du 26 juillet 2024, reçu et enregistré le 26 juillet 2024 à 18h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE datée du 29 juillet 2024, reçue et enregistrée le 29 juillet 2024 à 08h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
[B] [G] [K] né le 19 avril 1984 à [Localité 21] (SRI LANKA), de nationnalité sri lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [I] [J] [D], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue conghalaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maitre BENKIMOUN Thierry, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD Isabelle, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE ;
— [B] [G] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/01515 et celle introduite par le recours de [B] [G] [K] enregistré sous le N° RG 24/01516 ;
SUR LES MOYENS DE NULITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que [B] [G] [K] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
— la détention arbitraire entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative
— l’absence d’identification de l’agent notifiant
Sur le moyen tiré de la détention arbitraire entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que la levée d’écrou de [B] [G] [K] est intervenue le 25 juillet 2024 à 10 heures 17 ; que la notification des droits en rétention administrative est quant à elle intervenue à 10 heures 35 ;
Attendu qu’il est constant qu’un delta de 18 minutes sépare la levée d’écrou du placement en rétention ; qu’il ne s’agit toutefois pas d’une détention arbitraire dès lors que [B] [G] [K] était en réalité placé sous main de justice dans l’attente de la notification des actes administratif ; que le moyen ne saurait donc prospérer ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’identification de l’agent notifiant
Attendu qu’au terme de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention administrative prend effet à compter de sa notification à l’intéressé ; que, suivant l’alinéa 2 de l’article R.744-16 du même code, le procès-verbal de notification des droits en rétention est signé par le fonctionnaire qui en est l’auteur ;
Attendu que la signature de l’agent notifiant l’arrêté portant placement en rétention administrative est identique à la signature de l’agent ayant signé la fiche de levée d’écrou, qu’il s’agit donc du chef d’escorte matricule 449740 ; que le matricule rend l’agent identifiable ; qu’ainsi le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’incompétence prétendue du signataire de la décision de placement en
rétention :
Attendu que, suivant l’article R.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ;
Attendu cependant qu’aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire
n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé ;
Attendu qu’en l’espèce, par un arrêté du 24 juillet 2024 , versé au dossier de la procédure, le préfet a dûment donné délégation de signature à Madame [C] [A], attachée principale d’administration de l’Etat, directrice de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de Seine- Et- Marne pour signer tous arrêtés relatifs a la rétention administrative des étrangers (article 1er page 2/6) ;
Attendu que dès lors, le moyen, qui manque en fait, sera écarté ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation ;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une présente mesure d’éloignement et qu’il est dépourvu de document de voyage ou d’identité en cours de validité ; qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Sur le défaut de base légale
Attendu que l’article 1 du code civil énonce que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au journal officiel, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ;
Attendu qu’aucune date n’est fixée pour l’entrée en vigueur des dispositions modifiées de l’article L731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 86IV de la loi précitée, régissant les conditions d’application dans le temps de l’article 72, excluant précisément de son champ d’application le 2° du VI, lequel porte à 3 ans l’ancienneté maximale de l’OQTF sur la base de laquelle l’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention un étranger ;
Attendu que la loi du 26 janvier 2024 a été publiée au journal officiel le 27 janvier 2024 ; et que cette disposition est donc ainsi entrée en vigueur le 28 janvier 2024 ;
Attendu en conséquence que toute décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise à compter de cette date est susceptible d’avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de 3 ans, sans que cela n’implique d’effet rétroactif de la loi nouvelle, étant précisé que le caractère exécutoire de la décision d’éloignement est susceptible d’être contesté devant le juge administratif et non le juge judiciaire ; qu’en l’espèce la mesure d’éloignement ayant été notifiée le 20 septembre 2022 soit moins de trois ans avant la mesure de placement constitue bien la base légale de l’arrêté de placement ; que le moyen sera donc écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires Sri-Lankaises ont été saisies d’une demande d’identification le 24 juin 2024 à 16 heures 06 durant l’écrou soit par anticipation à son placement en rétention, qu’il convient dès lors de considérer les diligences comme étant satisfaisantes au regard des dispositions susvisées ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de [B] [G] [K] enregistré sous le N° RG 24/01516 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/01515 ;
DÉCLARONS le recours de [B] [G] [K] recevable ;
REJETONS le recours de [B] [G] [K] ;
REJETONS les moyens de nullité soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [B] [G] [K] au centre de rétention administrative n°[16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 juillet 2024 à 10h35 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Juillet 2024 à 15h22 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 18] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE , absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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