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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 févr. 2026, n° 25/03544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03544
N° Portalis DBX4-W-B7J-US5U
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 24 Février 2026
S.A. SOCIETE ALTEAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[E] [H] [Q] [T]
[P] [C] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Février 2026
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 24 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE ALTEAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [E] [H] [Q] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [P] [C] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé électroniquement le 10 novembre 2022, à effet du 14 novembre 2022, la SA ALTEAL a donné à bail à Madame [P] [M] et Monsieur [E] [T], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 2], pour un loyer de 559,27 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ATEAL a fait signifier le 24 février 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 10 juillet 2025, la SA ALTEAL a fait assigner Monsieur [E] [H] [Q] [T] et Madame [P] [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé à l’audience du 2 décembre 2025 en lui demandant de :
— constater par application de la clause résolutoire qu’il contient, la résiliation du bail et de ses accessoires qui leur a été consenti le 10 NOVEMBRE 2022 par Monsieur [E] [H] [Q] [T] et Madame [P] [C] [M], pour le local d’habitation situé [Adresse 8] et ce en application des dispositions de la Loi du 6 juillet 1989 modifiée par la Loi du 23 novembre 2018,
— ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [E] [H] [Q] [T] et Madame [P] [C] [M] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 4] Publique,
— condamner solidairement, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective du logement, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, soit à ce jour une somme de 700,85 € par mois,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation sera indexée dans les conditions du contrat,
— condamner solidairement à lui payer par provision la somme de 1720.11 € représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 18 juin 2025, mensualité du mois de MAI incluse, somme à parfaire au jour de l’audience, ainsi que la somme de 765 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et, pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de la présente assignation,
— dire et juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles il sera procédé selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 2 décembre 2025.
Lors des débats, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 1.337,03 euros selon un décompte fourni à l’audience, échéance d’octobre incluse.
Elle indique qu’il y a une reprise partielle des loyers.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SA ALTEAL.
Monsieur [E] [H] [Q] [T] et Madame [P] [C] [M], bien que régulièrement assignés à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la SA ALTEAL a été autorisée par le Président à produire en cours de délibéré le dossier de preuve de la signature électronique du bail, ce qui n’a pas été fait, de sorte qu’il sera statué en l’absence de cet élément.
— Sur la compétence du juge des référés :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution des défendeurs :
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur [E] [H] [Q] [T] et Madame [P] [C] [M] assignés à domicile avec avis de dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA ALTEAL, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action :
La SA ALTEAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique le 24 février 2025, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation le 11 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 11 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur la signature électronique du contrat de bail d’habitation :
Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique à la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel il s’attache.
Selon le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et, qu’est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 sur l’identification et les services de confiance et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la SA ALTEAL verse aux débats un exemplaire d’un contrat de bail daté du 10 novembre 2022 portant mention de la signature électronique de [P] [M] et de [E] [T]. Elle ne justifie ni d’une attestation de conformité, ni du fichier de preuve reprenant le processus de signature électronique, ou encore de la piste d’audit. En effet, si le code à usage unique est un élément d’authentification, rien ne garantit, sans preuves techniques, qu’il émane bien du locataire.
Néanmoins, il ressort également, sur le même emplacement que la signature électronique, la signature manuscrite de [P] [M], réalisée par informatique ou par l’intermédiaire d’une tablette.
Il en est de même pour le représentant du bailleur.
Compte tenu de cet élément, la fiabilité de la signature électronique sera reconnue.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 24 février 2025, pour la somme en principal de 2.377,67 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 24 avril 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin.
Monsieur [E] [H] [Q] [T] et Madame [P] [C] [M] qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il est rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est prévu aux articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur la demande d’expulsion sans délai :
La SA ALTEAL sollicite l’expulsion sans délai des locataires, de sorte qu’il convient d’en conclure qu’elle demande la suppression du délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, le bailleur ne justifie pas les fondements de sa demande, alors qu’il s’agit d’un délai légal de principe.
La demande de la SA ALTEAL sera, par conséquent, rejeté de ce chef.
— Sur les demandes en paiement :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par la SA ALTEAL le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [E] [H] [Q] [T] et Madame [P] [C] [M] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.337,03 euros à la date du 20 novembre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
Faute de comparaître, Monsieur [E] [H] [Q] [T] et Madame [P] [C] [M] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette, comme d’une éventuelle reprise du paiement du loyer courant, et doivent par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 1.337,03 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [E] [H] [Q] [T] et Madame [P] [C] [M] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme provisionnelle, à actualiser selon les dispositions du bail, de 700,85 euros (618,63 + 82,22) à compter de cette date.
La solidarité étant stipulée à l’article 3 du contrat de bail, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [H] [Q] [T] et Madame [P] [C] [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [E] [H] [Q] [T] et Madame [P] [C] [M] supporteront in solidum une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 24 avril 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 novembre 2022, à effet du 14 novembre 2022 et liant la SA ALTEAL à Monsieur [E] [H] [Q] [T] et Madame [P] [C] [M], concernant le bien à usage d’habitation, d’habitation, situé [Adresse 6] n°D2 11 à [Localité 2] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [H] [Q] [T] et Madame [P] [C] [M] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [H] [Q] [T] et Madame [P] [C] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ALTEAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETONS la demande de suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (700,85 euros par mois à la date de l’audience) ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [H] [Q] [T] et Madame [P] [C] [M] à payer à la SA ALTEAL à titre provisionnel la somme de 1.337,03 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 20 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [H] [Q] [T] et Madame [P] [C] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [H] [Q] [T] et Madame [P] [C] [M] à payer à la SA ALTEAL la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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