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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 19 déc. 2024, n° 23/05064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CORIM, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
— N° RG 23/05064 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 septembre 2024
Minute n° 24/01047
N° RG 23/05064 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFS
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MONEYRON
— Me HORNY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [V] [N]
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
représentés par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
représentées par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
S.A.R.L. CORIM
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 en présence de Mme FUHRO auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] ont confié à la société CORIM la construction d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4], à [Localité 6].
Ils ont réceptionné les travaux avec réserves le 18 septembre 2011, lesquelles ont été levées le 29 mars 2012.
Ils ont fait état de l’apparition de fissures en façade.
Par ordonnance du 13 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert a rendu son rapport le 23 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 30 octobre 2023, Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] ont assigné la société CORIM et son assureur, la société MMA IARD, aux fins d’indemnisation.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions en réplique et récapitulative notifiées par RPVA le 22 mai 2024), Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] sollicitent du tribunal de :
« Constater que les désordres de fissures qui affectent la maison des demandeurs relèvent bien de la garantie décennale ;
Constater que ces désordres sont imputables à un défaut de conception des fondations qui sont inadaptées ;
Condamner la société CORIM et les MMA en sa qualité d’assureur décennal et DO à payer solidairement à Monsieur [R] et Madame [N] une somme de 236.013,33 euros assorties de l’indice BT01 depuis l’émission des devis INFRASOL outre une somme de 15.000 euros de frais de relogement, déménagement et garde meubles ;
Condamner la société CORIM et les MMA en sa qualité d’assureur décennal et DO à payer solidairement à Monsieur [R] et Madame [N] une somme de 6.000 euros d’article 700 du code de procédure ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’étude de sol complémentaire de THERGEO. »
Au visa de l’article 1792 du code civil, les requérants expliquent que l’expert judiciaire a constaté la réalité des désordres allégués et a estimé qu’il s’agissait d’une erreur de conception des fondations, lesquelles sont inadaptées à un sol argileux. Ils soutiennent que les désordres de fissuration apparus en 2014 ont évolué jusqu’à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage de sorte qu’il s’agit de désordres de nature décennale. Ils en concluent que la responsabilité du constructeur, la société CORIM, doit être retenue à ce titre et que son assureur, les MMA, doivent leur garantie.
Ils contestent l’estimation des travaux réparatoires réalisée par l’expert. Ils soutiennent que « Monsieur [Y] est connu pour être pro assureur systématiquement ». Ils affirment que l’expert « joue au maître d’œuvre » et a outrepassé sa mission « en prescrivant une solution de reprise en sous-œuvre par micropieux ponctuels accrochés aux fondations par un massif de liaison à dimensionner ». Ils affirment que son avis sur les solutions réparatoires n’est pas conforme aux préconisations du maître d’œuvre, le cabinet 2RSO, et est techniquement insuffisamment établi en ce qu’il n’a pas réalisé un certain nombre d’études qu’ils jugent nécessaires à l’évaluation des travaux réparatoires, notamment un calcul de descentes de charges, une étude de structure, une étude sur la capacité portante des longrines et une analyse du vide sanitaire. Ils considèrent que la solution retenue par l’expert, évaluée à 132.000 euros, est insuffisante, qu’ils estiment à la somme de 236.013,33 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024), les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA) sollicitent du tribunal de :
« Débouter Monsieur [K] et Madame [N] de leur demande.
Fixer le coût de réparation des ouvrages à la somme de 132.000 euros TTC et statuer dans cette limite à l’égard des MMA ;
Débouter les demandeurs de leur réclamation au titre des frais de relogement, déménagement et garde-meubles ;
Débouter les demandeurs de leur réclamation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Au visa de l’article 1792 du code civil, les MMA considèrent qu’au regard du rapport d’expertise, l’ouvrage présente un vice mis en évidence postérieurement à la réception, portant atteinte à sa solidité et que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la société CORIM sont réunies. Les MMA ne contestent pas être l’assureur de la société CORIM au titre de la garantie décennale.
Ils contestent le chiffrage retenu par les consorts [T] et soulignent que les requérants ne se sont pas opposés à la désignation de Monsieur [Y] en qualité d’expert et n’ont jamais remis en cause son impartialité au cours des opérations d’expertise. Ils considèrent que les solutions réparatoires retenues par l’expert ne sont pas sous-dimensionnées et qu’il a argumenté le refus de prise en compte dans leur intégralité des devis présentés par les requérants.
Les MMA indiquent qu’elles acceptent de procéder au règlement d’une indemnisation de 132.000 euros TTC telle que retenue par l’expert.
La société CORIM n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 14 novembre 2024 pour y être plaidée et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande des consorts [T]
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur l’origine et la qualification du désordre
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique que les désordres allégués en forme de fissurations structurelles de l’ouvrage se trouvent avérés, ainsi que les évolutions de fissurations observées, et qu’ils affectent principalement la façade avant partie droite jusqu’à l’avancée du garage (page 57).
L’existence de ces désordres ressort également des photographies figurant dans le rapport d’expertise.
En conséquence, la matérialité des désordres affectant les façades est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que les désordres sont apparus postérieurement à la réception intervenue le 18 septembre 2011, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
L’expert indique que l’origine du sinistre se trouve dans la pathologie intrinsèque du sol d’assise en fondation, caractéristique de certains terrain argileux, sensibles aux variations hydriques et susceptible de gonflements (périodes humides) et de tassements (périodes sèches).
Il conclut que les désordres « portent atteinte à la solidité de l’ouvrage en ce qu’ils affectent la structure et les fondations » (page 44).
En conséquence, le désordre affectant les façades est de nature décennale.
Sur la responsabilité de la société CORIM
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
L’expert indique que la pathologie du sol était connue, la commune de [Localité 5] (77) se trouvant dans une zone à risque retrait gonflement d’argiles et avait fait l’objet d’arrêtés antérieurs à la construction de l’ouvrage objet de l’expertise (page 40). Il considère qu'« en présence de cette sensibilité endogène du sol, l’édifice sur fondations superficielles manque de justification, et constitue une erreur de conception de la construction qui nécessitait des fondations adaptées » (page 42). Il précise que « le défaut technique se trouve exclusivement dans l’erreur de conception de l’ouvrage sur fondations appuyées sur sol sensible aux variations hydrides naturelles, et sans justificatif particulier de résistance aux tassements différentiels » (page 44).
Il est constant que la construction de l’ouvrage a été confiée à la société CORIM par contrat du 28 décembre 2009.
Ainsi, ce désordre est imputable à la société CORIM et sa responsabilité décennale doit être retenue.
Sur les préjudices
Sur les travaux de reprise
Les consorts [T] sont en désaccord avec l’analyse de l’expert.
Quant à l’impartialité de l’expert, il sera rappelé que, conformément à l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. En l’espèce, si les consorts [T] remettent en cause l’impartialité de l’expert affirmant qu’il est « un expert connu pour être pro assureur systématiquement », cette thèse, qui ferait état de liens entre l’expert et les compagnies d’assurance, n’est nullement démontrée et il n’est produit aux débats aucun élément d’une mise en cause de l’impartialité de l’expert durant les opérations d’expertise.
Quant à la mission de l’expert, l’article 238 du code de procédure civile précise que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. En l’espèce, la mission de l’expert a été définie, suivant ordonnance de référé en date du 13 août 2021, notamment comme suit : « décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non-conformité constatées ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés » (point n°7) et « donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable » (point n°8).
Il ressort du rapport d’expertise (pages 45 à 50) que, par note aux parties du 9 décembre 2021, « les parties ont été invitées à présenter les travaux de réparations envisagées, en y associant des chiffrages et une estimation de la durée de ces travaux » ; que les consorts [T] « ont transmis par dire du 4 janvier 2022 une estimation de travaux de reprise en sous-œuvre générale ainsi qu’un ravalement de type I3, s’élevant à près de 200.000 euros » (page 45) ; que les chiffrages présentés par les consorts [T] correspondent à un devis de la société INFRASUP en date du 21 décembre 2021, pour un montant de 219.043,33 euros TTC pour les travaux en fondation et 16.010,50 euros TTC pour le ravalement. Ces devis prévoyaient notamment la réalisation d’une galerie sous le vide sanitaire, des travaux de micropieux de type II avec des longrines en sous œuvre en béton armé et des longrines en béton armé dans le vide sanitaire, le traitement des fissures extérieures, une étanchéité partielle du soubassement et drainage, une réfection des terrasses et un ravalement de type I3.
L’expert a, dans son rapport, formulé les observations suivantes quant au chiffrage proposé :
— « la reprise en sous-œuvre sur appuis profonds est techniquement admissible,
— la reprise générale est également techniquement conseillée dès lors qu’il convient d’éviter la création de points durs,
— le passage par le vide sanitaire est admissible en ce qu’il permettra de minimiser la gêne et l’impact à l’intérieur de l’habitation,
— le montant total présenté apparaît néanmoins économiquement excessif eu égard à l’envergure de l’ouvrage et à l’ampleur des désordres,
— les micropieux se trouvent trop denses (espacement réduit) et la profondeur de 12 mètres a priori trop importante eu égard aux charges à reprendre et la nature des sols,
— les postes de longrines n’apparaissent pas optimisés, alors que l’ouvrage est déjà construit sur des fondations en béton armé offrant une résistance utile pouvant être utilisée. »
L’expert a proposé, au stade de la note de synthèse du 22 novembre 2022, de retenir un montant de travaux qu’il a évalué à 120.000 euros (132.000 euros TTC).
Les consorts [T] ont ensuite produit une étude de sol complémentaire de la société THERGEO en date du 12 décembre 2022 et un chiffrage actualisé au 4 janvier 2023 suivant devis de la société INFRASUP pour un montant de 232.229,93 euros TTC pour les travaux en fondation et 16.971,13 euros TTC pour le ravalement. Il est précisé, dans le rapport, que « les travaux prévoyaient 29 micropieux descendant à 12 mètres de profondeur et une galerie pour l’intervention depuis le vide sanitaire pour éviter les démolitions provisoires à l’intérieur de la maison épargnée de fissurations ».
A l’issue de cette nouvelle communication, l’expert a indiqué maintenir ses précédentes observations et précisé que :
« – le ravalement I3 n’apparaît pas justifié sur fissures reprises et stabilisées,
— la densité des micropieux reste trop importante, eu égard aux charges de l’ouvrage et au fait d’exécuter les longrines qui peuvent permettre un meilleur espacement,
— l’offre est encore moins optimisée que celle initialement présentée. »
Il a conclu que « la solution économiquement la plus raisonnable consiste en l’exécution d’une reprise en sous-œuvre par micropieux (appuis ponctuels profonds) intéressant la totalité de l’ouvrage et directement accrochés aux fondations de l’ouvrage par un massif de liaison à dimensionner » dont il a évalué le coût à 80.000 euros, sous réserve d’une étude appropriée (page 51).
Par dire du 23 mai 2023, les consorts [T] ont contesté l’analyse financière de l’expert.
Ils ont entendu rappeler à l’expert que la mission d’expertise ne pouvait consister en une mission de maîtrise d’œuvre. L’expert a indiqué que « la réponse en expertise aux chefs de mission, comme les appréciations techniques et économiquement rendus nécessaires, sont pour renseigner et éclairer les juges (et les parties au passage), ce qui ne peut aucunement se confondre avec une maîtrise d’œuvre des travaux ». Il souligne que la surprise du maître d’œuvre quant à l’avis de l’expert n’a pas été suivie d’une étude des solutions possibles et la justification de l’optimum. (page 54)
Ils ont critiqué l’argument technique portant sur l’espacement des micropieux au motif que la fondation existante n’avait pas fait l’objet d’un contrôle de consistance et ne pouvait dès lors être réutilisée. L’expert précise en réponse : « qu’un tel argument pourrait être avancé pour tous les constituants de l’ouvrage sans qu’il puisse être admissible dès lors que l’examen des désordres permet d’identifier les zones de défaillance ; qu’en dehors des zones de défaillances avérées les ouvrages existants ne peuvent être supposés défaillants ; que si la fondation existante avait été insuffisante les tassements différentiels dus à la subsidence du sol auraient entraîné des désordres plus importants et des dislocations, ce qui n’a pas été observé ; qu’en outre, le défaut d’optimisation que nous soulignons n’est pas dans les hypothèses de suffisance ou d’insuffisance des fondations existantes, mais bien dans la prévision d’une longrine nouvelle en béton armé tout en maintenant un espacement réduit entre les micropieux ; qu’il suffit d’observer qu’une même longrine permettrait (moyennant un ferraillage adapté et au surcoût marginal) de réaliser un espacement supérieur à 2 mètres 50 entre les micropieux et optimiser ainsi le coût de la solution réparatoire (qui présente un espacement de 1 mètre 60) ; une autre approche, pour éliminer le doublon, aurait pu être de maintenir ou réduire l’espacement en servant de la fondation existante, ce qui aurait pu s’obtenir par une étude adaptée ; or la solution présentée et critiquée dans nos premières conclusions contient un doublon en prévoyant à la fois la longrine et le maintien d’un espacement réduit entre les micropieux ; cette optimisation est d’autant plus utile et nécessaire dans le cas présent qu’il existe une augmentation de la difficulté par l’exécution du vide sanitaire destiné à préserver l’intérieur de l’ouvrage ; le dire produit encore de nouveaux chiffrages sur la base de la même solution non étudiée et non optimisée, ce qui ne peut être admissible ; le fait de rechercher de nouveaux chiffrages guidées par une solution mal étudiée ne peut servir la démonstration du coût des réparation » (page 55) et de maintenir son évaluation à 132.000 euros TTC.
L’expert a également précisé que le ravalement de type I3 « ne s’impose pas et constituerait là encore un doublon avec les travaux de reprise en sous-œuvre destinés à assurer la stabilisation définitive de l’ouvrage ; les rebouchages de fissures ne nécessitent qu’une mise en teinte (comprise dans notre estimation) et non ravalement I3 » (page 55).
Du tout, il ressort que l’expert a procédé à l’analyse technique et financière des devis présentés, donné son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable et a considéré que les devis proposés étaient surdimensionnés au regard des désordres observés, dont l’ampleur n’est pas contestée ; qu’en dépit des observations argumentées de l’expert, les requérants n’ont produit aucune étude permettant de discuter le chiffrage retenu et, le cas échéant, d’ajuster l’avis de l’expert; qu’au regard de ces éléments, il ne peut donc lui être reproché un quelconque dépassement de la mission confiée par le tribunal.
De plus, si les consorts [T] reprochent à l’expert de ne pas avoir réalisé des vérifications qu’ils jugent indispensables à l’expertise, il sera relevé que cette difficulté n’a pas été soulevée durant les opérations d’expertise mais uniquement à l’issue de la synthèse récapitulative du 4 mai 2023 ; que l’expert y a répondu de façon particulièrement circonstanciée ainsi que précédemment développé et que les requérants produisent à l’appui de leur assertion une étude de calcul de charges du BET SCHOTT réalisée le 27 septembre 2023, laquelle ne confirme pas, contrairement à ce qu’ils affirment, que le nombre de micropieux chiffré par eux est correct.
De plus le devis de la société PRCC en date du 17 mai 2023 d’un montant de 239.419,29 euros HT versé aux débats ne fait que proposer un nouveau chiffrage sur la base de la même solution présentée dans le cadre des opérations d’expertise.
Enfin, l’étude technique de reprise en sous-œuvre réalisée par la société CREATEC produite ne concerne pas les consorts [T] mais une maison d’habitation située dans la même rue. Elle ne saurait suffire à démontrer que l’avis de l’expert ne serait pas justifié et il n’est produit aucune étude similaire portant précisément sur l’ouvrage des requérants.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la demande des consorts [T] n’est pas fondée et il y a lieu de retenir la somme de 132.000 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Sur les frais de relogement, de déménagement et de garde meubles
Les consorts [T] ne justifient ni de ce poste de préjudice ni du montant sollicité, étant précisé que l’expert précise dans son rapport (page 51) que « les travaux adaptés (passage par le vide sanitaire) permettront de ne pas gêner l’habitabilité de l’ouvrage ».
Sur la garantie des assureurs MMA
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due.
En application de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les MMA ne contestent pas devoir leur garantie.
La société CORIM ayant vu sa responsabilité décennale retenue, les MMA seront tenues solidairement à la réparation des désordres avec leur assuré.
***
En conséquence, la société CORIM et les MMA seront condamnées solidairement à payer aux consorts [T] la somme de 132.000 euros TTC au titre des travaux de reprise.
En outre, cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 23 juin 2023, date du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Il ne sera pas statué sur la demande de condamnation solidaire de la société CORIM et des MMA au remboursement de la somme de 960 euros pour l’étude du BET SCHOTT, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
II – Sur les dispositions de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CORIM et les MMA, succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 4° du code de procédure civile.
En revanche, la demande de condamnation au remboursement des frais d’étude de sol de la société THERGEO d’un montant de 1.590 euros TTC sera rejetée en ce que ces frais ne rentrent pas dans les dépens mais sont inclus dans les frais irrépétibles de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société CORIM et les MMA seront condamnées in solidum à verser aux consorts [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la société CORIM et des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société CORIM, à verser à Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] la somme de 132.000 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 23 juin 2023, date du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] de leur demande de condamnation solidaire de la société CORIM et des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des frais de relogement, de déménagement et de garde meubles ;
CONDAMNE in solidum la société CORIM et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] de condamnation de la société CORIM et des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au remboursement des frais d’étude de sol complémentaire de THERGEO au titre des dépens ;
CONDAMNE in solidum la société CORIM et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] la somme de 5.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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