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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 22/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 22/00046 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCP3G
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [D] , agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président :Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 septembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2019, Madame [V] [S], exerçant la profession d’agent de voyage, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le certificat médical initial, établi le 29 juillet 2019 par le docteur [U], mentionne : « traumatisme dorso-lombaire et thoracique traumatisme de la tête. »
Après examen du médecin conseil, le 7 avril 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [V] [S] sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé au 16 avril 2021.
Par courrier du 16 avril 2021, Madame [V] [S] a contesté cette décision et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Le 21 juillet 2021, le docteur [G] [T] [Y], expert médical, a considéré que l’état de santé de Madame [V] [S] était consolidé au 7 avril 2021.
Par courrier du 10 août 2021, la Caisse a notifié à Madame [V] [S] le maintien de la date de consolidation fixée précédemment.
Le 24 août 2021, la Caisse a notifié à Madame [V] [S] un accord de prise en charge des soins dispensés depuis le 11 juin 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par un courrier du 11 octobre 2021, Mme [V] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la décision de consolidation de la Caisse devant la commission de recours amiable.
Puis, par courrier recommandé reçu au greffe le 6 janvier 2022, Madame [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2022 et renvoyée à celle du 09 janvier 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 13 mars 2023, le tribunal a notamment :
ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et désigné le docteur [W] [Z] pour y procéder, avec pour mission de dire si à la date du 16 avril 2021, Madame [V] [S] était consolidée de son accident du travail du 29 juillet 2019 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;dit que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ;réservé les dépens.
Le docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise le 04 juillet 2023, au terme duquel il confirme la date de consolidation au 16 avril 2021 de l’accident du 29 juillet 2019.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 février 2024 et renvoyée à celle du 09 septembre 2024, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
Au terme de ses conclusions, soutenues oralement, Madame [V] [S], demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
À titre principal,
constater que la consolidation ne pouvait être fixée au 16 avril 2021 au regard de sa situation médicale ;fixer sa date de consolidation au 1er octobre 2021 ;condamner la Caisse à procéder à la régularisation de ses indemnités journalières, soit du 16 avril 2021 au 1er octobre 2021 ;la renvoyer devant la Caisse afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
À titre subsidiaire,
ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise médicale confiée à un expert médical spécialiste, avec pour mission de :*convoquer les parties,
*prendre connaissance de son entier dossier médical,
*la convoquer en son cabinet en tant que de besoin,
*dire si l’opération consistant en une ablation du matériel d’ostéosynthèse qu’elle a subie résultait d’une aggravation de son état de santé,
*dans l’affirmative, fixer une autre date de consolidation ;
dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront pris en charge par la Caisse pour le compte de l’organisme prévu à l’article L.221-1 du code de la sécurité sociale, ce conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;convoquer les parties à une date d’audience ultérieure ;réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle produit plusieurs documents médicaux, indiquant que son état de santé s’est aggravé.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, sollicite oralement l’entérinement du rapport d’expertise et le débouté de l’ensemble des prétentions adverses, notamment la demande de nouvelle expertise formulée par Madame [V] [S], à laquelle elle déclare s’opposer.
Elle réplique que l’objet du litige n’est pas relatif à l’aggravation de l’état de santé de l’assurée mais porte sur la date de consolidation de son état de santé résultant de son accident du travail du 29 juillet 2019.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation
L’article R.433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Elle se distingue de la guérison, laquelle peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
En outre, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, le 29 juillet 2019, Madame [V] [S] a été victime d’un accident du travail, lequel a provoqué un « traumatisme dorso-lombaire et thoracique traumatisme de la tête », selon certificat médical initial établi le même jour.
Le 7 avril 2021, la Caisse, après examen par son médecin conseil, a notifié à Madame [V] [S] sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé au 16 avril 2021.
Madame [V] [S] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale, au terme de laquelle le docteur [G] [T] [Y], expert médical désigné par la Caisse, a souligné que l’état de santé de la victime pouvait être considéré comme consolidé au 07 avril 2021.
Par courrier du 10 août 2021, la Caisse a notifié à Madame [V] [S] le maintien de la date de consolidation fixée précédemment.
Saisi sur rejet implicite de son recours amiable, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces, au terme de laquelle le docteur [Z], expert désigné, a confirmé la date de consolidation au 16 avril 2021 de l’état de santé de Madame [V] [S] en suite de son accident du 29 juillet 2019.
Le rapport d’expertise déposé le 04 juillet 2023 par le docteur [Z] précise que : « Les soins consistant en l’ablation du matériel d’ostéosynthèse restent à prendre en charge au titre de l’accident et doivent être considérés comme des soins post consolidation. »
Madame [V] [S] soutient qu’elle n’était pas consolidée en date du 16 avril 2021.
Elle produit plusieurs certificats médicaux, respectivement délivrés le 15 septembre 2021 par le docteur [W] et le 13 octobre 2023 par le docteur [X], attestant tous deux qu’elle a subi une ablation de matériel orthopédique le 1er octobre 2021, et concluant à une consolidation nécessairement ultérieure à cette opération chirurgicale.
Toutefois, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [Z], dès lors que ce dernier a pris connaissance de l’opération chirurgicale subie par Madame [V] [S] le 1er octobre 2021 et qu’il a précisé, dans son rapport d’expertise, que cette opération devait être prise en charge au titre de soins post-consolidation.
Au surplus, il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats qu’un certificat de rechute a été délivré à Madame [V] [S] par le centre hospitalier de [Localité 4]. Or, il convient de rappeler à la demanderesse que la rechute constitue une aggravation de la lésion survenue après guérison apparente ou consolidation et qu’elle suppose donc, par nature, une consolidation antérieure. Comme le relève la Caisse, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la prise en charge de la rechute déclarée par Madame [V] [S] dans le cadre du présent litige, lequel ne concerne que la date de consolidation de l’état de santé de Madame [V] [S] résultant de son accident du travail du 29 juillet 2019.
Aussi, l’ensemble de ces considérations conduit à considérer, en l’absence d’élément qui viendrait remettre en cause les conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté du docteur [W] [Z], que l’état de santé de Madame [V] [S] résultant de son accident du travail du 29 juillet 2019 a été consolidé le 16 avril 2021.
Par suite, il y a lieu de débouter Madame [V] [S], tant de ses demandes de révision de la date de sa consolidation et de condamnation de la Caisse à procéder à la régularisation de ses indemnités journalières du 16 avril 2021 au 1er octobre 2021, que de sa demande subsidiaire de nouvelle expertise.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Madame [V] [S] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de fixation de sa date de consolidation au 1er octobre 2021 ;
DÉBOUTE Madame [V] [S] de sa demande visant à condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à procéder à la régularisation de ses indemnités journalières du 16 avril 2021 au 1er octobre 2021 ;
DÉBOUTE Madame [V] [S] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE Madame [V] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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