Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 oct. 2025, n° 25/04160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04160
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04160
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 avril 2024 par le préfet de Seine-[Localité 21] faisant obligation à M. X se disant [Z] [S] interpellé sous l’alias [G] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 octobre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [Z] [S] interpellé sous l’alias [G] [M] notifiée à l’intéressé le 12 octobre 2025 à 10h35 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 15 octobre 2025, reçue et enregistrée le 15 octobre 2025 à 17h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [Z] [S] interpellé sous l’alias [G] [M], né le 26 Février 2003 à [Localité 19], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [C] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA , avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Roxane GRIZON (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. X se disant [Z] [S] interpellé sous l’alias [G] [M]
Dossier N° RG 25/04160
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— la non sincérité du procès verbal de garde à vue privant le juge de son possible contrôle du respect des droits à s’entretenir avec un avocat ;
— l’absence d’avis à famille ;
— sur l’absence d’avis à parquet du placement en rétention ;
— sur les atteintes à l’exercice des droits en rétention au [U] de [Localité 15] ;
Attendu qu’au titre de l’irrecevabilité de la requête le conseil soulève le défaut de production d’avis à parquet du placement en rétention ;
1- sur le moyen tiré de la non sincérité du procès verbal de garde à vue privant le juge de son possible contrôle du respect des droits à s’entretenir avec un avocat ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que conformément aux articles 63 et suivants du code de procédure pénale selon procès verbal de notification des droits de garde à vue du 11 octobre 2025 à 15h18 l’intéressé a sollicité de faire appelé un membre de sa famille dont il a donné l’identité et le numéro de téléphone et d être examiné par un médecin ;
Attendu qu’il n’est pas contesté non plus que selon procès verbal de notification de fin de garde à vue il est inscrit que l’intéressé n’a pas souhaité faire prévenir un membre de sa famille et n’a pas osuhaité faire l’objet d’un examen médical, contrairement à ce qui est noté dans le procès verbal de notification des droits en garde à vue susmentionné,
Attendu qu’il résulte de la procédure que selon procès verbal de 15h18 un avis famille a été opéré et qu’un examen médical a été requis, que dès lors les droits de l’intéressé ont été respectés, qu’il ne saurait dès lors être tiré argument de cette incohérence manifeste d’un non respect des droits a avocat, qu’en effet d’une part le procès verbal de notification des droits en garde à vue signé par l’intéressé et en présence d’un interprète fait état de cette absence de souhait, puis d’autre part le procès verbal d’audition du 11 octobre 19h02 qui fait état que l’intéressé réitère accepté l’audition sur les faits sans la présence d’un avocat, procès verbal là encore signé par l’intéressé et en présence d’un interprète;
que dès lors, il convient de considérer que les incohérences présentes dans le procès verbal de fin de garde à vue ne constitue pas en l’état une irrégularité, dès lors que le juge est en capacité d’accomplir le contrôle du respect des droits de l’intéressé, droits auxquels il n’a pas été porté d’atteinte substantielle ;
2- sur le moyen tiré de l’absence d’avis à famille ;
Attendu que l’article 63-2 du code de procédure pénale dispose que “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son payse ; qu’il n’est pas contesté que l’itnéressé a donné l’identité et les coordonnées du proche à prévenir, que selon procès verbal de 15h18 les forces de l’ordre ont joint cette personne, que faute de réponse, la tentative de contact n’a pu aboutir ;
Attendu qu’il est constant que les forces de l’ordre ont une obligation de moyen en l’espèce, que faute de réponse et dans l’absence de vérification du numéro et certitude du contact, aucun message n’est laissé, que dès lors, il convient de considérer régulier la réalisation des diligences des forces de l’ordre, qu’au demeurant aucune atteinte substantielle n’est démontrée, que dès lors le moyen sera rejeté ;
3- sur le moyen tiré de l’absence d’avis à parquet du placement en rétention ;
Attendu qu’en application de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le procureur de la République est informé immédiatement d’une mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé s’est vu notifié un arrêté de placement en rétention le 12 octobre 2025 à 10h35, que par courriel du 12 octobre 2025 à 11h16 le procureur de la République de [Localité 15] a été informé ; que le conseil du retenu critique les termes du courriel faisant état de la transmission de la procédure et non précisément du placement en rétention ;
Attendu toutefois, que le courriel susvisé dont l’objet est “[U] [G] [M]” et les termes sont “suite à la décision de [U] de monsieur [G] [L], (…) Je vous transmets en pièce jointe la procédure” ; que si le gardien de la paix ne fait pas référence explicitement à l’arrêté de placement en rétention, force est de considérer que l’avis évoquant la décision de [U] fait inévitablement référence à l’avis de placement en rétention et plus précisemment au placement en local de rétention relevant du ressort du procureur territorialement compétent, que ce mail est au demeurant accompagné de la procédure afférente au placement et notamment le billet de placement,;
qu’ainsi, le moyen sera rejeté tant au titre de l’irrégularité que de l’irrecevabiltié
4- sur le moyen tiré de sur les atteintes à l’exercice des droits en rétention au [U] de [Localité 15];
Attendu que l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention ([U]) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 20], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne
morale ; que la Cour de cassation a précisé que l’étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d’intervenir et mis en mesure de l’exercer peu important que l’organisation en question fût ou non présente au centre de rétention (1re Civ. 13 février 2013 pourvoi n° 11-27.271 ; 1re Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.107 ; 1re Civ. 22 juin 2016 pourvoi n° 15-22.085).
Attendu qu’il se déduit de l’ensemble de cette jurisprudence que le juge, à l’occasion d’une demande de prolongation ou saisi par l’étranger placé en rétention d’un tel moyen peut être amené à contrôler les obstacles qui auraient rendus impossible la libre communication entre cette personne et tout interlocuteur, notamment le consulat, les avocats ou les associations d’aide aux étrangers ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de la loi, telles qu’éclairées par la jurisprudence, que l’étranger qui est placé en rétention est informé dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix; qu’il s’en déduit que l’étranger doit pouvoir avoir accès à un téléphone (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.314, 20-19.388) ;
Attendu que si le conseil du retenu produit aux débat un commencement de preuve de nature à démontrer l’absence de présence au local de rétention de Bobigny d’association en joignant le compte rendu de la visite du local de rétention par madame la Bâtonniere du barreau de Seine Saint Denis du 12 décembre 2024, force est de constater que l’administration joint le registre de rétention du local de rétention de Bobigny faisant état d’un accès au téléphone par l’intéressé et de la remise des coordonnées des associations et du barreau aux fins d’exercice des droits,
Que dès lors, force est de constater qu’en l’espèce il n’est pas démontré de violation des droits, étant précisé que la durée de présence de l’intéressé au local de rétention de [Localité 15] est certes conséquente du 12 octobre 2025 10h35 11h50 au 15 octobre 2025 17h00, mais qu’elle est conforme aux dispositions du ode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (article R744-9) qui disposent qu’un retenu ne peut être maintenu dans un local de rétention au delà de la décision du magistrat du siège relative à la première prolongation,
que le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance par courriel le 13 octobre 2025 à 12h13 après deux échecs de télécopie ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [Z] [S] interpellé sous l’alias [G] [M] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [S] interpellé sous l’alias [G] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Octobre 2025 à 15h59.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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