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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 22 avr. 2026, n° 25/03573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00400
N° RG 25/03573 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECHE
Mme [V] [J] divorcée [H]
C/
M. [S] [E]
Mme [Y] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [V] [J] divorcée [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Madame [Y] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Charles LEKEUFACK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [S] [E] + Me Charles LEKEUFACK
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mars 2025 rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, le contrat de bail conclu entre Madame [V] [J] divorcée [H] et Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [I] a été résilié à la date du 18 juillet 2024 et l’expulsion des locataires a été prononcée.
Le jugement a été signifié à Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [I] par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 07 juillet 2025 Madame [Y] [I], par le biais de son conseil, a formé opposition au jugement du 12 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 décembre 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, pour être appelée une ultime fois à l’audience du 18 février 2026.
A l’audience Madame [V] [J] divorcée [H], représentée, se référant aux conclusions qu’elle dépose demande au tribunal de :
In limine litis et à titre principal, déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [I] car la décision en cause est réputée contradictoire et est susceptible d’appel,Subsidiairement, s’il était fait droit à cette opposition au niveau procédural,
Débouter les défendeurs de leurs fins et prétentions,Confirmer la validité du jugement du 12 mars 2025 en ce qu’il a :Déclaré Madame [V] [J] divorcée [H] recevable en sa demande de résiliation du bail,Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 mars 2024 entre Mme [V] [J] veuve [H], d’une part, et M. [S] [E] et Mme [Y] [I], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 5] à [Localité 3], sont réunies à la date du 18 juillet 2024, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ;Ordonné à M. [S] [E] et Mme [Y] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés ;Autorisé Mme [V] [J] veuve [H], à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [E] et Mme [Y] [I] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamné solidairement M. [S] [E] et Mme [Y] [I] à payer à Mme [V] [J] veuve [H] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et charges du logement si le bail s’était poursuivi, sans indexation (soit 827 euros au 01er janvier 2025), jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;Condamné solidairement M. [S] [E] et Mme [Y] [I] à payer à Mme [V] [J] veuve [H] la somme de 7 556,74 euros au titre de la dette locative, composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 10 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 321,74 euros à compter du 06 juin 2024, et sur le solde restant à compter de la notification de la présente décision ;Condamné in solidum M. [S] [E] et Mme [Y] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le commandement de payer du 06 juin 2024 ;Condamné in solidum M. [S] [E] et Mme [Y] [I] à verser à Mme [V] [J] veuve [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamner Madame [Y] [I] à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Madame [V] [J] divorcée [H] souligne que l’opposition doit être déclarée irrecevable car le jugement contre lequel il est fait opposition est réputé contradictoire et n’a pas été rendu en dernier ressort et par défaut.
Madame [Y] [I], représentée, se référant aux conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Juger recevable l’opposition formée par Madame [Y] [I],Dire et juger que le jugement du 12 mars 2025, ne peut produire effet à l’encontre de Madame [Y] [I],Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes,Condamner la partie adverse à verser à Madame [Y] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le jugement ayant été signifié à une mauvaise adresse, à la suite d’une usurpation d’identité, il ne peut être déclaré réputé contradictoire, car elle n’a jamais eu connaissance de la procédure et a en conséquence été privée de son droit de défense.
Elle explique avoir été séparée de Monsieur [S] [E], avec lequel elle avait conclu un pacte civil de solidarité, qui a été dissous le 17 mars 2023, et qu’elle n’était donc plus en couple au moment de la conclusion du bail locatif du 24 mars 2024. Elle affirme qu’elle ignorait l’existence du logement objet du bail, et a déposé plainte contre Monsieur [S] [E]. Elle précise que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a reconnu cette usurpation d’identité et a ordonné la mainlevée de la saisie attribution qui avait été opérée sur son compte bancaire.
Il sera renvoyé aux conclusions et écritures des parties déposées à l’audience, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Madame [V] [J] divorcée [H], et Madame [Y] [I] régulièrement convoqués à l’audience du 10 décembre 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, sont représentés à l’audience du 18 février 2026. Monsieur [S] [E] n’est pas comparant, ni représenté. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Il résulte des articles 473 et 474 du même code, que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l’absence de comparution d’un défendeur, auquel la citation n’a pas été délivrée à personne.
L’article 543 du code de procédure civile dispose que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
Il apparaît que le jugement du 12 mars 2025 rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, en matière de contentieux des baux locatifs, a été rendu en premier ressort, en l’absence des défendeurs, et est donc réputé contradictoire.
Dès lors, l’opposition formée par Madame [Y] [I] contre le jugement du 12 mars 2025 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [Y] [I] succombant en la cause, il convient de la condamner au paiement des dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Madame [Y] [I] à payer à Madame [V] [J] divorcée [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [Y] [I] au jugement réputé contradictoire, rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 12 mars 2025, enregistré au répertoire général sous le numéro 24/04563 ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à Madame [V] [J] divorcée [H], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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