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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 15 mai 2026, n° 26/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02595 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOQV
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 20 février 2024 rendu par la 8e chambre correctionnelle 2 du tribunal judiciaire de Pontoise prononçant à l’encontre de M. X se disant [X] [B] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 mai 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [X] [B], notifiée à l’intéressé le 10 mai 2026 à 18H05 ;
Vu le recours de M. X se disant [X] [B], né le 16 Février 2002 à CHLEF, de nationalité Algérienne daté du 11 mai 2026, reçu et enregistré le 12 mai 2026 à 16H33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 14 mai 2026, reçue et enregistrée le 14 mai 2026 à 10H29, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [X] [B], né le 16 Février 2002 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Y] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Joyce JACQUARD (substituant le cabinet Centaure), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
— M. X se disant [X] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [X] [B] enregistré sous le N° RG 26/02595 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOQV et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/2594 ;
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le placement en rétention administrative de l’appelant a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
La définition légale de la garde à vue est énoncée par l’article 62-2 du code de procédure pénale qui précise qu’elle correspond à ‘'une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs''.
Pour soutenir l’irrégularité de la procédure et partant la nullité de la décision de placement en rétention, le retenu allègue divers moyens dont :
La notification tardive des droits,L’absence d’interprète,L’absence de signature de l’audition,
Aux termes de l’article 171 du code de procédure pénale : « Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition [du code de procédure pénale], a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Chambre criminelle, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
Il ressort de la combinaison des articles 171 et 802 du code de procédure pénale que l’annulation d’un acte suppose la démonstration d’un grief, tant pour les nullités textuelles, que pour les nullités dites substantielles. La preuve du grief incombe à la partie qui l’invoque. De sorte que l’annulation d’un acte ne pourra être effectivement prononcée que si l’irrégularité a causé un grief à la partie qui soulève l’exception.
La nullité d’un acte s’étend à tous les actes subséquents, c’est-à-dire aux actes qui, même s’ils ne sont pas intrinsèquement irréguliers, trouvent leur support nécessaire dans l’acte irrégulier.
À l’inverse, les actes qui ne trouvent pas leur support nécessaire dans l’acte irrégulier demeurent valables.
1/ Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue
En défense le conseil soulève une irrégularité de procédure de la garde à vue fondée sur la situation d’alcoolémie du mis en cause, en faisait grief à la procédure de ne pas comporter un PROCES-VERBAL de circonstance ou de comportement ou une fiche d’évaluation de l’alcoolémie permettant de comprendre les raisons pour lesquelles les droits ont été notifiés tardivement.
Le droit applicable :
Il est de jurisprudence établie qu’il résulte des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale que :
la personne placée en garde à vue doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et emporte la nullité de la garde à vue ; l’état d’ébriété du gardé à vue peut constituer une « circonstance insurmontable » justifiant de retarder la notification des droits (Crim., 7 déc. 2011, n 10-86.735) puisqu’elle peut le placer dans l’impossibilité de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement ;Le moment où la personne en état d’ébriété se trouve en état d’être informée de ses droits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Crim., 27 oct. 2010, n° 09-88.733). La Cour de cassation a pu approuver un arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 4-10, en date du 5 mars 2018 qui avait retenu : « qu’avec 0,22 mg d’alcool par litre d’air expiré, un gardé à vue n’est pas en état de se voir notifier ses droits […] l’officier de police judiciaire a estimé à bon droit […] qu’une alcoolisation, même faible, nuisait gravement aux capacités de compréhension » (Crim., 25 février 2020, n°18-82.025, 19-81.379). Sur ce,
Les critiques des diligences accomplies par les fonctionnaires de police ne sauraient prospérer puisqu’il leur incombe de notifier les droits de garde à vue lorsque le mis en cause a retrouvé son discernement après dissipation suffisante des effets de l’alcool,
Lors de son interpellation, les forces de l’ordre ont conduit l’intéressé devant l’OPJ afin qu’il soit placé en garde à vue. Les agents interpellateurs relevaient que Monsieur [B] était ivre, sentait fortement l’alcool, avait l’haleine pâteuse et l’allure titubante. Le relevé permettait de mesurer l’imprégnation alcoolique à 0,22 mg/l d’air expiré.
Dans ce contexte le PROCES-VERBAL rédigé le dix mai 2026 à quatre heures vingt par le Major [K] [T] en fonction A [Localité 3], OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE en résidence à [Localité 3] relevait que X se disant [B] [X] né le 16/02/2002 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité ALGERIENNE, constatait que cette personne présente les signes objectifs et apparents d’une ivresse manifeste qu’il sent fortement l’alcool, qu’il titube et qu’il tient des propos incohérents. De sorte qu’ayant pris connaissance de son taux d’imprégnation alcoolique précédemment relevé (0.22 mg/l d’air) l’OPJ a pu apprécier que son état ne lui permet pas de saisir pleinement la portée d’un mesure de garde à vue et des droits inhérents à celle-ci, mentionnés aux articles 63-1 à 63-4-2 du code de procédure Pénale au moment de son complet dégrisement sur procès-verbal distinct.
Ce relevé ayant été fait dans la nuit à 4h2O, les policiers ont par la suite laissé l’intéressé se reposer sur les horaires de nuit puis lui ont proposé un nouveau relevé à 6h50 que l’intéressé à refusé puis un nouveau relevé à 10h30 permettant de relever la dissipation de l’alcool.
Ainsi, force est de constater que les fonctionnaires ont procédé à des relevés réguliers au cours et qu’ils ont notifié les droits utilement lorsque l’intéressé était en mesure de recevoir ses droits de manière intelligible.
En effet, les différentes mesures doivent se faire dans le respect de la dignité humaine, donc avec un échelonnement raisonnable pour respecter les temps de repos de l’intéressé. Etant précisé que si ces relevés se font de nuit sans discontinuité cela est de nature à perturber le sommeil et donc la récupération utile de la personne alcoolisée et devra se livrer le lendemain aux actes d’investigation de la mesure garde à vue.
2/ Sur le moyen tiré de la notification des droits du gardé à vue sans interprète
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose qu’une personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans la langue qu’elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits, que si la personne ne comprend pas le français, ses droits lui sont notifiés par un interprète ou le cas échéant par le biais de la remise d’un formulaire pour son information immédiate.
La Cour de cassation a reconnu que le simple fait d’être de nationalité étrangère n’ouvre pas automatiquement droit à un interprète.
Le conseil du retenu soutient que son client ne parle pas le français, constatant l’absence d’interprète lors de la mesure de garde à vue, il est donc demandé à la juridiction de constater l’irrégularité de la mesure et par voie de conséquence la remise en liberté du retenu.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation que les policiers ont été requis le 10 mai 2026 en pleine nuit à 3h30 pour des faits de violence sur la voie publique à [Localité 1]. Etant fortement alcoolisé, ce dernier a néanmoins pu communiquer avec les policiers en déclinant son état civil, en accomplissant les formalités pour relever le souffle ou encore en exprimant son refus de relevé de souffle à 6h50. La notification des droits ayant été différée, il est relevé qu’en procédure la formalité de réquisition pour obtenir un interprète a été faite avant la notification des droits qui est intervenue à 11h00.
Dans ces conditions, la notification des droits ne peut pas être considérée comme irrégulière en raison de l’absence d’un interprète puisque la réquisition a été faite en amont mais que l’interprète n’arrivant qu’après, les textes visés n’imposent pas de caractériser une impossibilité de l’interprète à se déplacer immédiatement alors qu’il convient de notifier à l’intéressé le plus rapidement possible ses droits et qu’il n’est pas démontré en tout état de cause l’existence d’un grief.
Par la suite l’intéressé a été assisté d’un interprète.
3/ Par ailleurs, il ne résulte aucune irrégularité à l’absence de signature du PROCES-VERBAL d’audition sur les faits, puisque seule sa valeur probante pourra être discutée devant une juridiction correctionnelle mais pour les besoins de la rétention cet acte n’est pas le support de la procédure administrative.
Il convient au vu de ces éléments, de rejeter les exceptions d’irrégularité.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Par son recours, il explique : « Ressortissant algérien, je suis arrivé en France en 2023. J’ai de la famille sur le territoire français, notamment plusieurs cousins qui y résident. Je dispose d’une adresse stable au [Adresse 2], adresse à laquelle j’ai déjà été assigné à résidence. Dans ce cadre, j’ai respecté l’ensemble des obligations de pointage mises à ma charge pendant environ 70 jours. J’ai été interpellé puis placé en centre de rétention administrative le 10 mai 2026. Une décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi m’a été notifiée, décision que j’ai contestée devant le tribunal administratif. Par ailleurs, j’ai déjà fait l’objet d’un précédent placement au centre de rétention de [Localité 5]. Cette mesure n’a toutefois pas permis mon éloignement, faute de perspectives d’éloignement, et j’ai été maintenu en rétention durant 90 jours avant d’être remis en liberté. À cette occasion, je me suis présenté devant le juge des libertés et de la détention à trois reprises : le 29 octobre 2025, ayant donné lieu à une première prolongation de la rétention ; le 24 novembre 2025, ayant donné lieu à une deuxième prolongation ; le 24 décembre 2025, ayant donné lieu à une troisième prolongation. J’ai finalement été libéré le 22 janvier 2026, faute de perspectives d’éloignement. Malgré cela, j’ai été replacé au centre de rétention du [Localité 6]. »
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l’intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l’égard de l’étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions.
Sur ce,
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l’ordre public & qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce
qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale
Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M. X se disant [X] [B] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d’un hébergement stable, aucun justificatif n’ayant été produit, de sorte que c’est sans commettre une erreur d’appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d’éloignement.
De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par telecopie le 11 mai 2026 à 10h01.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/02594 et celle introduite par le recours de M. X se disant [X] [B] enregistrée sous le N° RG 26/2595
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [X] [B] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [X] [B] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. X se disant [X] [B]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [B] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 6] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Mai 2026 à 15h11.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 8] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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