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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 18 mai 2026, n° 26/02637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02632 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOSG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02637
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 mai 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [S] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mai 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. X se disant [S] [W], notifiée à l’intéressé le 13 mai 2026 à 23h25 ;
Vu le recours de M. X se disant [S] [W] daté du 17 mai 2026, reçu et enregistré le 17 mai 2026 à 21h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 17 mai 2026, reçue et enregistrée le 17 mai 2026 à 08h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [S] [W], né le 20 Octobre 2003 à [Localité 3], de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [U] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Dossier N° RG 26/02637
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Yosra RADHOINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— En l’absence de l’ avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ayant envoyé des conclusions par voie électronique avant l’ouverture des débats;
— M. X se disant [S] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/02632 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOSG et celle introduite par le recours de M. X se disant [S] [W] enregistré sous le N° RG 26/02637 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— de l’interprétariat par téléphone sans raison lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et de la remise d’un formulaire lors de la notification des droits à l’arrivée au centre de rétention ;
— de l’avis tardif du placement en rétention au procureur de la République ;
— de l’absence d’élément au soutien du délai entre la fin de la mesure de garde à vue et le placement en rétention faute de valeur probante de la fiche de déferement ;
— de la violation de l’article 803-3 alinéa 2 du code de procédure pénale, aucune condition d’exercice des droits durant la durée de maitien au dépot n’étant précisée ;
— du défaut d’habilitation de consultation des fichiers ;
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait :
— du défaut de pièce justificative utile faute de production des pièces afférentes au déferement et aux conditions des droits durant le maintien au dépot conformément aux dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale ;
— du défaut de registre actualisé faute de mention du recours pendant devant le tribunal adminsitratif;
Sur le moyen tiré de l’interprétariat par téléphone sans raison lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et de la remise d’un formulaire lors de la notification des droits à l’arrivée au centre de rétention ;
En application de l’article L141-3 du CESEDA, “lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.”
En l’état il n’est pas contesté que la notification de l’arrêté de placement en rétention s’est faite par truchement de l’interprétariat par téléphone. Force est de constater que l’intéressé échoue a démontré l’existence d’un grief et ce d’autant qu’il est assisté d’un conseil et qu’il a contesté cette décision de placement en rétention.
Assi ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de de l’avis tardif du placement en rétention au procureur de la République;
Le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que l’avis au procureur de la République du placement en rétention serait tardif.
Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.744-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “En cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.”
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
Ont été censurées des ordonnances ayant jugé comme non excessifs un délai de 5 heures (2e Civ., 3 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.030), un délai de 2h17 (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.068), un délai de 2h50 (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié), et un délai de 1h52 (23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788).La cour de cassation a par ailleurs considéré que lorsqu’il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié).
L’acte par lequel le préfet informe le procureur de la République et le JLD du placement en rétention et du transfert de l’intéressé vaut information au sens de l’art. L. 741-8 (ancien art. L. 551-2 al. 1) (1re Civ., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-26.089).
Lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l’existence de l’information (2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n°00-50.121) que de son heure exacte (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n°01-50.065).
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l’espèce l’intéressé a été placé en rétention le 13 mai 2026 à 23h25, le procureur a été avisé à 23h57 ce qui ne saurait être considéré comme tardif.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de de l’absence d’élément au soutien du délai entre la fin de la mesure de garde à vue et le placement en rétention faute de valeur probante de la fiche de déferement ;
Il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 10 mai 2026 à 18h45, que ladite mesure a été prolongée le 11 mai puis levée le 12 mai 2026 à 16h00, que sur instruction du procureur de la République dressé par procès-verbal du12 mai 2026 à 15h00, l’intéressé a été déféré.
Il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “ A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder” “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” .
Il résulte des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale “tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (…)”.
Il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt”
Et, par exception :“En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté (…)”
Le formalisme et les obligations éditées aux articles susmentionnés du code de procédure pénale sont repris par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 17 décembre 2010.
Il résulte des dispositions des dispositions précitées que la personne qui fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ne peut être retenue jusqu’au lendemain, dans l’attente de sa comparution devant un magistrat, qu’en cas de nécessité et qu’il incombe à la juridiction, saisie d’une requête en nullité de la rétention, de s’assurer de l’existence des circonstances ayant justifié la mise en oeuvre de cette mesure. Encourt la censure l’arrêt qui, pour rejeter l’exception de nullité tirée de la violation des dispositions précitées, énonce que c’est par nécessité, en raison de contingences matérielles, que le prévenu n’a comparu devant le magistrat du parquet que le lendemain de la fin de sa garde à vue, soit avant l’expiration du délai de vingt heures, sans déterminer les circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en oeuvre de cette mesure de rétention (Crim, 13 juin 2018, pourvoi n°17-85.940).
Toute pièce relative au déferrement de l’intéressé permettant de s’assurer de la régularité de la procédure et que les dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale ont été respectées est une PJU (1re Civ., 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-16.944).
En l’espèce, est jointe à la procédure une “fiche individu détaillée” permettant de tracer le parcours judiciaire de l’intéressé. Aucune autre pièce n’est produite pour corroborée ces mentions.
Il convient de noter que cette fiche non signée ni contresignée par l’intéressé et dont la valeur probante est contestée, fait mention :
arrivée au dépot (sans date) 19h45 ;
cellule : 0h33
juge des libertés et de la détention 11h26-11h27
parquet 12h12-12h1317ème chambre : 20h32-22h40 libérable RELAXE
CRA départ 23h43.
La lecture attentive de la procédure fait état d’une levée de garde à vue à 16h00 étant précisé qu’à 15h00 le 12 mai 2026, le procureur de la République sollicitait la levée de la garde à vue afin d’un déferement.
Pour autant, aucun élément n’est produit quant à la justification du délai entre la levée de la garde à vue et l’arrivée au dépot soit 3h45 ni sous quelle mesure de contrainte était maitenu l’intéréssé, et encore moins dans quelles conditions l’intéressé restait privé de sa liberté.
Il conviendra de surcroit de constater que l’intéressé était placé en garde à vue depuis le 10 mai 2026 à 18h45, que cette mesure avait été prolongée et que dès lors le maintien jusqu’à 19h45 le 12 mai 2026 rend la mesure privative de liberté supérieure à 48h00.
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens, il conviendra de déclarer irrégulière la procédure.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/02632 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOSG et celle introduite par le recours de M. X se disant [S] [W] enregistrée sous le N° RG 26/02637 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [S] [W] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la contestation de M. X se disant [S] [W];
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. X se disant [S] [W], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. X se disant [S] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Mai 2026 à 14 h 53
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 18 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/02637
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02637 – M. X se disant [S] [W]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 18 mai 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 18 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 18 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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