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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 15 mai 2026, n° 25/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01974 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6E4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00524
N° RG 25/01974 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6E4
Mme [H] [T] épouse [F]
C/
PAYS DE [Localité 1] HABITAT
[1]
M. [Z] [A]
FRANFINANCE
M. [M] [A]
S.A. [2]
CPAM DE SEINE ET MARNE
TRESOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
[3]
JUGEMENT DU 15 mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [T] épouse [F]
née le 17 Mars 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Anissa EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEURS :
PAYS DE [Localité 1] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
[1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [M] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
S.A. [2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
— N° RG 25/01974 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6E4
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 9]
non comparante
TRESOR PUBLIC
SGC [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnances en date des 2 décembre 2025 et 30 mars 2026 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 30 septembre 2024, Mme [H] [T] épouse [F] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 octobre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Il s’agit d’un re-dépôt, Mme [H] [T] épouse [F] ayant précédemment bénéficié d’un rééchelonnement de ses créances avec effacement partiel en application le 26 novembre 2021 et en vigueur pendant 48 mois.
Le 6 février 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 36 mois, au taux maximum de 0,00%, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [H] [T] épouse [F] étant fixée à la somme de 809,24 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [H] [T] épouse [F] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 février 2025.
Une contestation a été élevée le 11 mars 2025 par Mme [H] [T] épouse [F] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 17 mars 2025.
Aux termes de son courrier de recours, Mme [H] [T] indique que le plan proposé par la commission n’est pas réaliste, notamment en raison de la sous-estimation de ses charges.
— N° RG 25/01974 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6E4
Elle explique qu’elle a dû quitter le logement familial dans un contexte de violences conjugales, y compris économiques. Elle est actuellement hébergée par une association mais va devoir trouver un logement et la mensualité préconisée par la [4] rendra impossible son relogement. Elle a initié une procédure de divorce, l’ordonnance provisoire prévoit le versement par son ex-conjoint d’une pension alimentaire de 600 euros, ce qui n’est pas respecté.
Elle ajoute avoir des dettes supplémentaires : une dette de 1 399,12 euros auprès de la CPAM (un contentieux devant le TAS de [Localité 1] est en cours), ainsi que des dettes de cantine et de centre de loisir de 1 220,80 euros et 305,85 euros.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 18 mars 2025, qui l’a reçu le 27 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée à cette audience et a fait l’objet de deux renvois, notamment pour permettre la convocation de la CPAM et du Centre des Finances Publiques de [Localité 1], et a été retenue à l’audience du 13 mars 2026.
À cette audience, Mme [H] [T] épouse [F] a comparu, assistée de son conseil. Elle a demandé l’effacement de ses dettes à titre principal, subsidiairement un plan de désendettement. Elle a rappelé les termes de son courrier de recours. Elle indique avoir de très faibles revenus, tiré de sa pension d’invalidité, et travaillant à mi-temps thérapeutique. Elle a des enfants à charge. Le contentieux sur les indemnités journalières avec la CPAM est toujours en cours. Elle confirme demander l’inclusion de cette dette qu’elle chiffre à 1 399,12 euros, au dossier de surendettement, de même que sa dette de cantine.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit sans toutefois justifier que Mme [H] [T] épouse [F] a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, le Centre des Finances Publiques de [Localité 1] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 février 2026. Son courrier a été évoqué lors des débats.
Il indique que M. [H] [F] est redevable des sommes suivantes dues à la Ville de [Localité 1], au titre de dettes de cantine et d’accueil périscolaires contractées à des périodes différentes : 92,20 euros d’une part et 453,40 euros d’autre part.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous. Ainsi, la société [2], par courrier reçu le 20 août 2025, a rappelé le montant de sa créance.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 15 mai 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ». L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ».
En l’espèce, le 6 février 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 13 février 2025 à Mme [H] [T] épouse [F]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 11 mars 2025. Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y a lieu de dire recevable la contestation formée par Mme [H] [T] épouse [F].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la vérification des créances
En vertu de l’article L.733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Selon l’article L.733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [H] [T] épouse [F] a demandé l’inclusion de deux nouvelles dettes à la procédure de surendettement. Les créanciers concernés (CPAM et Centre des Finances Publiques de [Localité 1]) ont régulièrement été convoqués à l’audience, et ainsi mis en mesure de faire valoir contradictoirement leurs observations.
S’agissant des dettes de cantine et d’accueil péri-scolaire, le bordereau actualisé produit par le Centre des Finances Publiques de [Localité 1] démontre que le montant de la somme restant due est de 545,60 euros à ce jour. Il convient donc d’ajouter cette créance au dossier de surendettement.
S’agissant de la dette auprès de la CPAM, Mme [H] [T] verse aux débats la mise en demeure de l’assurance maladie sollicitant le paiement de la somme de 1 399,12 euros. L’existence de cette dette est donc démontrée. La CPAM, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ainsi n’a produit aucun document de nature à remettre en cause le montant déclaré. Il y a donc lieu également d’ajouter cette créance au dossier de surendettement.
Sur le montant du passif
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 28 162,15 €, suivant état des créances en date du 18 mars 2025. Cependant, au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Mme [H] [T] épouse [F], il convient d’arrêter définitivement l’état de son passif à la somme de 30 106,87 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [H] [T] épouse [F] n’est pas en cause.
Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [H] [T] épouse [F] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2 752,00 euros réparties comme suit :
— Pension d’invalidité : 587 euros ;
— Salaire : 875 euros ;
— Pension alimentaire / allocation de soutien familial : 587 euros ;
— Prestations familiales : 703 euros.
Le tribunal déplore l’absence de justificatifs actualisés de la situation financière de Mme [H] [T]. Il est constaté néanmoins que les justificatifs produit, datant de l’année 2025, correspondent aux montants retenus par la commission.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L. 733-4, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [H] [T] épouse [F] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 760,18 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [H] [T] épouse [F] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au cas présent, avec trois enfants à charge, la part de ressources de Mme [H] [T] épouse [F] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 896,00 euros décomposée comme suit :
— Forfaits de base en tenant compte des enfants à charge : 1 295 euros (forfaits actualisés 2026) ;
— Redevance d’hébergement (selon pièce justificative produite) : 415 euros en moyenne ;
— Mutuelle : 38 euros ;
— Frais de transport (Navigo) : 148 euros.
Les frais de téléphone, de loisirs, de cantine et d’assurance sont pris en charge au titre des forfaits. Les frais de psychologue évoqués ne sont pas justifiés, étant précisé en outre que la liste des charges de Mme [T] date du mois de mars 2025, aucune pièce ne démontrant le maintien des séances en question. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la commission comme le juge du surendettement statue au regard de la situation actuelle du débiteur, sans possibilité de se fonder sur des éléments aléatoires, hypothétiques ou futurs.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [H] [T] épouse [F] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : 856 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
En vertu de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de la situation de la débitrice que celle-ci dispose d’une capacité de remboursement permettant d’envisager un désintéressement échelonné des créanciers.
En outre, aucun effacement de dette (rétablissement personnel sans liquidation judiciaire) ne saurait être envisageable en l’absence de justificatifs actualisés de la situation financière d’un débiteur, mettant le tribunal en mesure d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis d’une situation au sens des textes précités.
Il convient donc de fixer à la somme de 760 euros, montant maximum pouvant être retenu au regard du barème des saisies des rémunérations, la contribution mensuelle totale de Mme [H] [T] épouse [F] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 36 mois, un précédent plan limitant la durée des mesures ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts. En effet, par application de l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Mme [H] [T] épouse [F] recevable et bien-fondée en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance 6 février 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la CPAM à la somme de 1 399,12 euros et INCLUT cette créance n°231132732326 à la procédure de surendettement ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du TRESOR PUBLIC DE [Localité 11] [Localité 1] à la somme de 545,60 euros et INCLUT cette créance de « frais de cantine et périscolaires » à la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les présentes vérifications sont opérées pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
FIXE à 760 euros la contribution mensuelle totale de Mme [H] [T] épouse [F] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [H] [T] épouse [F] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 36 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Mme [H] [T] épouse [F] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [H] [T] épouse [F] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [H] [T] épouse [F] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [H] [T] épouse [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [H] [T] épouse [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [H] [T] épouse [F] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
— N° RG 25/01974 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6E4
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