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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 11 mai 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ S.A.S. LA SOCIETE SAS [ U ], GARAGE BDGL, S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE |
Texte intégral
— N° RG 25/00542 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2CZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00373
N° RG 25/00542 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2CZ
Le
CCC : dossier
FE :
— Me DELMAS
— Me BACHALARD
— Me ASSIE
— Me DELAPORTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 08 Avril 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00542 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2CZ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Clémentine DELMAS de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. LA SOCIETE SAS [U]
[Adresse 2]
représentée par Maître David BACHALARD de l’ASSOCIATION APELBAUM et BACHALARD, Avocats associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
[Adresse 3] (TOUR DEFENSE)
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. GARAGE BDGL
[Adresse 4]
représentée par Me Marie-madalen DELAPORTE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 février 2024, le Garage BDGL a vendu à M. [F] [E] un véhicule d’occasion de marque Jaguar, modèle F-[Localité 3], immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 20 000 euros ttc.
Le jour de la vente, M. [F] [E] a souscrit auprès de la société [U] une “garantie turquoise” pour une durée de 12 mois.
Se plaignant de diverses anomalies, M. [F] [E] a confié le véhicule au garage Automotion [Localité 4] pour établir un diagnostic.
Ce garage a estimé le coût des travaux de réparation du véhicule à la somme de 16 677,78 euros ttc.
La société [U] a dénié sa garantie à M. [F] [E].
Une mission d’expertise amiable a été confiée au cabinet Adexauto, lequel a rendu un rapport d’expertise protection juridique le 30 septembre 2024.
L’avocat de M. [F] [E] a envoyé un courrier en date du 29 octobre 2024 à la société [U] pour lui demander de lui adresser une chèque d’un montant de 8 000 euros libellé à l’ordre de la CARPA.
Par lettre en date du 25 novembre 2024, l’avocat de M. [F] [E] a mis en demeure le Garage BDGL de lui rembourser le prix de vente du véhicule ainsi que les frais, soit la somme de 24 874,57 euros.
Ces deux missives sont restées sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, M. [F] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux le Garage BDGL en résolution de la vente du véhicule avec toutes les conséquences de droit.
Suivant actes de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la société Garage BDGL a fait assigner en garantie les sociétés Jaguar Land Rover France et [U].
Le 9 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance principale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, M. [F] [E] demande au juge de la mise en état de :
Accueillir le concluant en les présentes écritures et l’y déclarer bien fondé;
Vu les articles 143, 144 et 789 du code de procédure civile,
Désignation de l’expert
— Désigner tel expert automobile qui lui plaira près la cour d’appel de [Localité 5].
Mission confiée à l’expert
— Convoquer et entendre contradictoirement les parties en cause, ainsi que leurs conseils éventuels.
— Se rendre sur les lieux d’immobilisation [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] du véhicule en présence de toutes les parties intéressées ou celles-ci dûment appelées.
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux.
— Décrire l’état du véhicule, constater les désordres dénoncés, les anomalies ou dysfonctionnements allégués et constater leur nature, leur importance et leurs conséquences sur l’usage normal du véhicule.
— Se prononcer sur l’origine des désordres.
— Dire si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente, même de manière latente ou non apparente lors de celle-ci.
— Dire si les défauts constatés étaient cachés, c’est-à-dire non décelables par un acheteur normalement diligent lors de l’acquisition du véhicule.
— Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix.
— Préciser la nature et l’étendue des réparations nécessaires pour remédier aux désordres, leur coût estimatif, la durée d’immobilisation.
— Etablir et chiffrer tous les postes de préjudice subis par l’acquéreur.
— Fournir, de manière générale, toutes observations utiles à la compréhension du litige et à l’appréciation du tribunal.
— Dire que l’expert déposera son rapport dans le délai qui lui sera imparti par la juridiction après avoir respecté le principe du contradictoire.
Il expose à l’appui de ses prétentions que :
— aux termes de ses écritures, le garage BDGL persiste à contester les expertises contradictoires rendues;
— dès lors que les termes et conclusions des expertises amiables sont contestés devant la juridiction de céans, il est légitime et bien-fondé à solliciter une expertise judiciaire afin d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la société Jaguar Land Rover France – Division Jaguar France demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
➢ Débouter Monsieur [E] de sa demande visant à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire;
➢ Condamner Monsieur [E] à verser à Jaguar France la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire
➢ Prendre acte que Jaguar France ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [E];
➢ Prendre acte des protestations et réserves formulées par Jaguar France, telles qu’en particulier formulées dans le corps des présentes;
➢ Modifier la teneur de la mission de l’expert judiciaire telle que suggérée par Monsieur [E] laquelle devra se présenter comme suit :
— Entendre les parties présentes ou dûment appelées;
— Organiser une première réunion (et les autres) au sein des ateliers d’un professionnel de la réparation automobile de marque Jaguar;
— Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont, en particulier, tous documents visant l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de tout accessoire, etc;
— Retracer l’historique du véhicule depuis sa date de première mise en circulation, et notamment les opérations d’entretien, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes;
— Entendre tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer leur identité, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêt avec les parties;
— Examiner le véhicule de marque Jaguar F-[Localité 3], numéro de série SADCA2BN3HA494198, immatriculé [Immatriculation 1];
— Dire s’il est possible de s’assurer que les pièces présentées sont bien celles qui équipaient le véhicule litigieux au moment de la panne;
— Donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises des désordres survenus sur le véhicule, tels que visés dans l’assignation de Monsieur [E];
— Dire s’ils proviennent, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée et/ou intensive, de la pose d’accessoires, d’un défaut d’entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur, d’une ou d’interventions extérieures réalisées sur le véhicule, d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d’une cause extérieure, d’un accident ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses;
— Chiffrer les travaux de remise en état du véhicule;
— Autoriser Monsieur [E] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état tels qu’évalués par l’expert;
— Valoriser le prix du véhicule, au jour du dépôt du rapport;
— S’adjoindre si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne;
— Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices présentés par chacune des parties;
— Déposer un pré rapport et répondre aux dires des parties;
— Mettre en œuvre et accomplir sa mission, conformément aux disposition des articles 263 et suivants du code de procédure civile;
— Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
➢ Juger que Monsieur [E] devra faire l’avance des frais de la mesure qu’il sollicite;
En toute hypothèse
➢ Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— c’est suite à la régularisation des conclusions de la société BDGL, aux termes desquelles cette dernière met en exergue que M. [E] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché précis et déterminé à l’origine du désordre allégué, que ce dernier, conscient de l’absence d’éléments suffisant au stade de ses demandes, sollicite pour la première fois l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire;
— or, l’article 146 du code de procédure civile rappelle que : “En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”;
— la jurisprudence rappelle ce principe avec insistance;
— il est patent que M. [E] tente de suppléer sa propre carence dans l’administration de la preuve, en sollicitant de la présente juridiction pour la première fois aux termes de ses conclusions d’incident, qu’elle ordonne une expertise judiciaire, plus d’un an après avoir initié la présente procédure;
— M. [E] a fait le choix d’engager directement une action au fond, alors qu’il avait la possibilité de solliciter une expertise judiciaire in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ce dont il s’est privé, dont acte;
— la survenance de la panne date d’il y a près de 2 ans, de sorte que toute constatation technique réalisée à ce jour se heurterait nécessairement à l’évolution de l’état du véhicule et de ses composants, altérant la fiabilité des analyses pouvant être menées;
— par ailleurs, dans le cadre de l’expertise amiable, le véhicule a fait l’objet de démontages, or il apparaît qu’aucune mesure conservatoire n’a été prise sur les pièces litigieuses;
— il ne sera ainsi plus possible de les analyser ni de vérifier les symptômes allégués;
— la demande d’expertise judiciaire apparaît donc particulièrement tardive et dépourvue d’intérêt technique, eu égard au dépérissement manifeste des preuves;
— sans s’opposer sur le principe à la mesure d’expertise sollicitée, elle entend émettre toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et proposer la mission à confier à tel expert qu’il plaira à Mme ou M. le président de nommer (voir dispositif conclusions).
Dans de conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la société Garage BDGL (Garage de [Localité 7]) demande de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
A titre principal :
Débouter Monsieur [E] de sa demande d’expertise judiciaire;
Condamner Monsieur [E] à verser à la concluante la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire :
Donner acte à la société Garage BDGL qu’elle s’en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état sur la demande d’expertise judiciaire;
Juger le cas échéant que l’expertise sera aux frais avancés de Monsieur [E];
Condamner Monsieur [E] aux dépens.
Elle fait valoir que :
— la société Jaguar Land Rover fait conclure que M. [E] ne rapporte ni la preuve d’un vice caché, ni aucune preuve permettant de déterminer l’origine du désordre de sorte que la mesure d’expertise n’aurait pour objet que de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve au sens de l’article 146 du code de procédure civile;
— elle s’associe à cette argumentation et le juge de la mise en état déboutera M. [E] de sa demande à ce titre;
— à titre subsidiaire, elle s’en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état sur la demande d’expertise judiciaire.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la société [U] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 143, 144 et 789 du code de procédure civile,
Prendre acte que la société [U] s’en remet à la sagesse du juge de la mise en état sur la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [E];
Réserver les demandes au fond de la société [U] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Réserver les dépens de l’incident.
Elle indique que :
— elle s’en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état sur l’opportunité d’ordonner une expertise judiciaire;
— il est cependant rappelé que les rapports d’expertise amiable contradictoire, auxquels elle a participé via son expert (cabinet Gennaro), ont mis en évidence l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, rendant le sinistre non couvert par sa garantie contractuelle;
— en conséquence, et sous réserve de faire valoir ses droits dans le cadre de ses conclusions au fond, elle ne forme aucune opposition de principe à la mesure sollicitée, tout en soulignant qu’elle ne saurait en tout état de cause modifier le fondement juridique du litige à son égard.
MOTIVATION
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Aux termes de l’article 146 du même code, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
M. [F] [E] produit à l’appui de ses prétentions un rapport d’expertise amiable rendu le 30 septembre 2024 par le cabinet Adexauto.
Toutefois, les conclusions de ce rapport sont contestées.
Il suit de là que la mesure d’expertise sollicitée par M. [F] [E] ne tend pas à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Il appartiendra à l’expert judiciaire de dire si la mesure d’expertise est dépourvue d’intérêt technique.
Demandeur à la mesure d’expertise, M. [F] [E] supportera la charge de la provision initiale des honoraires de l’expert.
En l’état, aucune des parties ne peut être considérée comme perdante au sens de l’article 696 du code de procédure pour être condamnée aux dépens et au titre de l’article 700 du même code.
Par conséquent, il convient de réserver les dépens et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société Jaguar Land Rover France – Division Jaguar France et la société Garage BDGL (Garage de [Localité 7]).
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder :
Monsieur [D] [W]
SASU A3TEC [Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 70 36 06 50
Fax : 04 78 85 60 71
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 5], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause;
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent, notamment ceux exposés dans le rapport du cabinet Adexauto du 30 septembre 2024;
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition;
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres;
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose;
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation;
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance;
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente;
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis;
Dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations :
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixe à la somme de deux mille euros (2 000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [F] [E] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 30 août 2026;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance au plus tard le 29 août 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Ordonne sursis à statuer de toutes demandes dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société Jaguar Land Rover France – Division Jaguar France et la société Garage BDGL (Garage de [Localité 7]);
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 12 octobre 2026 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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